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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00112 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSNB
AFFAIRE : [L] [M] [I] / [4]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-[Localité 7] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [I], ayant-droit de Monsieur [N] [M] [I] (bénéficiaire décédé), domiciliée : chez MME [R] [O], [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [R] (Tutrice et mère de Madame [L] [M] [I])
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [P] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 08 juillet 2023, madame [L] [M] [I] a sollicité l’attribution du capital décès de son père monsieur [N] [M] [I], décédé le 04 juin 2023.
Suite au rejet de sa demande par la [2] (" [3] « ou » Caisse ") par notification du 27 juillet 2023, madame [L] [M] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (" [6] ").
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [L] [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 11 décembre 2023 pour que celui-ci tranche le litige l’opposant à la [5].
Durant l’instance, il s’avère que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet explicite en date du 15 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [L] [M] [I], dûment représentée à l’audience par sa tutrice, madame [O] [R] qui se trouve être également sa mère, demande au tribunal de céans d’infirmer les décisions contestées.
Au soutien de sa demande, elle précise que sa fille, invalide à plus de 80%, perçoit uniquement l’allocation aux adultes handicapés soit 971,37 euros par mois et qu’elle doit verser à l’institution qui l’accueille la somme mensuelle de 615,00 euros.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [P] [D] selon un mandat du 03 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2024 et de débouter madame [L] [M] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au visa de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, la [5] fait valoir que monsieur [N] [M] [I] ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte trois mois avant son décès pour que sa fille puisse bénéficier d’un capital décès en sa qualité d’ayant droit.
En effet, selon la Caisse, monsieur [N] [M] [I] percevait une pension vieillesse au régime général depuis le 1er octobre 2007.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution d’un capital décès
Aux termes de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. »
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, si l’état de besoin de madame [L] [M] [I] du fait de sa lourde invalidité n’est pas sous-estimé par la juridiction de céans, il convient d’observer que la requérante ne rapporte pas la preuve lui incombant selon laquelle son père remplissait les conditions prévues par le texte susmentionné lui permettant de bénéficier d’un capital au décès de ce dernier.
En effet, les allégations de la [5] selon lesquelles monsieur [N] [M] [I], décédé le 04 juin 2023, bénéficiait d’une pension vieillesse au régime général depuis le 1er octobre 2007 ne sont pas valablement contestées.
Il est donc constant que le défunt ne percevait ni un salaire provenant d’une activité salariée ni une indemnité versée par [8].
De plus, il n’est pas réfuté par la requérante que monsieur [N] [M] [I] ne percevait ni une pension d’invalidité ni une rente d’incapacité permanente correspondant à un taux d’incapacité de travail au moins égal à 66,66%, la [5] précisant que monsieur [N] [M] [I] était titulaire d’une rente suite à un accident du travail selon un taux d’incapacité partielle permanente de 20%.
Par conséquent, ledit tribunal se trouve dans l’incapacité juridiquement de fonder sa décision s’il faisait droit à la demande de la requérante et cela, même à titre exceptionnel, il convient donc de débouter madame [L] [M] [I] de sa demande d’attribution du capital décès de son père monsieur [N] [M] [I].
2. Sur les dépens
Madame [L] [M] [I], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE madame [L] [M] [I] de sa demande de bénéficier d’un capital décès ;
CONFIRME les décisions de la [2] et la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 27 juillet 2023 et du 15 février 2024 ;
CONDAMNE madame [L] [M] [I] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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