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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CAILLÈRES
Me BASSSALERT
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/04703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6T
N° MINUTE : 6
Assignation du :
19 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Entreprise Maître [Z] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX DE L’ENTRE-DEUX MERS
14, rue Boudet
33000 BORDEAUX
représentée par Me Lorans CAILLÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D524
DEFENDERESSE
S.C. LES ACACIAS
8 rue Bayen
75017 PARIS
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0142
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV LES ACACIAS a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, dénommé « résidence Les Acacias », sur un terrain situé 7 rue des Acacias à Cenon.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
la société PA MA ARCHITECTE D.P.L.G. au titre de la maitrise d’œuvre de conception ;la société SCIB au titre de la maitrise d’œuvre d’exécution ;la société SOTEC en qualité de bureau d’étude technique béton ;la société BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle ;la société COBELBA CONSTRUCTION SAS au titre du lot « gros œuvre – terrassement », qui a sous-traité la réalisation des plans de ferraillage à la société KN ENGENHARIA LDA.
La société COBELBA CONSTRUCTION SAS a abandonné le chantier suite à l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.
A la suite d’un appel d’offre aux fins de lui trouver un successeur, le marché a été attribué à la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS pour lequel un ordre de service a été signé le 12 octobre 2018.
Lors de la reprise des travaux, un problème de sous dimensionnement du plancher haut et de ses poutres entraînant une insuffisance de ferraillage a été mis en évidence.
Compte tenu des risques quant à la solidité structurelle du bâtiment le chantier a été suspendu.
A la demande de la SCCV LES ACACIAS, par ordonnance du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [H] pour y procéder.
Les travaux de reprise de la solidité ont été intégrés dans le marché et au cours d’une nouvelle consultation des entreprises, la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS a indiqué ne pas souhaiter y répondre.
Compte tenu de ce refus, la SCCV LES ACACIAS a résilié le 3 mars 2021 le marché conclu aux torts exclusifs de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a remplacé l’expert et missionné Monsieur [V] [M] pour poursuivre les opérations d’expertise.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS et désigné Maître [Z] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu communes et opposables les mesures d’expertise à Monsieur [Z] [R], pris en qualité de liquidateur de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS.
L’expertise est toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 19 mars 2024, Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV LES ACACIAS aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice découlant de l’arrêt du chantier.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SCCV LES ACACIAS sollicite de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par Monsieur [V] [M] selon la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 28 décembre 2018 du tribunal judiciaire de Bordeaux et par ordonnance de remplacement d’expert du 2 octobre 2023 du Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
DEBOUTER Me [Z] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TE2M de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER Me [Z] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TE2M de ses demandes plus amples et / ou contraires ;
DEBOUTER Me [Z] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TE2M de sa demande de condamnation fondée sur les des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la SCCV LES ACACIAS soutient que la demande de réparation des préjudices de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS est liée à l’expertise dont la mission est de déterminer les causes de l’insuffisance du ferraillage, les désordres en découlant ainsi que les responsabilités. Sur la base de cette expertise, la SCCV LES ACACIAS pourra notamment appeler en garantie les parties responsables aux fins de répondre des préjudices qu’elle-même subit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Maître [Z] [R], pris en qualité de liquidateur de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS sollicite de :
« – DEBOUTER la SCCV LES ACACIAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— RENVOYER l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira de fixer ;
— ENJOINDRE à la SCCV LES ACACIAS de conclure au fond ;
— CONDAMNER la SCCV LES ACACIAS au paiement de la somme de 1.500 € à Maître [Z] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX DE L’ENTRE-DEUX MERS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV LES ACACIAS aux entiers dépens de l’incident, ».
Pour solliciter le rejet de la demande de sursis à statuer, Maître [Z] [R], pris en qualité de liquidateur de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS soulève l’absence d’incidence de l’expertise sur la présente instance.
Il soutient également, d’une part que la responsabilité de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS n’a pas été retenue par l’expert et, d’autre part, que l’objet de la présente instance qui est de déterminer la responsabilité de la SCCV LES ACACIAS dans la mise en œuvre unilatérale de la résiliation du marché est sans lien avec l’objet de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, par la présente action, Me [R] liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS recherche la responsabilité contractuelle de la société LES ACACIAS, maître d’ouvrage et sollicite l’indemnisation de ses préjudices en raison de la suspension du chantier par cette dernière après la découverte d’une insuffisance de ferraillage affectant les ouvrages de la société COBELBA CONSTRUCTION dont elle a pris la suite.
L’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 28 décembre 2018 a pour objet de déterminer la réalité et l’importance des désordres susvisés, préciser leur date d’apparition, donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
Me [R] est, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS, partie à cette expertise.
Certes, aux termes de sa note du 16 mars 2024, l’expert ne retient aucune responsabilité de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS.
Néanmoins, l’expertise est en cours.
Surtout, elle doit permettre d’apporter des éléments sur la responsabilité des différents intervenants à la construction dans l’apparition des désordres et partant dans la suspension du chantier qui en est résulté.
La société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS a en outre elle-même saisi l’expert de la question de l’évaluation de ses préjudices que celui-ci a dûment analysée aux termes de sa note aux parties n°3 du 16 mars 2024.
Ces opérations d’expertise sont donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [M],
REJETONS la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Maître [Z] [R], pris en qualité de liquidateur de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS à l’encontre de la SCCV LES ACACIAS.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 13h40 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise. A défaut d’information des parties sur cette procédure, l’affaire sera radiée.
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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