Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 23/16102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 1] et par Me Charly AVISSEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0285
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2019, Monsieur [T] [M] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 décembre 2019 puis à l’audience de jugement du 20 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par jugement du 21 mai 2021 notifié aux parties le 28 mai 2021, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de départage du 8 février 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 6 octobre 2022, l’ancien employeur de Monsieur [M] a été placé redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023.
Après plusieurs prorogés, le jugement de départage a été rendu le 14 mars 2023 puis notifié aux parties le 16 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2023, Monsieur [T] [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2024, Monsieur [T] [M] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.650,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 7.377,84 € € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [M] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, il explique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où il a perçu tardivement et partiellement les sommes que son ancien employeur a été condamné à lui verser, et que celui-ci ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il n’a perçu aucune somme au titre des intérêts légaux sur salaires, intérêts légaux sur l’indemnité légale de licenciement, ni au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions signifiées le 2 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 13 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.950,00€ ;
— débouter Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 13 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.
Par message du 15 mai 2024, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [I] c. Italie, 1991, § 17 ; [W] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 6 décembre 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 11 mois entre cette audience et l’audience de jugement du 20 novembre 2020 n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’Etat d’urgence sanitaire;
— le délai de 6 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix est excessif à hauteur de 2 mois, toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif de 3 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de moins de 1 mois entre le délibéré de partage de voix et sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 8 mois entre le jugement de partage de voix et l’audience de départage du 8 février 2022 excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 13 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [T] [M] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [T] [M] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.100,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur le préjudice financier
Monsieur [T] [M] soutient également avoir subi un préjudice financier résultant :
— de la privation des intérêts légaux sur les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles, qu’il évalue à la somme de 1 128,39 euros débutant à compter du jour où la décision aurait dû selon lui être rendue et arrêtée au 6 octobre 2022, date d’ouverture de la procédure collective, qu’il aurait pu percevoir si la décision avait été rendue plus tôt.
L’ancien employeur de Monsieur [M] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023, et le demandeur n’apporte aucune pièce permettant d’établir une perte de chance sérieuse d’obtenir l’exécution, spontanée ou forcée, de la condamnation de son ancien employeur avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il ne justifie pas de la certitude de ce préjudice financier et doit être débouté de cette demande.
— du montant non pris en charge par les AGS, soit la somme totale de 6 249,45 euros, correspondant à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 453,14 euros au titre des intérêts légaux sur les salaires entre la saisine du conseil de prud’hommes du 22 octobre 2019 et le 6 octobre 2022 et la somme de 1 796,31 euros au titre des intérêts légaux sur l’indemnité légale de licenciement entre le 22 octobre 2019 et le 6 octobre 2022.
Le lien de causalité entre le préjudice ainsi allégué et le déni de justice n’apparaît cependant pas établi, l’absence de prise en charge au titre d’une garantie légale étant sans lien avec le délai excessif retenu.
Monsieur [M] doit donc être débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement état exécutoire de droit au titre de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [T] [M] :
— la somme de 2.100 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Incompétence ·
- Titre
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Prêt
- Mutuelle ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Police ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge ·
- Locataire
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement intérieur ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Isolement ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Vices
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Libération ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Titre
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Logement ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.