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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 nov. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [M]
Madame [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] [Adresse 9]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] et Mme [E] [V] sont propriétaires des lots n°2149, 2351, 2352, 2433 et 2434 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné M. [U] [M] et Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes:
— 3988,87 euros au titre des charges de copropriété du 1er juillet 2023 au 12 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— 1000 euros de dommages et intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a déposé des conclusions écrites signifiées aux défendeurs le 10 septembre 2025 et soutenues oralement au terme desquelles il a actualisé sa demande au titre des charges de copropriété à la somme de 8721,31 euros, au 4 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 sur la somme de 3956,25 euros. Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que M. [U] [M] et Mme [E] [V] ne payaient pas régulièrement leurs appels de charges et que cela entraînait pour lui des difficultés de gestion. Il a précisé qu’ils avaient déjà été condamnés à ce titre par jugement du 30 mai 2024.
Assignés à étude, M. [U] [M] et Mme [E] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif aux lots n°2149, 2351, 2352, 2433 et 2434,
— les appels de charges, provisions sur charges, et travaux pour la période du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025,
— la régularisation de charges 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2022, 27 juin 2023 et 19 décembre 2024 comportant :
o vote des budgets prévisionnels 2023, 2024 et 2025,
o approbation des comptes 2023,
o vote des travaux suivants : remise en état des tours aérofrigérantes (Assemblée générale du 27 juin 2023, résolution 18), peinture (Assemblée générale du 27 juin 2023, résolution 19), étanchéité (Assemblée générale du 27 juin 2023, résolution 17), raccordement moteur ventilation (Assemblée générale du 19 décembre 2024, résolution 13),
— une décision du Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2024,
— un décompte arrêté au 4 août 2025.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 5988,69 euros au 4 août 2025, portant sur la période du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus. En effet, il convient de soustraire de la somme demandée les frais relatifs à la présente procédure (1018 euros) ainsi que les dépenses relatives aux travaux de remplacement du collecteur général et du groupe électrogène qui ne sont justifiés ni par un vote en assemblée générale ni par une facture (1714,62 euros).
M. [U] [M] et Mme [E] [V] seront condamnés à payer la somme de 5988,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [U] [M] et Mme [E] [V] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété. Ils ont déjà été condamnés à ce titre. Cela crée nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires.
M. [U] [M] et Mme [E] [V] seront condamnés à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, les sommes de:
— 5988,69 euros au titre des charges de copropriété au 4 août 2025, portant sur la période du 3ème trimestre 2023 inclus au 3er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [E] [V] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente
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