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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 déc. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1886
Références : R.G N° N° RG 25/01410 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4GI
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2025
S.C.I. FONCIERE RU 01/2016
C/
Mme [J] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. FONCIERE RU 01/2016
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me GODIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 21/01/2023, Mme [J] [W] était locataire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à Corbeil-Essonnes (91100), et appartenant à la SCI FONCIERE RU 01/2016.
La locataire a donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 13/06/2024.
Par acte en date du 1/08/2025, la SCI FONCIERE RU 01/2016 a fait assigner Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry et demande :
— la condamnation de Mme [J] [W] à payer la somme de 198,15 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— la condamnation de Mme [J] [W] à payer la somme de 1.764,92 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives due à la sortie des lieux,
— la condamnation du défendeur à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [J] [W] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Citée par acte délivré à étude, Mme [J] [W] n’a pas comparu.
Par note en délibéré autorisée, la SCI FONCIERE RU 01/2016 fournit un tableau de correspondance entre état des lieux d’entrée, de sortie et factures de réparation, afférent aux désordres locatifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la SCI FONCIERE RU 01/2016 versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Que la SCI FONCIERE RU 01/2016 poursuit le règlement de la somme de 1.814,69 euros ;
Que cette somme comprend cependant une facturation EDF d’avril 2023 pour un montant de 56,37 euros que n’est pas justifiée ; que ce montant sera écarté ; que le décompte vise également une somme de 130 euros à titre de provision sur charges retenue de 20 % pour solde de charges 2024 qui ne sera pas pris en compte à défaut de justificatif afférent à la régularisation de charges 2024 ;
Attendu que Mme [J] [W] sera donc condamnée au versement au bailleur d’une somme de 1.758,32 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 13/06/2024, selon décompte du 22/10/2025 ;
Sur les réparations locatives
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application ;
Attendu que la SCI FONCIERE RU 01/2016 sollicite le règlement de la somme de 1.764,92 euros au titre des réparations locatives suite au départ du locataire, selon tableau de correspondance entre état des lieux d’entrée, de sortie et factures des sociétés GEAE BATIMENT et SPG SERRURERIE, qui se décompose comme suit :
— changement de la serrure principale en raison de la non-restitution de deux clés sur quatre, pour un montant de 499,20 euros,
— retrait du matelas laissé par les locataires pour un montant de 154 euros ;
— nettoyage et remise en état du logement pour un montant de 1.111,72 euros ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 21/01/2023, ainsi que l’état des lieux de sortie le 13/06/2024 ;
Qu’il résulte de la comparaison de ces deux états des lieux que les dégradations dont il est demandé réparation ne sont que partiellement établies ;
Qu’en effet, si les postes suivants sont justifiés et chiffrés :
— non restitution des deux clés de la serrure principale, pour un montant de 499,20 euros ;
— les dégradations des murs de la cuisine (trois impacts, une rayure profonde et autre traces), pour un montant de 54,25 euros ;
— les dégradations des murs de la chambre 1 (un impact et de légères traces) pour un montant de 119,25 euros ;
— les dégradations des murs de la salle de bain (éclats, impacts, rebord en bois abîmé) pour un montant de 54,25 euros ;
il conviendra en revanche d’écarter les postes ci-après mentionnés :
— les dégradations dans l’entrée (encadrement de la porte palière rayé et cabossé), qui figuraient également dans l’état des lieux d’entrée ;
— les désordres afférents à la porte du placard du couloir, à savoir un impact qui figurait dans l’état des lieux d’entrée, et des “traces d’occupation” qui ne suffisent pas à caractériser une dégradation ;
— le dépôt calcaire au niveau de la baignoire, du pare-douche et du robinet qui ne caractérise pas non plus une dégradation manifeste ;
— le retrait de crochets adhésifs sur le balcon qui ne sont pas constitutifs de dégradations ;
— la simple évacuation d’un matelas ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’une une somme de 726,95 euros est due par la locataire au titre des réparations nécessaires à la remise en état des biens loués ;
*
Attendu qu’il convient de déduire de la dette locative globale le montant du dépôt de garantie de 650 euros conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le paiement réalisé par la caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, entre les mains du bailleur pour un montant de 1.096,54 euros ;
Qu’en conséquence, Mme [J] [W] sera donc condamnée au versement au bailleur d’une somme de 738,73 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 13/06/2024, selon décompte du 22/10/2025 ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme [J] [W] succombe à l’instance, et qu’en conséquence elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [W] doit être condamnée à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2016 qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [W] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2016 une somme de 738,73 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, arrêtée au 13/06/2024, selon décompte du 22/10/2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2016 la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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