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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 7 nov. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-H64X
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 puis prorogé au 07 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003012 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
,emeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005664 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [C] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [D] [G],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [H] pourra accueillir l’enfant mineur [C] seront déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à Madame [D] [G] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [H], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14] ([Localité 10]), [T] [H], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] ([Localité 10]) et [C] [H], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] ([Localité 10]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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