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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02017 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQPY
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Carol LAGEYRE
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E] [K]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [L] [F]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [N]
né le 22 Mars 1985 à [Localité 11]
lIEU DIT [Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [M]
né le 14 Juin 1983 à ESPAGNE
lieu dit [Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 3 septembre 2024, la S.C.I. [Adresse 14] a fait assigner Monsieur [T] [N] et Monsieur [X] [M] en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants, sous astreinte, et leur condamnation à la remise en état des lieux, et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle est propriétaire de terrains situés à [Localité 8], cadastrés AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 2], AX [Cadastre 3], AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 5], AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 7], et que diverses personnes s’y sont installées sans droit ni titre avec véhicules et caravanes, transformant le terrain en dépotoir.
Par conclusions du 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Monsieur [T] [N] et Monsieur [X] [M], ainsi que Monsieur [C] [E] [K], et Madame [Y] [O], ces derniers intervenants volontairement à l’instance, concluent principalement au débouté de la demande.
A titre subsidiaire, ils demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de Monsieur [X] [M] et Monsieur [U] [L] [F],
— constater l’absence de voie de fait,
— appliquer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et proroger ce délai de trois mois sur le fondement de l’article L.412-2 du même code,
— prononcer le sursis de la mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars 2025, conformément à la trêve hivernale, sur le fondement de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution,
— accorder un délai de 18 mois aux défendeurs pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civile d’exécution,
Et, en tout état de cause, de :
— débouter la S.C.I. [Adresse 14] de ses demandes indemnitaires, de remise en état et d’astreinte, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils indiquent que seuls Monsieur [C] [E] [K] et Madame [Y] [O] sont toujours présents sur le terrain, les autres défendeurs devant être mis hors de cause, et qu’ils n’ont aucune possibilité de relogement. Ils précisent que Monsieur [C] [E] [K] a obtenu l’autorisation de la S.C.I. [Adresse 14] de se maintenir dans les lieux.
Ils accusent par ailleurs la S.C.I. [Adresse 14] de manœuvres visant à rendre impossible leur maintien dans les lieux : dépôts de déchets, incendies, creusement d’une tranchée les empêchant d’accéder à l’unique point d’eau…
Ils affirment qu’ils résident depuis plusieurs années sur le terrain, de sorte que l’expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur domicile.
Enfin, ils estiment pouvoir obtenir des délais, en l’absence de toute voie de fait lors de leur installation.
A l’audience, la S.C.I. [Adresse 14] confirme l’autorisation donnée à Monsieur [C] [E] [K] de se maintenir dans les lieux avec sa caravane.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le fait d’entrer et de s’installer sur la propriété immobilière d’autrui sans autorisation ni titre, constitue en soi un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre un terme.
L’occupation des lieux par les défendeurs est établie par un constat de Maître [W], commissaire de justice, du 2 août 2024.
Il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de personnes qui disent avoir quitté les lieux. Leur expulsion sera ordonnée afin d’ éviter toute réinstallation ultérieure.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution impose un délai de deux mois avant toute expulsion d’un lieu habité. Il permet au juge de réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque les occupants se sont introduits dans les lieux par voie de fait.
Le constat du 2 août 2024 établit qu’une quinzaine de personnes sont installées sur le site, et que les parcelles sont occupées par des épaves, carcasses de voitures et caravanes en mauvais état.
Il n’est pas fait état d’une voie de fait, le terrain n’étant pas décrit comme clôturé.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la durée de l’occupation, celle-ci ne conférant pas de droit à un maintien dans les lieux.
Toutefois, afin de permettre une recherche de solution alternative qui doit précéder ou au moins accompagner une décision d’expulsion, il y a lieu de fixer à quatre mois le délai pour procéder à l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les défendeurs devront procéder à l’enlèvement des véhicules automobiles et caravanes qu’ils ont installés sur les parcelles propriétés de la S.C.I. [Adresse 14], mais il n’y a pas lieu d’ordonner une remise en état des lieux, l’état initial n’étant pas connu.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais non compris dans les dépens.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit que Monsieur [T] [N], Monsieur [X] [M], et Madame [Y] [O], ainsi que de tous occupants des lieux, à l’exception de Monsieur [C] [E] [K], devront rendre les terrains situés à [Localité 8], cadastrés AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 2], AX [Cadastre 3], AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 5], AX [Cadastre 6] et AX [Cadastre 7], libres de toute occupation dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance.
Dit que, à défaut d’exécution spontanée dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [T] [N], Monsieur [X] [M], et Madame [Y] [O], ainsi que de tous occupants des lieux, à l’exception de Monsieur [C] [E] [K], pourront être expulsés, avec l’assistance la force publique si besoin est.
Déboute la S.C.I. [Adresse 14] du surplus de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur [T] [N], Monsieur [X] [M], Madame [Y] [O], et Monsieur [C] [E] [K] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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