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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01363 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5IR
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y] [P],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Monsieur [E] [T] indique avoir prêté à Madame [Y] [P] la somme totale de 4.500 euros, dont 2.500 euros par chèques au nom de son compagnon de l’époque Monsieur [O] [B], puis 2.000 euros en espèces.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur [T] a fait assigner Madame [P] devant le tribunal de proximité de PALAISEAU aux fins de voir le tribunal :
• CONDAMNER Madame [P] au remboursement de la somme de 3.500 euros, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice financier subi ainsi qu’à la somme de 199,99 euros, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [P], régulièrement assignée devant le tribunal de proximité de PALAISEAU, n’a pas constitué avocat devant le Tribunal Judiciaire.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire d’EVRY
Il convient de rappeler que l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Or, il s’évince du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire que les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile, relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité.
Il résulte de l’examen de l’assignation du 19 février 2024 que Monsieur [T] a fait assigner en paiement Madame [P] devant le tribunal de proximité de PALAISEAU, cette dernière étant convoquée à l’audience du 2 septembre 2024 à 9 heures.
Cependant, le conseil de Monsieur [T] a pris une date d’audience sur le logiciel WINCITGI, donc devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY, alors qu’il a assigné Madame [P] devant le tribunal de proximité de PALAISEAU.
En l’espèce, Madame [P] a été assignée en paiement d’une somme de 5.000 euros, outre la somme de 199,99 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette action relève en conséquence de la compétence exclusive de la chambre de proximité de PALAISEAU, devant laquelle elle sera donc renvoyée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, Monsieur [T] conservera la charge de ses dépens et sera débouté, en l’état, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES incompétent matériellement au profit de la chambre de proximité de PALAISEAU ;
ORDONNE en conséquence le renvoi de l’affaire à ladite juridiction ;
ORDONNE la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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