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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03384 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUZI
MINUTE n° : 2025/ 485
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Roland [Localité 12]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Roland GRAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 25 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [G] et de Madame [K] [G] par lesquelles Monsieur [W] [I] et Madame [E] [N] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé et leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 9 juillet 2025, tendant, au visa des articles 640, 1253 du code civil, R.111-14, R.421-23, R.480-1, R480-4 du code de l’urbanisme, 145 du code de procédure civile, à :
JUGER recevable et fondée leur action eu égard aux troubles anormaux de voisinage subis en 2024 et 2025, en l’occurrence d’importantes coulées de boue qui leur ont empêché à plusieurs reprises d’accéder à leur habitation et d’en jouir normalement et eu égard au stress post-traumatique subi par [E] [N], nul ne devant causer à autrui un préjudice,
CONDAMNER [P] et [K] [G] au paiement d’une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission de :
renseigner le tribunal sur la nature, la consistance et l’importance des travaux de remblaiement réalisés par les époux [G]préconiser et chiffrer les travaux de reprise urgents à entreprendre sur le terrain [G] pour éviter le renouvellement des troubles anormaux de voisinage causés par l’écoulement intempestif des boues sur le terrain [N] / [I]dire si ces travaux de remblaiement non visés au permis de construire des époux [G] ont été effectués conformément à la législation et aux règles de l’art et, notamment, préciser les conséquences de l’absence de construction d’un ouvrage (mur de soutènement ou mur en gabions) destiné à contenir les terreschiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour éviter de l’écoulement des boues sur le terrain de leurs voisins requérantsproposer toute mesure technique utile en vue d’organiser la récupération des eaux qui ont été canalisées volontairement par les époux [G] sur le terrain des requérantsrenseigner le tribunal sur les conséquences de l’aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux, afin que celle-ci ne puisse excéder les inconvénients normaux de voisinagedéterminer les causes de l’envahissement de la parcelle [Adresse 11] [N] D [Cadastre 4] à LA MOTTE, par des torrents de boue qui se sont déversés entre l’été 2024 et le mois d’avril 2025renseigner le tribunal sur le fait de savoir si les consorts [G] ont respecté les prescriptions du permis de construire en matière de bassin de rétention et d’installation de remblaispréconiser toute solution technique utile de manière à faire cesser les troubles anormaux de voisinage que la modification des cours des eaux de ruissellement par les époux [G] ont fait subir à leurs voisins,CONDAMNER [P] et [K] [G] au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 9 juillet 2025, par lesquelles Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] sollicitent, au visa des articles 640, 1853 du code civil, R.111-14, R.421-23, R.480-1, R480-4 du code de l’urbanisme, de :
Avant dire droit, SOMMER les consorts [W] [I] et [E] [N] de fournir leur permis de construire et leur déclaration de sinistre auprès de leur propre compagnie d’assurance suite à l’arrêté catastrophe naturelle en date du 16 décembre 2024,
À titre principal, PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves,
PREVOIR ET ORDONNER que l’expert devra, dans le cadre de son expertise :
DIRE si le mur des consorts [W] [I] et [E] [N] a été fait dans les règles de l’artDIRE si le système de drainage est conforme aux prescriptions en la matièreDIRE si le mur est construit et est conçu pour absorber les eaux de ruissellement et les eaux pluviales, et ce conformément aux règles de l’artDIRE si les consorts [G] peuvent poursuivre leur construction et notamment installer leur bassin de rétention qui est au plus proche du mur litigieux des consorts [I] [Z] si les causes du sinistre subis par les consorts [W] [I] et [E] [N] et les consorts [K] [G] et [P] [G] ont pour origine les causes liées aux arrêtés de catastrophe naturelleDETERMINER si le mur des consorts [W] [I] et [E] [N] est aux normes et la cause de leur sinistreDETERMINER les préjudices subis ou à venir des consorts [G] du fait de la nécessaire reprise du mur des consorts [I] [Z] si les catastrophes naturelles d’octobre 2024 sont à l’origine des sinistres,DEBOUTER les consorts [W] [I] et [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment à titre de provision,
Reconventionnellement, CONDAMNER les consorts [W] [I] et [E] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur toute infraction liée à l’entrée dans la propriété des consorts [K] [G] et [P] [G] par les consorts [W] [I] et [E] [N] et par la captation des images des consorts [W] [I] et [E] [N] à l’insu des consorts [K] [G] et [P] [G],
RESERVER les frais et dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les époux [G] ne motivent pas en fait ni en droit leur demande avant dire droit de sommer la partie adverse de communiquer leur permis de construire et leur déclaration de sinistre à l’assurance.
Il sera observé que ces éléments sont utiles dans le cadre de l’expertise à intervenir, que l’article 275 du code de procédure civile permet à ce titre à l’expert judiciaire désigné d’obtenir communication des pièces utiles par les parties et qu’ainsi il n’est pas utile de prévoir une telle sommation aux consorts [C]. Au demeurant, ces derniers justifient d’un permis de construire en date du 2 juillet 2018 versé aux débats et d’avoir déclaré le sinistre à leur assureur dommages-ouvrage puisqu’un rapport d’expertise non contradictoire a été commandé par ledit assureur et déposé le 27 décembre 2024 par la société IXI.
La demande avant dire droit de ce chef n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande principale de versement d’une provision
Les consorts [C] exposent :
être propriétaires depuis le 22 décembre 2023 d’une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 15] la propriété de leurs voisins les époux [G] comporte une maison individuelle en cours de construction selon permis de construire autorisé le 22 février 2022, située sur le fonds supérieur cadastré section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 3] ;qu’à la suite d’intempéries à l’automne 2024, leur propriété a été inondée en recevant les eaux du fonds supérieur, alors que les travaux de construction des époux [G] ont aggravé l’écoulement ;qu’il ne peut être contesté la responsabilité des époux [G] à raison des troubles anormaux de voisinage, en particulier du non-respect de leur permis de construire et d’un écoulement non naturel des eaux sur leur fonds.
Les époux [G] rétorquent :
que tout laisse à penser que le préjudice des requérants est du fait de leur propre turpitude en l’état de leur mur séparatif qui ne respecte pas les normes en vigueur et non fait fait dans les règles de l’art, ne comprenant aucun système de drainage ;qu’en tout état de cause, l’état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté du 16 décembre 2024 est à l’origine des désordres, lesquels doivent faire l’objet d’une prise en charge par la compagnie d’assurance des requérants.
Il est relevé que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, la contestation sérieuse ne saurait se définir comme une simple opposition aux demandes adverses.
Il appartient aux requérants d’établir la preuve d’une obligation non sérieusement contestable, qui résulterait selon eux du principe édicté à l’article 1253 du code civil que nul ne doit causer à autrui un préjudice excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les requérants versent aux débats le rapport d’expertise établi non contradictoirement par la société IXI le 27 décembre 2024 qui ne constate pas d’atteinte à l’intégrité structurelle du mur de soutènement particulièrement affecté par les désordres selon photographies et procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 novembre 2024. A l’inverse, l’expert conclut que les écoulement importants déplorés depuis la parcelle amont ont été très probablement aggravés en raison des travaux en cours. Il est précisé que les eaux pluviales ne sont pas gérées et que l’écoulement naturel des eaux se retrouve considérablement aggravé du fait de la construction réalisée et du remaniement des terres en cours.
Ce rapport d’expertise non contradictoire doit être corroboré par un autre élément, y compris non contradictoire, afin de permettre d’engager la responsabilité des voisins attraits en la cause.
Les requérants soutiennent que l’écoulement des eaux n’est pas naturel à raison des travaux en cours sur leur fonds par les époux [G] n’ayant pas respecté le permis de construire accordé.
Il est produit un courrier du Maire de la commune adressant le 3 avril 2025 une mise en demeure à Monsieur [G] de se mettre en règle sur les infractions relevées au permis de construire, s’agissant de l’absence de réalisation d’un bassin de rétention et du non-respect de l’article 641 du code civil.
Néanmoins, ce courrier n’est accompagné d’aucune constatation permettant de confirmer les infractions relevées et, surtout, leur lien avec les désordres dont se plaignent les consorts [C] depuis l’automne 2024.
Il ne peut pas être conclu que cet élément, comme les considérations liées à la configuration des lieux, corroborent le rapport d’expertise non contradictoire afin d’engager de manière certaine la responsabilité des défendeurs.
Au contraire, les défendeurs objectent l’existence d’une catastrophe naturelle dont le lien avec les désordres devra être éclairci notamment par les opérations d’expertise sollicitées par ailleurs.
A défaut de démontrer que le trouble anormal de voisinage dont se plaignent les consorts [C] a pour origine, de manière évidente et non sérieusement contestable, l’action des époux [G], il ne pourra être fait droit à la demande de provision.
Il n’y a pas lieu à référé et les consorts [C] seront déboutés de leur demande de versement d’une somme provisionnelle.
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.
Le motif légitime est caractérisé notamment par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 novembre 2024 démontrant l’étendue des désordres en litige.
Il sera donné acte aux époux [G] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, dont la mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance.
La mission proposée tant par les requérants que par les défendeurs sera largement remaniée afin d’éviter que l’expert judiciaire n’ait à se prononcer sur des notions juridiques. Il n’est pas davantage opportun que celui-ci détermine de son propre chef les préjudices, autres que le coût de travaux de reprise, des deux parties. L’expert devra seulement donner son avis sur ces autres préjudices.
Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes reconventionnelles
Les époux [G] sollicitent l’octroi d’une somme provisionnelle à valoir sur toute infraction liée à l’entrée de la propriété de leurs adversaires et à la captation de leurs images, soulignant le contexte de la présente procédure avec une plainte et une main courante relatant ces faits ainsi que l’atteinte à l’intimité de la vie privée consécutive.
Les consorts [C] font observer que ces éléments sont contestés.
Il est rappelé que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le libellé des demandes conduit à prévoir le versement d’une provision, non pour les faits déjà passés, mais pour ceux qui adviendraient le cas échéant à l’avenir.
Par définition, l’obligation non sérieusement contestable de réparation n’est pas établie puisqu’elle dépend d’un événement futur et ainsi incertain de nature à leur causer un préjudice.
Les époux [G] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une éventuelle instance au fond qui n’est pas certaine. Ils seront laissés aux consorts [C], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant observé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Pour les mêmes raisons, les frais irrépétibles de la présente instance ne peuvent être réservés. L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes avant dire droit et reconventionnelles formées par Monsieur [P] [G] et de Madame [K] [G] et les DEBOUTONS de ces chefs,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de provision de Monsieur [W] [I] et Madame [E] [N] et les DEBOUTONS de ce chef,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
Société H2EA, [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.85.68.47.75
Mèl : [Courriel 13]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 14] ;
— décrire les travaux réalisés par chacune des parties sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en précisant leur nature et leur chronologie ;
— dire si les constructions sur les deux fonds, en particulier les remblais, murs de soutènement et canalisations ou en général système de gestion des eaux pluviales sont conformes aux règles de l’art et indiquer s’ils sont susceptibles d’entraîner des préjudices ou désagréments aux fonds voisins ; le cas échéant, décrire l’intensité de ces éventuels préjudices et désagréments causés ;
— examiner les désordres allégués par la partie demanderesse dans son assignation et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 8 novembre 2024,
— préciser leur date éventuelle d’apparition et en déterminer la ou les causes ;
— indiquer en particulier dans quelle mesure la réalisation de remblais par les époux [G], l’absence de réalisation d’un bassin de rétention et l’absence de réalisation d’un mur de soutènement ou en gabions, ou en général de tout ouvrage destiné à contenir les terres, ont pu être en cause dans les désordres ;
— indiquer les éléments permettant de déterminer si l’état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté en décembre 2024 a été une cause déterminante, ou seulement aggravante, des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués tant par la partie demanderesse que par les défendeurs ou toutes autres parties intéressées ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [W] [I] et Madame [E] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [P] [G] et de Madame [K] [G] de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [I] et Madame [E] [N],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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