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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DAUPHINE DALLAGE c/ S.A.S. LES CONSTRUCTEURS REUNIS |
Texte intégral
N° RG 23/00323 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTYP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/00323 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTYP
Minute n°
copie certifiée conforme le 25 mars
2025 à :
— Me Véronique PIETRI
— Me Eric LE DISCORDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DAUPHINE DALLAGE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°789 683 992
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Gaspard BOISNARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS REUNIS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°415 077 668
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SARL [Adresse 5] a confié les travaux de construction d’un bâtiment sur un terrain situé à [Localité 7] à la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS. Dans le cadre de ce contrat, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS a sous-traité le lot « dallage » à la SAS DAUPHINE DALLAGE suivant contrat signé le 24 août 2021. Plusieurs avenants ont été signés, le dernier en date du 17 février 2022, portant le montant de la prestation à la somme de 15 855,10€.
Après exécution de la prestation, la SAS DAUPHINE DALLAGE a émis une facture n°22.01.3082 d’un montant de 15 032,91€ le 18 janvier 2022. Cette somme a été partiellement payée.
Suite à des désordres de planéité et d’altimétrie, des travaux de reprise de la dalle ont été effectués par la SAS DAUPHINE DALLAGE le 22 mars 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 05 avril 2022, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS a informé la SAS DAUPHINE DALLAGE de la persistance de désordres sur trois postes distincts, que l’unique solution de reprise de la dalle est l’application d’une peinture epoxy au rez-de-chaussée et au 1er étage sur environ 200m², que l’intervention d’une société tierce est nécessaire au prix de 5 000€HT, que le seuil de la porte d’issue de secours est non-conforme. la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS a ainsi mis en demeure de réaliser les travaux d’application du bouche-pore et le remplissage des joints de retrait sous quinzaine.
Estimant que les travaux ont été effectués conformément au contrat de sous-traitance et au DTU 13.3, la SAS DAUPHINE DALLAGE a mis en demeure la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS de payer la somme de 8 326,60€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022.
Suivant courrier du 09 mai 2022, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS a notifié à la SAS DAUPHINE DALLAGE la persistance de désordres.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 24 juin 2022, la société GP BELLEDONNE, se prévalant de désordres, a saisi le juge des référés grenoblois aux fins de prononcer d’une mesure d’expertise judiciaire. L’expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance RG 22/01319 du 03 novembre 2022.
Face au refus de paiement de la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS, la SAS DAUPHINE DALLAGE l’a fait assigner devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de Justice, signifié à personne morale, le 16 décembre 2022.
La SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS a également attrait la SAS DAUPHINE DALLAGE devant le juge des référés de [Localité 6] aux fins de lui rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS DAUPHINE DALLAGE suivant ordonnance du 28 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 08 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS DAUPHINE DALLAGE demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SAS DAUPHINE DALLAGE de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS à payer la somme de 9 570,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,
— condamner la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS à payer la somme de 1 435,52€ au titre de la clause pénale,
— condamner la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS à payer la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive,
— condamner la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DAUPHINE DALLAGE fait valoir que la demande de sursis à statuer est tardive et non nécessaire au regard des stipulations contractuelles, notamment en ce qu’elle n’a jamais garanti l’esthétisme de la dalle, que la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS a pris l’initiative de recouvrir la dalle de peinture epoxy et donc de modifier l’ouvrage et en ce que le contrôle de la dalle n’a mis en exergue aucun point hors de la tolérance altimétrique du DTU13.3. Au fond, la SAS DAUPHINE DALLAGE soutient que la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS ne peut soulever une exception d’inexécution puisque les griefs du maître de l’ouvrage lui sont inopposables à défaut de lien contractuel et qu’au final, au regard de la réalisation des prestations sur la dalle, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS est tenue au paiement du solde de la facture, majoré des pénalités. Selon la SAS DAUPHINE DALLAGE, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS ne peut se contredire au détriment d’autrui en affirmant qu’il n’y a aucune contrefaçon dans le cadre de l’instance l’opposant au maître de l’ouvrage et en arguant de contrefaçon dans la présente instance pour échapper à ses obligations financières.
En réplique, et suivant conclusions du 25 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner le retrait du rôle,
— au fond, débouter la SAS DAUPHINE DALLAGE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS DAUPHINE DALLAGE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS fait valoir qu’il existe plusieurs malfaçons qui sont actuellement soumises à l’examen de l’expert et qu’il existe ainsi un juste motif au sursis à statuer. Au fond, la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS soutient, au visa de l’article 1217 du code civil, que plusieurs non conformités et malfaçons ont été relevées et que le solde de la facture n’est pas dû.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours sur l’intégralité du bâtiment en litige suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 6] en date du 03 novembre 2022 sous le n°RG 22/01319. Il est également acquis que la SAS DAUPHINE DALLAGE a été attrait à ces opérations. Dans sa note expertale du 26 août 2024, l’expert souligne que la SAS DAUPHINE DALLAGE était présente à la réunion sur site du 09 juillet 2024.
Il ressort de plusieurs éléments, notamment de la note expertale du 26 août 2024, que s’agissant du plancher de la mezzanine, un défaut de conformité a pu être relevé dans la structure de la dalle. Il ne s’agit pas de simple défaut d’ésthétisme.
Dès lors, il apparaît que l’expertise judiciaire en cours permettra d’obtenir, de manière contradictoire et précise, une analyse précise des prestations effectuées par la SAS DAUPHINE DALLAGE. Elle apparaît utile pour permettre d’appréhender le litige opposant la SAS DAUPHINE DALLAGE et la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS.
Il sera ainsi fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
L’affaire sera retirée du rôle et sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justificatifs des conclusions de l’expert.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit sur le fond de l’affaire,
SURSOIT A STATUER sur le fond de l’affaire dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de [Localité 6] suivant ordonnance n° RG 22/01319 du 03 novembre 2022 ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle ;
DIT que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justificatif des conclusions de l’expert ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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