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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 4 juin 2025, n° 25/80222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80222 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6752
N° MINUTE :
Notifications :
CCC demandeur LRAR
CE défendeur LRAR
CE Me FARGE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0884
DÉFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M. [H] [T] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et département de [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en opposition à une saisie-attribution du 26 août 2022.
Seul M. [T] était représenté par son conseil à l’audience du 7 mai 2025.
Il demande à la juridiction de céans :
— de juger l’action recevable,
— de juger le défaut de base légale à la saisie-attribution du 26 août 2022,
— de juger l’irrégularité de la saisie-attribution,
— de condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France à lui rembourser la somme de 18 869,73 euros, au titre du remboursement de la saisie-attribution injustifiée, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— de condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France à verser la somme de 5 000 euros à M. [T] à titre de dmmages-intérêts pour son préjudice moral,
— de condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France aux dépens et à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait l’objet de saisies sur son salaire dans le cadre d’une procédure de SATD depuis août 2022. Il fait valoir que, malgré ses demandes réitérées auprès de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France, il n’a jamais été destinataire du titre exécutoire fondant ces saisies, contre lequel il n’a donc pu exercer de recours. Il précise avoir démissionné de son emploi au mois d’octobre 2024. Subsidiairement, M. [T] soutient que les poursuites portent sur des dettes sociales de l’EURL Cab Ville dont il était associé et gérant et qui a été radiée le 28 juin 2018, pour lesquelles sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de son apport de 10 000 euros.
Invité par le juge de l’exécution à faire valoir ses observations sur la recevabilité de la demande, au regard des délais de recours dont il disposait, le demandeur a indiqué n’être pas hors délai.
La Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France, citée par remise de l’acte à personne, n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Par mail du 13 mai 2025, le juge de l’exécution a sollicité, en cours de délibéré, les observations du demandeur sur la recevabilité de sa demande formée à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de [Localité 6] et non du comptable public signataire de l’acte contesté. Les observations du demandeur ont été transmises le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la recevabilité de la contestation
Il convient de relever, en premier lieu, que si l’assignation se réfère une saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [T] à compter du 26 août 2022, l’examen des pièces produites par ce dernier permet d’établir que la mesure d’exécution forcée contestée est une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société Chabe le 22 août 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 (pièce n° 4) au titre de l’impôt sur les revenus 2015 (pièces n° 5 et 6).
Aux termes de l’article L. 1617-5, 2e, du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. »
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Enfin, par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes) ».
Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte d’exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens Com., 25 février 2003, n°99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, n°01-00.013 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132).
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, la saisie administrative à tiers détenteur critiquée a été pratiquée à l’initiative du comptable public du pôle du recouvrement spécialisé (PRS) parisien 2 qui dépend de la Direction générale des finances publiques.
La critique de la régularité en la forme de l’acte devait être soumise, dans le délai de deux mois de la réception de l’avis, au directeur départemental des finances publiques de [Localité 6].
A défaut de réponse du directeur départemental des finances publiques dans les deux mois ou en cas de rejet de la contestation par ce dernier, le débiteur était recevable à saisir le juge de l’exécution, dans un délai de deux mois, d’une contestation portant sur la régularité de l’acte, par un acte dirigé contre le comptable public signataire de l’acte d’exécution.
M. [T] communiques des mails par lesquels son conseil a demandé le 17 juin 2024 en vertu de quel titre exécutoire les saisies étaient effectuées sur son salaire depuis le 29 août 2022, puis a indiqué le 21 juin 2024 qu’il estimait que l’administration ne justifiait pas des saisies par les pièces adressées (avis d’imposition et bordereau de situation) et qu'« à défaut donc d’explication sous 48h sur le fondement de ces 42 132 euros qui seraient dus, [il] n’aurai[t] d’autre choix que de saisir le JEX ».
Ces courriels ne peuvent s’analyser en un recours préalable adressé au directeur départemental des finances publiques et, en toute hypothèse, il n’est pas justifié que M. [T] aurait délivré l’assignation du 21 janvier 2025 dans les deux mois suivant le rejet de sa contestation préalable ou dans les deux mois suivant l’expiration du délai de deux mois dont disposait l’administration pour répondre.
En outre, l’assignation du 21 janvier 2025 est dirigée contre la « Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et département [Localité 6] » et non contre le comptable public de ladite administration.
La contestation portant sur la régularité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 août 2022 est dès lors irrecevable.
La demande accessoire de dommages-intérêts sera également jugée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera tenu aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [T],
Rejette la demande de M. [H] [T] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [T] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 04 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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