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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 23 avr. 2026, n° 24/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° RG 24/02894 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUEO
N° : 26/00237
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté dans la procédure par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A.S. STAR AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2018, [V] [M] a acquis de la SAS STAR AUTO un véhicule de marque OPEL modèle INSIGNIA immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 30 577 kilomètres pour un prix de 14 414 euros.
Alléguant des dysfonctionnements, [V] [M] a confié son véhicule à un garage NORAUTO, puis à la société BBB AUTOMOBILE 41 afin d’y remédier.
Une expertise amiable a été diligentée, à la demande de l’assureur de [V] [M], par le cabinet CCEA BLOIS, le 23 juin 2021. Le rapport de l’expert mandaté, rendu le 20 décembre 2021, a notamment conclu en l’absence d’un segment racleur depuis la fabrication et la mise en service du moteur.
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réalisation d’une expertise qu’il a confiée à [F] [T], expert en automobile. L’expert a déposé son rapport définitif le 9 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 septembre 2024, [V] [M] a fait assigner la SAS STAR AUTO devant le tribunal judiciaire de Blois.
Le conseil du demandeur n’a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile. [V] [M] demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL modèle INSIGNIA immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNER la SAS STAR AUTO à payer à [V] [M] la somme de 14 900 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNER la reprise du véhicule par la SAS STAR AUTO à ses frais au domicile de [V] [M] situé [Adresse 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
(…) 87,41 euros ;
Facture d’expertise moteur de BBB AUTOMOBILE 41 du 22 octobre 2021 : 887,32 euros ;
Assurance depuis l’immobilisation du véhicule 23 avril 2021 à septembre 2024 : 1745,61 euros ;
Coût des emprunts souscrits : 4262,49 euros ;
Coût de l’expertise : 574,80 euros ;
Préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule en avril 2021 jusqu’à septembre 2024 : 100 euros par mois soit 4100 euros ;
CONDAMNER la SAS STAR AUTO à payer à [V] [M] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS STAR AUTO aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de se référer à l’assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025 par la voie électronique, la SAS STAR AUTO demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure d’intervention forcée diligentée par la SAS STAR AUTO à l’encontre de OPEL, GAN et GROUPAMA ;
CONSTATER que la SAS STAR AUTO n’est pas responsable du désordre affectant le véhicule litigieux ;
DEBOUTER [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société OPEL à garantir intégralement la SAS STAR AUTO de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente du véhicule soit 14 900 euros ;
CONDAMNER les compagnies d’assurances GAN ASSURANCES et GROUPAMA à relever et garantir la SAS STAR AUTO de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais, préjudices annexes et dommages immatériels soit 15 669,28 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et à verser à la SAS STAR AUTO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 19 mars puis au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de jonction de procédures
La SAS STAR AUTO demande au tribunal d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure d’intervention forcée diligentée par la SAS STAR AUTO à l’encontre de OPEL, GAN et GROUPAMA.
Cette prétention a déjà été examinée et rejetée par le juge de la mise en état en date du 10 juin 2025, sur le fondement des articles 367 et 326 du Code de procédure civile.
Par conséquent, cette demande est sans objet.
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés OPEL, GAN et GROUPAMA
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Cette règle est d’ordre public.
En l’espèce, les sociétés OPEL, GAN et GROUPAMA ne sont pas parties à la présente instance. La SAS STAR AUTO sera par conséquent déboutée de toutes demandes formées à leur encontre.
Sur la demande de résolution de la vente : action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, sur les désordres, l’expert judiciaire a confirmé les conclusions de l’expertise amiable en constatant l’absence d’un segment racleur : « L’état de la gorge du segment racleur d’huile du piston n°3 conjugué aux conséquences mécaniques observées permet de confirmer l’absence du segment racleur et par conséquences la détérioration du piston par auto-allumage. L’auto-allumage couramment appelé cliquetis, est un phénomène destructeur du moteur. Il s’agit d’une surcharge thermique par auto-allumage générée par l’absorption d’huile et/ou de calamine, générant un point chaud et une détonation du mélange avant génération de l’étincelle issue de la bougie d’allumage ». (pièce n°33, page 16) La réalité des désordres est par conséquent établie.
La mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés suppose :
— Un vice antérieur à la vente
L’expert judiciaire s’est prononcé sur ce point : « le désordre est imputable à un défaut de montage / assemblage survenu avant la vente du véhicule à Monsieur [M] ». Le critère de l’antériorité est par conséquent établi.
— Un vice caché de l’acquéreur
L’article 1642 du Code civil prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il ressort notamment de ces dispositions que le vice est considéré comme caché dès lors que l’acheteur n’a pas eu connaissance du défaut dans son ampleur et ses conséquences.
L’expert est catégorique : « Personne n’était en mesure de déceler ce désordre dont les conséquences sont évolutives dans le temps jusqu’à la panne définitive. Il s’agit d’un défaut caché non décelable par quiconque ». Le caractère caché du vice sera par conséquent retenu.
— Un vice rendant impropre la chose vendue à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus
L’expert s’est également prononcé sur ce point : « Je confirme que l’avarie rend le véhicule impropre à sa destination. L’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il en avait été informé. La pérennité du moteur était vouée à l’échec dès sa mise en vente ». Il est par conséquent établi que les vices diminuent tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’ensemble des conditions des articles 1641 et suivants du Code civil étant remplies, la garantie des vices cachés due par le vendeur est donc applicable au cas d’espèce. Il convient de rappeler, au vu des écritures du défendeur, que l’action en garantie des vices cachés ne suppose pas la preuve de la faute du vendeur. Peu important en l’espèce qu’il s’agisse d’un défaut d’origine, seul le vendeur étant tenu de l’action en garantie des vices cachés, dont les conditions de mise en œuvre ont été rappelées.
Par conséquent, et conformément à l’article 1644 du Code civil, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix. La vente sera donc résolue, et la SAS STAR AUTO sera condamné à verser à [V] [M] la somme correspondant au prix de vente, soit 14 900 euros.
La résolution du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’étant alors pas tenu d’ordonner en même temps que la restitution du prix celle de la chose vendue. En l’espèce, le demandeur sollicite néanmoins expressément que soit ordonnée la restitution de la chose vendue. Le véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 1] devra en effet être restitué à la SAS STAR AUTO dans les plus brefs délais à compter de la signification de la présente décision, aucun fondement juridique ne permettant au tribunal de retarder cette restitution, à charge pour cette dernière d’en reprendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, la SAS STAR AUTO est un vendeur professionnel, et à ce titre elle ne pouvait ignorer l’existence des vices cachés. Cette présomption est irréfragable. La société défenderesse devra par conséquent être tenue au paiement des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le tribunal n’est valablement saisi que des prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, [V] [M] sollicite l’octroi des dommages et intérêts suivants :
— 87,41 euros
A la lecture des écritures, ce montant correspondrait à la facture du garage BBB AUTOMOBILE 41 du 23 avril 2021 (prise de compression moteur). La pièce n°8 produite par le demandeur en justifie. Il sera fait droit à cette demande.
— 887,32 euros au titre de la facture d’expertise moteur du garage BBB AUTOMOBILE 41 du 22 octobre 2021
La pièce n°9 produite par le demandeur suffit à justifier de ce préjudice. Il sera fait droit à la demande.
— 1745,61 euros de frais d’assurance
Il est constant que le véhicule est immobilisé et le demandeur démontre qu’il a continué de payer son assurance (pièces n°25 à 31). Il sera par conséquent fait droit à la demande.
— 4262,49 euros au titre des emprunts souscrits
[V] [M] ne produit aucun justificatif et ne fournit aucune explication sur ce poste de préjudice qui serait en lien avec les vices cachés de son véhicule. Cette demande sera donc rejetée.
— 574,80 euros au titre du coût de l’expertise
La pièce n°14 produite par le demandeur suffit à justifier de ce préjudice. Il sera fait droit à la demande.
Au total, s’agissant du préjudice matériel, la SAS STAR AUTO sera donc condamnée à payer à [V] [M] la somme globale de 3295,14 euros (87,41 + 887,32 + 1745,61 + 574,80).
[V] [M] demande enfin l’indemnisation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 100 euros par mois soit 4100 euros. Le véhicule étant immobilisé et hors d’usage, le préjudice de jouissance est incontestable. Il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS STAR AUTO aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et la procédure de référé.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la SAS STAR AUTO à payer à [V] [M] la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT que la demande de jonction de procédures est sans objet, le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ce point ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 1], survenu le 17 février 2018 entre [V] [M] et la SAS STAR AUTO, en application de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO à payer à [V] [M] la somme de 14 900 euros, en restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS STAR AUTO, à charge pour cette dernière d’en reprendre possession à ses frais exclusifs sur son lieu de stockage actuel ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO à payer à [V] [M] la somme de 3295,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO à payer à [V] [M] la somme de 4100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts correspondant au préjudice allégué relatif aux emprunts souscrits d’un montant de 4262,49 euros ;
DEBOUTE la SAS STAR AUTO de toutes ses demandes formées à l’encontre des sociétés OPEL, GAN ASSURANCES et GROUPAMA, qui ne sont pas parties à la présente instance ;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO à payer à [V] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 23 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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