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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me SICARD
— Me RISPAL CHATELLE
délivrées le :
+ 1 copie expert
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/02960
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUM
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (RFA), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Frédéric SICARD de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0487
DEFENDERESSE
ALLIANZ VIE, Entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 643.054.425 €, inscrite au RCS [Localité 9] sous le numéro 340 234 962 RCS [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516
Décision du 21 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/02960 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
La société IDEMIA a souscrit un contrat collectif prévoyance n°41129A/003 à effet du 1er janvier 2019 au profit de ses salariés, auprès de la SA ALLIANZ VIE, initialement géré par la société VIVENTER.
Monsieur [N] [U], salarié de la société IDEMIA, a adhéré à ce contrat suivant bulletin individuel d’adhésion du 30 novembre 2018.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2019 et s’est vu notifier par la caisse régionale d’assurance maladie (CPAM) d’Ile-de-France une pension d’invalidité catégorie 2 à effet du 1er décembre 2021, le 29 novembre 2021.
Le 13 décembre 2021, la société VIVENTER a informé Monsieur [N] [U] de l’attribution d’une rente au titre de son contrat de prévoyance de 187 573,70 euros brut par an soit 15 631,14 euros par mois.
Le 14 janvier 2022, la SA ALLIANZ VIE l’a informé qu’elle reprenait la gestion de son dossier invalidité à compter du 1er janvier 2022, en lieu et place de son gestionnaire délégataire, la société VIVENTER.
Le 4 février 2022, elle lui a écrit qu’elle avait constaté une erreur dans l’application des dispositions particulières du contrat, “à savoir la limitation à 100% de votre traitement de référence NET”.
Après un échange entre eux, le 7 mars 2022, la SA ALLIANZ VIE a écrit à Monsieur [N] [U] pour lui faire connaître son calcul et pour le convoquer à une expertise médicale confiée au docteur [X] [Z], qui s’est déroulée le 24 mars 2022.
Le 27 mai 2022, la SA ALLIANZ VIE a indiqué à Monsieur [N] [U] que les conclusions de l’expertise médicale révélaient que son invalidité ne correspondait pas à la définition contractuelle de la rente 2ème catégorie mais de la 1ère catégorie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2022, Monsieur [N] [U] a contesté les conclusions du docteur [Z].
Après plusieurs échanges de correspondances infructueux et l’absence de mise en oeuvre d’une procédure d’arbitrage, par acte du 21 février 2023, Monsieur [N] [U] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE devant ce tribunal, aux fins de condamnation de cette dernière à :
— lui régler la somme qui lui a été arbitrairement reprise au titre d’un prétendu trop-perçu au mois de janvier 2022, ainsi que celle de 2 476,26 euros par mois depuis juin 2022 inclus jusqu’au dernier mois échu au jour du prononcé du jugement, au titre du rappel de prestation invalidité depuis le mois de juin 2022 correspondant à la différence entre l’indemnité due en cas d’invalidité catégorie 1 et en cas d’invalidité catégorie 2,
— reprendre le paiement de la prestation due en cas d’invalidité catégorie 2 dès le prononcé du jugement à intervenir.
Suivant des écritures d’incident notifiées le 22 février 2024 par voie électronique, Monsieur [N] [U] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise au contradictoire de la société ALLIANZ VIE, confiée à tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour mission de déterminer s’il a ou non perdu une capacité de travail ou de gains de plus de 2/3 justifiant d’une
invalidité, et ce, en tenant compte du dernier emploi occupé, directeur des opérations financières avec une rémunération de plus de 200 000 euros par an, et préciser, dans l’hypothèse où il aurait retrouvé une capacité de travail lui permettant de travailler et de gagner au moins les 2/3 du travail et de la rémunération que justifiaient son dernier emploi, à quelle date et à partir de quels éléments retenir cette hypothétique nouvelle capacité ;
— laisser à la charge de la société ALLIANZ VIE l’avance des frais d’expertise ou à tout le moins prévoir qu’ils seront partagés par les parties et ce par moitié ;
— réserver les dépens.
Monsieur [N] [U] expose que dans ses conclusions au fond du 10 janvier 2024, la SA ALLIANZ VIE lui reproche d’avoir refusé de se soumettre à l’arbitrage médical qui lui a été proposé et demande au tribunal d’observer qu’il n’a pas sollicité la désignation d’un expert médical judiciaire, précisant “qu’elle ne s’opposerait pas, tous droits et moyens des parties réservées, à une expertise judiciaire” s’il “en faisait la demande.”
Monsieur [N] [U] fait valoir que son action a pour principal objet au fond, de mettre en avant les nullités qui affectent la suspension de prestations qui a été décidée par la SA ALLIANZ VIE six mois à peine après son classement par la sécurité sociale en invalidité 2ème catégorie.
Il précise qu’il n’a jamais été opposé à une expertise médicale à la condition que les procédures contractuelles et les définitions de fond soit respectées, ce qu’il a expliqué dans ses différents courriers.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024 par voie électronique, la SA ALLIANZ VIE demande au juge de la mise en état de :
— constater que tous droits et moyens des parties réservés, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— donner mission à l’expert de :
* se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants
* déterminer si la capacité de travail ou de gain de Monsieur [N] [U] est réduite d’au moins 2/3 pour toute profession quelconque
* dire si l’assuré peut exercer une activité professionnelle à temps complet ou partiel
— débouter Monsieur [N] [U] de toutes autres propositions de mission ;
— condamner Monsieur [N] [U], demandeur à l’expertise, à faire l’avance des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— réserver les dépens.
La SA ALLIANZ VIE se prévaut, s’agissant de la mission d’expertise, des articles 18-1 et 18-3 des dispositions générales, ainsi que des articles L. 341-1, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la mission d’expertise proposée par Monsieur [N] [U] ne saurait être ordonnée dans les termes sollicités.
Elle s’oppose à faire l’avance des frais d’expertise en indiquant que Monsieur [N] [U] est demandeur à l’expertise et qu’elle n’a eu de cesse de lui proposer un arbitrage médical qu’il a toujours refusé.
Les parties ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2024 pour être entendues sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la mesure d’expertise médicale sollicitée en demande ne fait l’objet d’aucune opposition de la société ALLIANZ VIE, sous la seule réserve de la mission confiée à l’expert.
Aux termes des dispositions générales qui sont la loi des parties en vertu de l’article 1103 du code civil, et plus précisément des articles 18-1 et 18-3 (“Rente d’invalidité”) :
— la rente d’invalidité est versée si “l’Assuré est dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle, d’exercer normalement une activité professionnelle.”
— “L’Assuré a droit au versement d’une rente d’invalidité lorsque nous reconnaissons qu’il remplit les critères d’attribution fixés à l’article L 341-1 du Code de la Sécurité sociale et qu’il perçoit en outre une pension d’invalidité ou une rente d’incapacité de la Sécurité sociale.
La rente est versée mensuellement à terme échu à l’Assuré les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Elle cesse d’être due dans l’un ou l’autre des cas suivants :
• si l’état d’invalidité de l’Assuré ne répond plus aux conditions ci-dessus, et notamment si la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité,
• ou à la date d’attribution par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Montant
Le montant initial de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du traitement de référence retenue pour le calcul de l’indemnité quotidienne et revalorisé dans les conditions de l’article 19 à la date de l’invalidité :
• lorsque l’Assuré perçoit de la Sécurité sociale une pension d’invalidité suite à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle :
— de 2e ou 3e catégorie, la prestation est égale à 100% du montant fixé aux Dispositions
Particulières,
— de 1e catégorie, la prestation est égale à 60% de celle qu’il aurait perçue s’il avait été classé en 2e catégorie […].”
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale cité dans ces stipulations contractuelles dispose que “L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
L’article R. 341-2 du même code dispose que “Pour l’application des dispositions de l’article L 341-1 :
1°/ l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°/ le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.”
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin que : “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
Dès lors, il y a lieu de demander à l’expert de :
— déterminer si Monsieur [N] [U] présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité,
— dire si l’assuré est capable d’exercer une activité professionnelle, à temps complet ou partiel, dans ce dernier cas dans quelles proportions en termes de capacité de travail ou de gain, et dans l’affirmative, à compter de quelle date.
Elle sera confiée à Monsieur [C] [B] ou Monsieur [G] [K].
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera laissée à la charge de Monsieur [N] [U] qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder
Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [R] [F], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Monsieur [N] [U], de tous les éléments médicaux dont il entend se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur, sans que le secret médical ne puisse être opposé à l’expert,
— déterminer si Monsieur [N] [U] présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain “le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité”,
— dire si l’assuré est capable d’exercer une activité professionnelle, à temps complet ou partiel, dans ce dernier cas (à temps partiel) dans quelles proportions en termes de capacité de travail ou de gain, et dans l’affirmative, à compter de quelle date ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal de Paris, au plus tard le 27 juin 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 février 2025 ;
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 mars 2025 pour contrôle du versement de la consignation, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise sauf difficultés, la notification de la présente décision par voie électronique valant convocation pour cette date ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 21 Janvier 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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