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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01760 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXU6
NAC : 28C
CCCRFE et [8] délivrées le :________
à :
Maître [T] [WT] [G] de la SELARL [7] THOMAS-COURCEL [5]
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
ENTRE :
Maître [U] [E], administrateur judiciaire
prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [X] [W] [C], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée rendu le 6 février 2023 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY,
dont l’étude est sise [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [HE] [C],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [J] [OP],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Avril 2025 et Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 06 Mars 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 janvier 2003, la SARL [10] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [LT] [A] d’un fonds de commerce de café dénommé « CHEZ [LT] », exploité à [Localité 6].
Au titre des éléments incorporels cédés avec le fonds de commerce, la SARL [10] a fait l’acquisition du droit au bail des locaux dans lesquels le fonds était exploité, bail conclu en dates des 23 avril et 10 juin 1997 par Monsieur [P] [C], propriétaire des locaux, au profit de Monsieur [LT] [A].
Monsieur [P] [C] est décédé le [Date décès 3] 2002.
Par ordonnance sur requête du 1er juin 2022, le Président du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné à Maître [V] [B], notaire à BRUNOY, de communiquer l’acte de notoriété des héritiers de Monsieur [P] [C] et à défaut, l’état civil complet et l’adresse des héritiers de Monsieur [P] [C].
Par courrier du 11 juillet 2022, Me [V] [B] a indiqué que Monsieur [P] [C] avait établi trois testaments, qu’elle était dans l’incapacité d’établir un acte de notoriété et de déterminer précisément les héritiers de Monsieur [C]. Elle a communiqué au conseil de la SARL [10] les coordonnées des frères et sœurs de Monsieur [C], décédé sans postérité :
— Monsieur [D] [C], précédé, laissant son fils Monsieur [X] [C],
— Madame [I] [C], décédée sans postérité,
— Madame [N] [H] née [C], décédée et ayant renoncé à la succession de son frère, laissant cinq enfants dont l’identité est ignorée,
— Monsieur [K] [C], décédé et ayant renoncé à la succession, laissant son fils Monsieur [Z] [C] « renonçant a priori » et Monsieur [Y] [C],
— Monsieur [L] [C],
— Monsieur [F] [C].
Me [V] [B] a également indiqué le nom de quatre légataires éventuels : Madame [KT] [C], Monsieur [HE] [C], Monsieur [J] [C] et Madame [IE] [C].
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 15, 16 et 20 septembre 2022, la SARL [10] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond Monsieur [L] [C], Madame [I] [M], Madame [N] [H], Madame [IE] [M], Monsieur [O] [R] [C], Monsieur [HE] [C], Madame [J] [OP] et Madame [KT] [C] à fin de désignation d’un mandataire successoral chargé de gérer et administrer à titre provisoire la succession de feu Monsieur [P] [C].
Par jugement du 3 février 2023, le Président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné Maître [U] [S] en qualité de mandataire successoral afin de gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [P] [X] [W] [C], ce pour une durée de 12 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral.
Par jugement du 9 septembre 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond a prorogé le mandat de Maître [U] [S] en qualité de mandataire successoral pour une durée de douze mois à compter du 2 mars 2024.
Par actes d’huissier des 20 février, 19 février et 6 mars 2025, Maître [U] [E] a fait assigner Monsieur [X] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [HE] [C] et Madame [J] [OP] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de renouvellement de sa mission.
Aux termes de son assignation, Maître [U] [E] demande au Président du tribunal de :
Proroger la mission de Maître [E], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [X] [W] [C], pour une durée de deux ans à compter rétroactivement du 2 mars 2025.
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance.
En l’absence d’opposant, laisser à la charge de la succession les frais et dépens de la présente instance.
Les défendeurs régulièrement assignés n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
L’article 813-9 du code civil dispose que :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, Maître [U] [E] produit un rapport de diligences établi le 12 février 2025.
Il en ressort notamment que la succession n’est pas réglée et que le mandataire successoral n’a pu à ce jour exécuter pleinement sa mission.
Le mandataire successoral indique qu’il lui reste à :
— poursuivre la gestion locative de l’immeuble de [Localité 6],
— obtenir des informations sur l’état d’occupation de l’immeuble de [Localité 12] (12).
Il y a lieu dans ces conditions de proroger la mission de Maître [U] [E] pour une nouvelle durée de 24 mois, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée selon les termes du dispositif.
Par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
— PROROGE pour une durée de vingt quatre mois à compter du 2 mars 2025 la mission de Maître [U] [E] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [X] [W] [C] ;
— DIT que les dépens, seront supportés par la succession,
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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