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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 21/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
NG/MCB
N° RG 21/00091 – N° Portalis DB2W-W-B7F-KZBA
[X] [C]
C/
Etablissement [19] [Localité 20]
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [X] [C]
née le 07 Avril 1961
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Etablissement [19] [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [M], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courrier expédié par lettre RAR le 22 janvier 2021, Mme [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours en faute inexcusable relatif à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 novembre 2018, à l’encontre du [18], établissement support du [17] Rouen, ainsi que de l’académie de Rouen, ce en présence de la [7] ([9]) de Seine-Maritime.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— mis hors de cause l’Etat, représenté par la rectrice de la région académique de Normandie – Académie de [Localité 20] ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [C] le 2 novembre 2018 a pour cause la faute inexcusable de l’EPLE [18] ;
— fixé au maximum légal la majoration de la rente accident du travail de Mme [C] ;
Avant-dire droit,
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder le docteur [O] avec pour mission de :
* examiner Mme [C], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 novembre 2018 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ;
* dire si les lésions sont consolidées et le cas échéant en déterminer la date ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice d’esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7;
* décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances morales lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [C], en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage ;
* dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne) ;
* procéder à toutes les diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— accordé à Mme [C] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et renvoyé Mme [C] devant la [9] pour le paiement de cette provision ;
— déclaré opposable à l’EPLE [18] la prise en charge de l’accident du travail du 2 novembre 2018 dont Mme [C] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
— dit que l’action récursoire de la [9] pourra s’exercer contre l’EPLE [18];
— dit que l’EPLE [18] devra s’acquitter auprès de la [9] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, en ce compris la provision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’EPLE [18] à payer à Mme [C] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens ;
Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision par l’EPLE [18].
Par arrêt du 12 juillet 2024, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de [Localité 20] a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2023 ;
— rappelé que l’instance devant le tribunal judiciaire qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices se poursuit devant celui-ci ;
— condamné l’EPLE [18] en sa qualité d’établissement support du [17] [Localité 20] aux dépens de l’appel ;
— débouté l’EPLE [18] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, sur le même fondement, l’EPLE [18] à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros ;
Le docteur [O], en sa qualité d’expert désigné par le tribunal, a établi son rapport le 4 septembre 2023.
A l’audience du 26 juin 2025, Mme [C], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions en liquidation de préjudice. Elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée à solliciter la réparation de ses différents préjudices subis du fait de la faute inexcusable du [16] à l’origine de son accident de travail du 2 novembre 2018 et à réclamer les sommes suivantes :
* 3 770,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 2 930 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 634,61 euros au titre de la perte de salaire pendant la période d’arrêt de travail ;
* 372 euros au titre des frais supplément d’honoraire de la clinique ;
* 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire que par application de l’article L. 425-4 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des condamnations devra être avancé par la [9] et déclarer en conséquence le jugement opposable à son encontre ;
— condamner le [16] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le [16] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Soutenant oralement ses conclusions en liquidation de préjudices, l’EPLE [18], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer les préjudices de Mme [C] aux postes et sommes suivants :
* 2 861,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 1 868,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter Mme [C] de ses autres demandes ;
— juger que par application de l’article L.425-4 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des condamnations devra être avancé par la [9] et en conséquence le jugement opposable à son encontre ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Soutenant oralement ses conclusions, la [9], représentée, demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées par Mme [C] au titre des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’esthétique et de l’assistance par une tierce personne;
— débouter Mme [C] de ses demandes formées au titre des suppléments d’honoraires de la clinique et de la perte de salaire non compensée par l’employeur ;
— condamner l’EPLE [18] à lui rembourser, conformément aux dispositions prévues aux articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant des réparations allouées à Mme [C] ;
— condamner l’EPLE [18] à lui rembourser, conformément aux dispositions prévues à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise réalisée par le docteur [O] ;
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience, pour le détail de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
I – Sur la liquidation de préjudices
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [O] le 4 septembre 2023 que : « Mme [C] a été victime le 2 novembre 2018 à 57 ans d’une fracture du col du fémur droit de type Garden 1 provoquée par une chute de sa hauteur. Mme [C] a été hospitalisée le jour même à la [8] où elle a bénéficié le 5 novembre 2018 d’une ostéosynthèse par 2 vis sous anesthésie générale. Des suites chirurgicales simples ont autorisé un retour au domicile le 8 novembre 2018 sous traitement thromboprophylactique et antalgique. L’appui sur le membre inférieur droit était interdit pendant 6 semaines et Mme [C] a utilisé un fauteuil roulant pendant 2 mois jusqu’au 9 janvier 2019, 2 cannes anglaises jusqu’au 1er mars 2019 avec une reprise progressive de l’appui puis une canne jusqu’à la reprise de son activité professionnelle le 23 avril 2019. La consolidation osseuse a été acquise sans complication à 4 mois du traumatisme, mais des douleurs localisées au niveau de la région inguinale irradiant vers le genou ont persisté. L’état de santé de Mme [C] a été consolidé par le médecin conseil de la [9] à compter du 6 décembre 2019 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion et abduction, les mouvements de la hanche restant par ailleurs favorables. Après la consolidation, la persistance et la majoration des douleurs inguinales ont conduit à la réalisation d’une IRM du bassin qui a permis d’éliminer une nécrose de la tête fémorale à 3 ans du traumatisme. Le bilan étiologique n’a pas permis de retrouver de lésions organiques pour expliquer les douleurs présentées par Mme [C]. Actuellement, Mme [C] rapporte la persistance de douleurs inguinales droites irradiant dans le genou surtout après une position assise prolongée et à la marche prolongée, le périmètre de marche étant de 2 à 3 heures avec nécessité de quelques pauses. Mme [C] explique avoir une sensation de raideur dans la jambe droite et un manque d’assurance. Les séquelles fonctionnelles imputables à une fracture du col fémoral droit traitée par ostéosynthèse sont des douleurs de la région inguinale irradiant jusqu’au genou nécessitant un recours intermittent à la prise d’antalgique, limitant de façon modérée la marche associée à une discrète diminution de la mobilité articulaire de la hanche droite. Sur le plan de l’agrément, nous retenons une impossibilité à la reprise de la danse de salon. La pratique du golf est possible mais avec un niveau de pratique plus limité. Mme [C] exprime une appréhension légitime à la reprise de la course à pied, néanmoins, en l’absence de complication évolutive à type pseudarthrose de la fracture ou d’ostéonécrose de la tête fémorale, il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique de la course à pied ».
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
1- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
Mme [C] sollicite 3 770,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel en se fondant sur une base journalière de 33 euros.
L’EPLE [18] demande à ce que le déficit fonctionnel temporaire soit indemnisé dans la limite de 2 861,25 euros par jour sur une base journalière de 25 euros.
La caisse demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
L’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire de Mme [C] comme suit :
— total du 2 au 8 novembre 2018, la victime étant hospitalisée ;
— classe IV (75 %) du 9 novembre 2018 au 9 janvier 2019 en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant ;
— classe III (50 %) du 10 janvier au 28 février 2019 en raison de l’utilisation de 2 cannes anglaises;
— classe II (25 %) du 1er mars au 22 avril 2019 en raison de l’utilisation d’une canne ;
— classe I (10 %) du 23 avril au 5 décembre 2019, étant précisé que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 6 décembre 2019 ;
Compte tenu du décompte de l’expert et statuant dans les limites de la demande, il convient d’allouer à Mme [C] la somme de 3 770,65 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
2- Les souffrances physiques et morales endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [C] sollicite une indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 10 000 euros. Elle expose qu’elle continue à avoir des douleurs persistantes de plus en plus vives à l’aine au point que son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute avec soin et a mentionné une suspicion de nécrose dans les 10 années à venir en lien avec ses douleurs et son accident du travail. Elle souligne qu’elle continue à bénéficier de soins et kinésithérapie pour des douleurs à l’aine irradiant au genou droit.
L’EPLE [18] demande à ce que l’indemnisation des souffrances endurées soit limitée à 5 000 euros.
La caisse demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
L’expert évalue les souffrances physiques endurées avant consolidation à 3 sur une échelle de 7 termes.
Il souligne, à juste titre que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sont inclues dans le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il est établi que Mme [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 2 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : « chute sur le chemin pour atteindre le parking » à l’origine d’une fracture du col du fémur droit. Suite auxdits faits, la victime a été transportée à la [8] où elle a été opérée le 5 novembre 2018 sous anesthésie générale, en décubitus dorsal, sur hémi-table orthopédique. Suite à cette intervention chirurgicale, elle s’est vue prescrire des antibiotiques, la mise en fauteuil roulant, puis la marche avec deux cannes anglaises pendant 6 semaines. Elle a, en outre, fait l’objet de kinésithérapie en raison, notamment, de douleurs à l’aine droite.
Le docteur [J] fait état de douleurs séquellaires, une fatigabilité, une discrète raideur par rapport à la hanche controlatérale, nécessitant la prise ponctuelle d’antalgiques.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par Mme [C] à hauteur de 5 000 euros.
3- Le préjudice d’agrément
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer les activités sportives, ludiques ou culturelles qu’elles exerçaient avant l’accident.
Mme [C] sollicite une indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros. Elle expose qu’elle pratiquait le golf régulièrement ainsi que le Pilates et la danse de salon ; qu’elle a du abandonner ces activités en raison de ses douleurs ou qu’elle a dû faire preuve d’une très grande volonté pour les poursuivre péniblement, ce qui a engendré pour elle, un retentissement psychologique important ; qu’elle pratiquait également très régulièrement la course à pied ; que toutefois le docteur [A] lui a contre-indiqué la poursuite de cette activité, bien que les avis médicaux soient contradictoires sur ce point ; qu’elle s’est résolue à arrêter cette activité à la faveur des conseils du docteur [A] qui l’a opérée et la suit, ne souhaitant pas être de nouveau confrontée à des complications.
L’EPLE [18] demande à ce que l’indemnisation du préjudice d’agrément soit limitée à 2 500 euros. Il expose que Mme [C] a repris le Pilates et le golf, et que l’expert n’a retenu aucune impossibilité à la reprise de la course à pied. Il souligne que seule la danse de salon fait l’objet d’une impossibilité à la reprise.
La caisse demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
L’expert indique que pendant la période temporaire, le préjudice d’agrément est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ; qu’après la consolidation, Mme [C] présente une incapacité à la reprise de la danse de salon, une limitation sans incapacité à la pratique du golf en raison de douleurs à la marche prolongée, et une absence de contre-indication médicale à la course à pied.
En l’espèce, il est établi par les pièces, produites par la victime, qu’elle a pratiqué, au sein de la [15] [Localité 14], les activités de danse de salon et de Pilates, de 2008 jusqu’à son accident, survenu en 2018. Elle n’a pu reprendre, que pour la saison 2021-2022 son activité de Pilates. Elle justifie avoir, également, été licenciée de la ligue de golf de Normandie, en 2009, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Mme [S] [E] souligne que depuis sa reprise du Pilates, Mme [C] présente une mobilité articulaire plus réduite et que la réalisation des mouvements est devenue pénible voire irréalisable au niveau de l’articulation coxo-fémorale, allant jusqu’à une contre-indication.
Le docteur [J] a, par ailleurs, relevé que la danse de salon peut entraîner plus de contraintes pour la hanche droite de sorte que les déclarations de Mme [C] sur son impossibilité à reprendre cette activité sont compatibles avec l’examen clinique réalisé par lui.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément de Mme [C] sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
4- Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [C] sollicite une indemnisation de son préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros. Elle explique qu’elle conserve une cicatrice.
L’EPLE [18] propose d’indemniser le préjudice esthétique de Mme [C] à hauteur de 500 euros.
La caisse demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire comme suit :
— 4 sur une échelle de 7 termes du 2 novembre 2018 au 9 janvier 2019, Mme [C] se trouvant en fauteuil roulant ;
— 3 sur une échelle de 7 termes du 10 janvier 2019 au 28 février 2019, Mme [C] devant utiliser 2 cannes anglaises pour se déplacer ;
— 2 sur une échelle de 7 termes du 1er mars au 22 avril 2019, Mme [C] devant utiliser une canne pour se déplacer ;
— 0,5 sur une échelle de 7 termes du 23 avril au 6 décembre 2019 en raison de la cicatrice présentée par la victime ;
Il évalue, en outre, son préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 termes, au motif que la cicatrice est très discrète et peu visible.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Mme [C] présente, suite à son intervention chirurgicale, une cicatrice de très belle qualité, indolore de 3 centimètres, face latérale de la cuisse droite, avec un relief symétrique normal et une absence d’amyotrophie des fessiers et du quadriceps. Elle a par ailleurs, été tenue de se déplacer en fauteuil roulant puis en béquilles, durant sa convalescence.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire de Mme [C] sera indemnisé à hauteur de 1 200 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 300 euros.
5- L’assistance par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge n’est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Le montant de l’indemnité allouée au titre de ladite assistance ne saurait être déduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Mme [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 930 euros, en se fondant sur un taux horaire de 25 euros.
L’EPLE [18] demande à ce que le besoin d’assistance par une tierce personne soit indemnisé à hauteur de 1 868,80 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros, déduction faite de la somme de 1 950 euros prise en charge par la mutuelle.
La caisse demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
L’expert retient une aide humaine nécessaire à raison de :
— 1 heure par jour pour l’aide aux actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, transferts, repas) et 3 heures par semaine pour la vie domestique du 9 novembre 2018 au 9 janvier 2019 ;
— 3 heures par semaine pour les courses et le ménage du 10 janvier au 28 février 2019 ;
— 1 heure par semaine du 1er mars au 22 avril 2019 ;
Au vu de ces éléments, et nonobstant l’intervention d’une mutuelle, le montant sollicité par Mme [C] est légitime et bien fondé. Il sera donc retenu une indemnisation à hauteur de 2 930 euros.
6- Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
Mme [C] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 920 euros.
Elle expose que le docteur [J], qui a réalisé une expertise antérieurement au docteur [O], a évalué son déficit fonctionnel permanent à 7 %. Elle explique que s’agissant de la mobilité active des hanches, les limitations de mobilité de la hanche droite constatées par le docteur [O] sont soit identiques, soit plus importantes que celles retenues par le docteur [J] ; que l’examen dynamique est, lui aussi équivalent, voire plus pessimiste que celui du docteur [J].
L’EPLE [18] estime que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 9 360 euros compte tenu du taux de 6 % retenu dans le cadre de l’expertise.
La caisse demande à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [C] à 6 %.
Compte-tenu de ce rapport, il convient de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent de Mme [C] à 9 360 euros, lequel tient compte de l’âge de l’assuré (âgée de 58 ans).
7- Sur les frais de clinique et la perte de salaire :
Il y a lieu de débouter Mme [C] de ses demandes formées au titre des suppléments d’honoraires de la clinique, non pris en charge, et de la perte de salaire non compensée par l’employeur, ces postes de préjudices étant couverts par la rente de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, précité.
II – Sur l’action récursoire de la [9]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
En qualité d’employeur juridique, l’EPLE [18] sera condamné au remboursement des sommes avancées par la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, comprenant le montant de l’ensemble des réparations, en ce compris les frais d’expertise.
III – Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, l’EPLE [18] sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Mme [X] [C] comme suit :
— 3 770,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 930 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne ;
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande d’indemnisation au titre des suppléments d’honoraires de la clinique non pris en charge ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de salaire non compensée par l’employeur ;
DIT que la [11] fera l’avance de ces indemnités, déduction faite de la provision d’un montant de 5000 euros accordée à Mme [X] [C] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2023 ;
CONDAMNE l’EPLE [18] à rembourser à la [10][Localité 13] les sommes dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE l’EPLE [18] à payer à Mme [X] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EPLE [18] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE l’EPLE [18] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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