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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q63N
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. GROUPE DE L’AUTOMOBILE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maximilien PETRE de la SELARL CABINET PETRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0082
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BAUER [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00935, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [N] [H] et la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE PARIS, désigné Monsieur [L] [J], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 6 juin 2025, la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE [Localité 5] demande, au visa des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/000935, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE [Localité 5], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation, en rectifiant oralement qu’il ne s’agit pas d’une demande de jonction à proprement parler mais qu’elle souhaite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS BAUER [Localité 5].
En défense, la SAS BAUER [Localité 5], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par courriel du 11 avril 2025, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire le défendeur à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la SAS BAUER [Localité 5] est intervenue sur le véhicule conformément à la facture n°676623 du 9 aout 2023.
En conséquence, il convient de constater que la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE [Localité 5] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS BAUER [Localité 5].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE [Localité 5], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS BAUER [Localité 5], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 17 janvier 2025 désignant Monsieur [L] [J], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE [Localité 5] communiquera sans délai à la SAS BAUER [Localité 5], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS BAUER [Localité 5], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE PARIS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE [Localité 5], de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS BAUER [Localité 5], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS GROUPE L’AUTOMOBILE [Localité 5].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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