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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 14/05762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 25 ] c/ S.A.S. DURAND, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ESPACIL RESIDENCES, Société A, Société AVIVA ASSURANCES, S.A. MMA IARD ......., S.A. I2C |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 21] – tél : [XXXXXXXX01]
18 novembre 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG 14/05762 – N° Portalis DBYC-W-B66-GD2N
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 25]
[H] [V]
[M] [Y] épouse [V]
[S] [LL]
[G] [XO]
[N] [CO]
[A] [TY]
C/
S.A. ESPACIL RESIDENCES
Société SMABTP, Ass. Sté MED.CON (MIRH CONSTRUCTION)
S.A.S. DURAND
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualite assureur de la SOCIETE DURAND et es qualité assureur de la SOCIETE I2C
[BU] [D]
Société SOTRAV
Société AVIVA ASSURANCES, ASS. STE SOTRAV
MAF- es qualité d’assureur de Mme [BU] [D], et es qualité d’assureur de la sté A+ Production
Société A+ PRODUCTION
S.A. I2C
S.A. MMA IARD……..
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
ENTRE :
DEMANDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 25] sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DLG GESTION – agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [H] [V]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [M] [Y] épouse [V]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [S] [LL]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [G] [XO]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [N] [CO]
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [A] [TY]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ESPACIL RESIDENCES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SMABTP, Ass. Sté MED.CON (MIRH CONSTRUCTION)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. DURAND
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualite assureur de la SOCIETE DURAND et es qualité assureur de la SOCIETE I2C
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [BU] [D]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société SOTRAV
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société AVIVA ASSURANCES, ASS. STE SOTRAV
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
MAF- es qualité d’assureur de Mme [BU] [D], et es qualité d’assureur de la sté A+ Production
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société A+ PRODUCTION [Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. I2C
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Monsieur [WO] [R]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [L] [U]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [F] [B] épouse [U]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [HR] [T]
[Adresse 8]
[Localité 23]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [JG] [O]
[Adresse 20]
[Localité 23]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [SY] [O]
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [RH] [NC]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [CE] [NC]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [DP] [W]
[Adresse 18]
[Localité 23]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [I] [IF] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSES DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2006, la SA Espacil Résidences a confié à Mme [BU] [D] architecte, assurée par la MAF, à la société I2C assurée par AXA et la société A+ PRODUCTION (A+P) assurée par la MAF, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la réalisation de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] », situé [Adresse 27], composé de logements d’habitation, vendus en VEFA et désormais soumis au statut de la copropriété.
Les polices d’assurance obligatoire dommages-ouvrage et responsabilité civile CNR ont été souscrites par le maître d’ouvrage auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les MMA).
Sont intervenus à la construction :
la société MED CON (nom commercial MIHR CONSTRUCTION) assurée par la SMABTP, pour le lot gros œuvre,la SAS DURAND assurée par la société AXA, pour le lot ravalement,la société GADBY, assurée par les MMA, pour le lot cloisons doublages et plâtrerie,la société SEPCA assurée par la SMABTP, pour le lot plomberie sanitaire – génie climatique –VMC,la société PRIMAULT, aujourd’hui liquidée, assurée par la SMABTP, pour le lot revêtements de sol,la société SOTRAV, assurée par la société AVIVA, pour le lot terrassement – VRD,la société SERRAND, assurée par la SA AXA), pour le lot espaces verts.Les travaux entre le promoteur et les entreprises ont été réceptionnés le 29 septembre 2011 avec des réserves portant notamment sur la présence de fissures sur la façade Nord et les travaux de peinture à terminer dans les cages d’escalier 2 et 4 ainsi que sur la présence de fissures et de points de rouille. Les procès-verbaux de livraison entre le promoteur et les acquéreurs sont en date du 21 novembre 2011. Les réserves mentionnées sont sans rapport avec le présent litige
Un relevé de façade a été réalisé a été réalisé le 25 janvier 2012 à l’initiative de la société I2C, maître d’œuvre d’exécution, et au contradictoire des sociétés MIHR (gros œuvre) et Durand (ravalement), à la suite duquel la société Espacil a fait réaliser des travaux de ravalement complets.
Ces travaux n’ayant pas donné satisfaction en raison de la réapparition de fissures, le Syndicat des copropriétaires (le SDC) a fait dresser un procès-verbal de constat le 10 septembre 2013 et a adressé des déclarations de sinistre à l’assureur DO (14 janvier, 21 mai, 10 juillet, 9 septembre, 14 novembre, 10 décembre 2013, 23 et 30 mai 2014). Le cabinet Saretec Construction a été mandaté aux fins d’expertise amiable.
C’est dans ces conditions que par actes des 19, 20 et 23 septembre 2013 le SDC a fait assigner en référé expertise la SA Espacil, les MMA, la SCP [P] en sa qualité de liquidateur de la société MIHR Construction et son assureur la SMABTP, la SAS Durand et son assureur AXA, Mme [D] et la société A+ PRODUCTION et leur assureur la MAF, la société I2C, la société SOTRAV et son assureur AVIVA. Par ordonnance du 12 décembre 2013 M [RT] a été désigné, remplacé par M [J].
En cours d’expertise, Le SDC a effectué une déclaration de sinistre généralisée le 12 janvier 2016, portant sur la forme des talus côté Sud, les désordres en façades, la rampe d’accès au sous-sol, les infiltrations au sous-sol, les sols des cages d’escalier ouvertes et les désordres intérieurs.
Par courrier du 23 février 2016, faisant suite au rapport de la Saretec du 18 février 2016, les MMA ont accordé leur garantie pour les infiltrations au plafond du sous-sol, offrant une indemnité de 500 euros, déniant leur garantie pour les autres désordres au motif qu’ils n’étaient pas de nature décennale.
Par ordonnances des 28 avril 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux MMA.
Par ordonnance du 19 mai 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux MMA en leur qualité d’assureur DO ainsi qu’à M [T], Mme [XO], M [O], M et Mme [R], M et Mme [U], Mme [X], M et Mme [NC] et M [W].
Après dépôt de deux pré-rapports, l’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
En cours d’expertise, par actes des 2, 3 et 11 septembre 2014, le SDC ainsi que Monsieur et Madame [V], Madame [CO] et Monsieur [A] [TY], M [LL] copropriétaires, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais tribunal judiciaire de Rennes la SA Espacil, les MMA, la SCP [P] en sa qualité de liquidateur de la société MIHR Construction et son assureur la SMABTP, la SAS Durand et son assureur AXA, Mme [D] et la société A+ PRODUCTION et leur assureur la MAF, la société I2C, la société SOTRAV et son assureur AVIVA, afin d’être indemnisés de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2019 Madame [Z], Monsieur et Madame [NC], Monsieur [W], Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [U], Monsieur [T] et Madame [X], Monsieur et Madame [O], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté :
Le désistement d’instance du SDC à l’égard de Maître [C] [P] en qualité de liquidateur de la société MED CON,Le désistement d’action de Mme [X],L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°4, notifiées par RPVA le 25 avril 2023 le SDC et les copropriétaires demandent au tribunal de :
Vu les articles 1642-1, 1646-1, 1792 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles L.241-1 et L.242-1 du Code des Assurances,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
Vu les articles 1792-1 et 1792-2 ainsi que 1792-3 du Code Civil,
Concernant le poste relatif au talus (rapport : désordre 3.2) :
CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES et son assureur décennal CNR, les MMA (au droit de COVEA RISKS), les sociétés MMA en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, Madame [D] et la société A+ PRODUCTION et leur assureur commun, la MAF, la société I2C et son assureur, la société AXA, la société SOTRAV et son assureur, AVIVA au paiement de la somme de 80.708,40 € TTC outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fond ainsi que de la somme de 216 €.Concernant le désordre de fissuration des façades et d’infiltration (rapport : désordre 3.3) :
CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur double qualité d’assureur décennal CNR et d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 83.506,02 € TTC outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fondConcernant le désordre relatif à la rampe d’accès au sous-sol et à la sécurité incendie (rapport : désordre 3.4) :
CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur double qualité d’assureur décennal CNR et d’assureur dommages-ouvrage, Madame [D], la société A+ PRODUCTION et leur assureur, la MAF, la société I2C et son assureur, AXA, au paiement de la somme de 27.919,87 € TTC outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fondConcernant le désordre relatif aux infiltrations dans le sous-sol (rapport : désordre 3.5) :
CONDAMNER in solidum la société I2C et son assureur, la société AXA FRANCE IARD de même que la société SOTRAV et son assureur, AVIVA au paiement de la somme de 4.592 € TTC outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fondConcernant le désordre relatif aux sols des cages d’escaliers ouvertes (rapport : désordre 3.6) :
o Sols des rez-de-chaussée
CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES et son assureur CNR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société I2C et son assureur AXA au paiement de la somme de 11.756,92 € TTC, outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fondo Résine de sol sur les escaliers extérieurs
CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES et son assureur CNR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société I2C et son assureur la Société AXA France IARD, de même que la Société DURAND et son assureur également la Société AXA au paiement de la somme de 25.492,16 € outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fond
Concernant les autres postes
o Désordres intérieurs
CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES et son assureur décennal CNR, les sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société I2C et son assureur la Société AXA France IARD, au paiement de cette somme de 22.093,95 € outre intérêt de droit à compter de l’assignation au fond au profit du syndicat de copropriété ainsi que de Monsieur [V] (appartement 202), de Monsieur [U] et de Madame [B] (appartement 211), de Madame [NC] (appartement 212), de Madame [CO] (appartement 101), de Monsieur et Madame [T], de Monsieur [W], de Madame [Z] (appartement 111), de Monsieur [R] (appartement 112), de Monsieur [O] (appartement 122) et de Madame [X].Concernant les portes palières
CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES et les sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité du promoteur et en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi que la société I2C et son assureur la Société AXA France IARD, au paiement de cette somme de 23.399,68 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation de droit au profit du syndicat de copropriété ainsi que des copropriétaires intervenant Monsieur [V] (appartement 202), de Monsieur [U] et de Madame [B] (appartement 211), de Madame [NC] (appartement 212), de Madame [CO] (appartement 101), de Monsieur et Madame [T], de Monsieur [W], de Madame [Z] (appartement 111), de Monsieur [R] (appartement 112), de Monsieur [O] (appartement 122) et de Madame [X].
DIRE ET JUGER que ces montants seront annexés à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le 2nd à la date du jugement à intervenir.CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES et les sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité du promoteur et en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi que la société I2C et son assureur la Société AXA France IARD, la Société A+ PRODUCTION, Madame [K] et la MAF au paiement de la somme de 25.054,57 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES et les sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur en responsabilité du promoteur et en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ainsi que la société I2C et son assureur la Société AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires taxés d’expertise judiciaire.ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
*****
**
La SA Espacil a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 22 mars 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1642-1 et 1646-1 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016,
Vu l’article 1646-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise du 7 janvier 2019,
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Décerner acte du désistement d’instance et d’action de la Société ESPACIL RESIDENCES à l’encontre de la Société MED.CON.SUBSIDIAIREMENT
Désordre résultant de la forme du talus (désordre 3.2 du rapport d’expertise judiciaire)
Condamner in solidum Madame [D], la SARL A+ PRODUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SA I2C INGENIERIE, la Société MAF, l’entreprise SOTRAV et l’entreprise SERRAND, à garantir et relever indemne la Société ESPACIL RESIDENCES de toutes condamnations mises à sa charge ;Désordre sur les façades (désordre 3.3)
Débouter la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ESPACIL RESIDENCES ;Désordres concernant la rampe d’accès au sous-sol (désordre 3.4)
Condamner in solidum Madame [D], la SARL A+ PRODUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SA I2C INGENIERIE, la Société MAF, à garantir et relever indemne la Société ESPACIL RESIDENCES de toutes condamnations mises à sa charge ;Désordre infiltrations dans le sous-sol (désordre 3.5)
Débouter la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ESPACIL RESIDENCES ;Désordre concernant les sols des cages d’escaliers ouvertes (désordre 3.6)
Condamner in solidum la SA I2C INGENIERIE IARD, la SA AXA France IARD, à garantir et relever indemne la Société ESPACIL RESIDENCES de toutes condamnations mises à sa charge ;Autres désordres (3.7)
➢ Désordres intérieurs
Condamner in solidum la SA I2C INGENIERIE IARD, la SA AXA France IARD, à garantir et relever indemne la Société ESPACIL RESIDENCES de toutes condamnations mises à sa charge ;➢ Désordres concernant les portes palières
Condamner in solidum la SA I2C INGENIERIE IARD, la Société DURAND, et la SA AXA France IARD, à garantir et relever indemne la Société ESPACIL RESIDENCES de toutes condamnations mises à sa charge ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la Société A+ PRODUCTION, Madame [BU] [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ESPACIL RESIDENCES ;Condamner in solidum Madame [D], la SARL A+ PRODUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SA I2C INGENIERIE, la Société MAF, l’entreprise SOTRAV et l’entreprise SERRAND à garantir et relever indemne la Société ESPACIL RESIDENCES de l’ensemble des frais irrépétibles et dépens ;Condamner in solidum les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever indemne la Société ESPACIL RESIDENCES de toutes condamnations mises à sa charge ;Condamner tout succombant in solidum, à payer à la Société ESPACIL RESIDENCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.*****
**
Les MMA, assureur DO et CNR ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 13 septembre 2022 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les conclusions de reprise d’instance du demandeur.
DIRE que les Sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement aux droits de la Société COVEA RISKS.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des codéfendeurs et leurs assureurs respectifs, soit – La Société SMABTP en qualité d’assureur de la Société MIHR CONSTRUCTION
— La SAS DURAND
— La Société AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la Société DURAND et de la Société I2C
— Mme [BU] [D]
— La SCP [C] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MIHR CONSTRUCTION
— La Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION – I2C
— La Société MAF en qualité d’assureur de Mme [D] et de la Société A+PRODUCTION
— La Société A+PRODUCTION
— La Compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société SOTRAV
— La Société SOTRAV
à garantir les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts que frais.
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.RAMENER les prétentions du SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 25] et les copropriétaires à de plus justes proportions, notamment concernant le montant de l’article 700 du CPC.CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
*****
**
La Sarl A+ Production, Mme [D] et MAF ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 6 mars 2022 en demandant au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivant du code de procédure civile,
S’agissant de l’instabilité de l’enrochement réalisé en limite de propriété côté SUD
— A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE, Madame [D], la société A+PRODUCTION et la MAF,REJETER l’ensemble des demandes des parties à l’instance dirigées à l’encontre de Madame [D], la société A+PRODUCTION et la MAF, au titre de ce désordre,
— A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Madame [D], la société A+PRODUCTION ne saurait excéder 35%,CONDAMNER en conséquence in solidum la société I2C et son assureur la Compagnie AXA, la société ESPACIL RESIDENCES et son assureur, la Compagnie MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie AVIVA et la société SOTRAV à garantir Madame [D], la société A+PRODUCTION et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Syndicat de copropriété à tout le moins à hauteur de 65 %,S’agissant de la rampe d’accès au sous-sol et la sécurité incendie (rapport désordre 3.4) :
CONDAMNER in solidum la société I2C et son assureur AXA à garantir Madame [D], la société A+PRODUCTION et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Syndicat de copropriété à tout le moins à hauteur de 54,70%,En tout état de cause :
DECERNER ACTE qu’aux termes du dispositif des conclusions de reprise d’instance, aucune autre demande n’est formulée à l’encontre de Madame [D], la société A+PRODUCTION et la MAF, au titre d’autres désordres affectant l’ouvrage,DEBOUTER en conséquence les demandes dirigées à l’encontre de Madame [D], la société A+ PRODUCTION et la MAF au titre des désordres autres que ceux relatifs à l’instabilité de l’enrochement et à la rampe d’accès,DEBOUTER le syndicat de sa demande au titre des frais irrépétibles,REDUIRE la somme réclamée au titre des frais irrépétibles en de plus justes proportions,CONDAMNER in solidum la société ESPACIL RESIDENCES, la société DURAND, la société I2C et son assureur la compagnie AXA, l’entreprise SOTRAV, la compagnie AVIVA, la société SERRAND, la Compagnie MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever indemne Madame [D], la société A+ PRODUCTION et la MAF de l’ensemble des frais irrépétibles et des dépens.CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [D] et à la société A+ PRODUCTION et la MAF, la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
*****
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La SA Axa, assureur de la SAS Durand et de la SA I2C, et la SA I2C ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 21 mars 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 anciens et 1792 du Code Civil
DEBOUTER le Syndicat de Copropriété et toute autre éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société I2C et de la Compagnie AXA France IARDA titre subsidiaire,
SUR LE DESORDRE RELATIF AU TALUS
Limiter la quote-part de la Société I2C à 10 % pour un éventuel manquement au devoir de conseil au moment de la réception.Retenir une part prépondérante pour Madame [D] et la Société A+ PRODUCTION (50%) et les quotes-parts retenues par l’Expert Judiciaire pour les Sociétés responsables selon l’Expert Judiciaire.Condamner les sociétés suivantes à garantir les Sociétés AXA France et I2C dans les proportions suivantes :- Madame [D], la Société A+ PRODUCTION et la MAF : 50%
— La Société ESPACIL RESIDENCES et les MMA IARD et MMA IARD ASSURNACES MUTUELLES20%
— La Société SOTRAV et son assureur AVIVA 15 %
— La Société SERRAND 5%.
DESORDRE RELATIF A LA RAMPE D’ACCES AU SOUS SOL
Débouter le Syndicat de Copropriétaires et toutes les éventuelles autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société I2C et de la Compagnie AXA France IARD.Condamner madame [D], la Société A+ PRODUCTION et leur assureur la MAF à garantir les Sociétés AXA France et I2C de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.DESORDRE RELATIF AUX INFILTRATIONS D’EAU DANS LE SOUS SOL
Débouter le Syndicat de Copropriétaires et toutes les éventuelles autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société I2C et de la Compagnie AXA France IARD.Condamner la SMABTP et la Société SOTRAV et son assureur AVIVA à garantir les Sociétés AXA France et I2C de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.DESORDRE RELATIF AUX SOLS DES CAGES D’ESCALIERS OUVERTES
Débouter le Syndicat de Copropriétaires et toutes les éventuelles autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société I2C et de la Compagnie AXA France IARD.Condamner la SMABTP et la Société DURAND à garantir les Sociétés AXA France et I2C de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.SUR LES FISSURES AFFECTANT LES FACADES
Débouter La Compagnie SMABTP et toute éventuelle autre partie de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société I2C et de la Compagnie AXA France IARD.Condamner la Compagnie SMABTP à garantir et relever indemne la Société I2C et la Compagnie AXA France de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
DESORDRES INTERIEURS
Débouter le Syndicat de Copropriétaires et toutes les éventuelles autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société I2C et de la Compagnie AXA France IARD.Condamner les Compagnies SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société GADBY, ainsi que la Compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la Société MIHR à garantir les Sociétés AXA France et I2C de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Débouter le Syndicat de Copropriétaires et toutes les éventuelles autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société I2C et de la Compagnie AXA France IARD.Condamner in solidum des autres défendeurs et/ou toute éventuelle partie succombante, à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL KERLEGIS.*****
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La SMABTP, assureur de la société de gros œuvre MIHR a notifié ses dernières conclusions (n°3) le 2 mai 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil et 1240 du Code Civil (1134 et 1147 anciens du Code Civil),
Débouter les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP.Débouter la Société ESPACIL RESIDENCES, et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP.Subsidiairement,
Concernant le désordre de fissuration en façade (désordre 3.3) :
Condamner in solidum la Société ESPACIL RESIDENCES et son assureur les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la Société DURAND et son assureur, la Société AXA, la Société I2C et son assureur AXA, à garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Concernant le désordre d’infiltrations en sous-sol (désordre 3.5) :
Condamner in solidum la Société ESPACIL RESIDENCES et son assureur les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la Société SOTRAV et son assureur, la Société AVIVA, la Société I2C et son assureur AXA, à garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.Condamner in solidum les Sociétés SOTRAV, AVIVA, I2C et AXA à garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre.Condamner toute partie succombant à verser une indemnité de 5 000 € à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
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La SAS Durand a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 28 avril 2023 en demandant au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
Vu les dispositions des Articles 1134 et 1147 ancien du Code Civil ;
Débouter le Syndicat de copropriété et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SOCIETE DURAND PEINTURE ;
Subsidiairement,
Débouter le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties d’éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la SOCIETE DURAND concernant les désordres relatifs aux façadesDébouter le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties d’éventuelles demandes en lien avec les désordres relatifs aux sols des cages d’escaliers ouvertes ;Très subsidiairement,
Condamner la SMABTP, es qualité d’assureur décennal de la société MIHR, d’avoir à garantir la société DURAND de toute condamnation relative à ce désordreCondamner le cas échéant la SOCIETE I2C et son assureur, la Société AXA France, d’avoir à garantir la SOCIETE DURAND au moins à hauteur de 30% du montant des condamnations éventuellement prononcées au titre des désordres relatifs aux sols des cages d’escaliers ouvertes ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société AXA, es qualité d’assureur décennal de la société DURAND, d’avoir à la garantir de toute condamnation découlant de désordres de nature décennaleDébouter le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties d’éventuelles demandes à l’encontre de la SOCIETE DURAND ;Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et / ou toutes autres parties succombantes d’avoir à payer à la SOCIETE DURAND une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAHALLE.*****
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La société Aviva et la société Sotrav ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 24 juillet 2020 en demandant au tribunal de :
Au titre du désordre 3.2,
Condamner in solidum la société I2C et son assureur la Cie AXA, la société ESPACIL RESIDENCES et son assureur, la Cie MMAIARD venant aux droits de COVEA RISKS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [D] et la société A+ PRODUCTION et leur assureur commun la MAF à garantir la Cie AVIVA et la société SOTRAV des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Syndicat de copropriété à tout le moins à hauteur de85 %,
Au titre du désordre 3.5,
Condamner in solidum la SMABTP, la société I2C et son assureur la Cie AXA à garantir la société SOTRAV et son assureur AVIVA à hauteur de 2/3 des sommes allouées au profit du Syndicat de copropriété,Dire et juger que la Cie AVIVA n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police qui restera à la charge de la société SOTRAV au titre de la garantie obligatoire et opposable au Syndicat de copropriété et aux copropriétaires au titre de la garantie facultative, (20% du montant du sinistre avec un minimum de 4500,00 € et un maximum de 15000,00 €)Constater qu’aux termes du dispositif des conclusions, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Cie AVIVA et de la société SOTRAV au titre de l’article700 et des dépens par le Syndicat de copropriété et les copropriétaires.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS
L’immeuble qui comporte dix logements, est construit en R+2 sur sous-sol complet à usage de parking, accessible en pignon Est par une rampe d’accès pour véhicules. Les appartements sont desservis par deux cages d’escalier ouvertes sur l’extérieur et les quatre appartements du rez-de-chaussée (101, 102, 201, 202) disposent d’un jardin à usage privatif.
1 – LES DESORDRES AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne:
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
En vertu de sa transmission comme accessoire à la vente, l’acquéreur de l’immeuble dispose à l’encontre des constructeurs d’une action fondée sur les garanties légales et sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres intermédiaires,
La garantie décennale ne repose pas sur la faute mais une présomption de responsabilité du seul fait de l’existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les désordres seront repris dans l’ordre et selon la nomenclature adoptée par l’expert dans son rapport.
1.1 Le talus côté Sud (3.2)
Le constat
Selon la description de l’expert judiciaire, le fond des jardins du rez-de-chaussée côté Sud borde le domaine public et talus ont été créés pour compenser le dénivelé variant de 1 à 2 mètres entre les jardins et l’allée piétonne en contrebas. Les pentes ont été habillées d’un empierrement constitué de roches en grès de grande dimension en équilibre instable.
Des escaliers ont été aménagés au fond de chaque parcelle pour accéder directement du domaine public aux jardins. Le pas de l’escalier est très court, les contremarches et limons sont constitués de planches partiellement encastrées dans le sol et maintenues pas de simples fers en béton. Le remblai qui assurait le remplissage des marches a disparu, raviné par les écoulements d’eau. Malgré une pente très raide les escaliers ne sont pas équipés de mains courantes.
Les jardins sont clôturés par un grillage plastifié tendu sur piquets métalliques, lequel n’assure pas la protection au vide des utilisateurs des jardins.
L’expert judiciaire, contrairement à la Saretec dans son rapport du 18 février 2016, a constaté qu’en raison de leur équilibre instable, il existait un risque évident de basculement ou de glissement des roches et a précisé que les blocs les plus menaçants avaient dû être déposés pour sécuriser l’ouvrage lors de l’expertise.
Il conclut par ailleurs à la dangerosité des escaliers et à celle des grillages clôturant les jardins qui en présence d’une pente de talus supérieure à 45° et d’une hauteur supérieure à 1 mètre, doit disposer en partie haute d’un garde-corps.
Il précise que la création du talus pour compenser le dénivelé n’était pas prévu et que le projet initial prévoyait un aménagement des jardins en pente douce jusqu’au domaine public, le grillage devant être positionné en limite de parcelle. Aucun permis de construite modificatif n’a été déposé. Par ailleurs la création a empiété sur la surface des jardins.
Il estime qu’il s’agit d’un problème de conception qui engage la responsabilité de :
La maîtrise d’œuvre d’exécution (Mme [D], A+ P et I2C) à hauteur de 60% pour l’absence de protection au vide des clôtures grillagées, et l’absence de protection du dessus de l’empierrement,La société Sotrav qui a mis en œuvre l’enrochement instable, à hauteur de 15%La société Serrant (pas à la cause) qui a réalisé les escaliers, à hauteur de 5%La société Espacil maître d’ouvrage professionnel qui a validé la solution à hauteur de 20%
L’expert préconise de réaliser un mur de soutènement en limite de propriété avec un garde-corps, ce qui implique une modification de l’aspect extérieur et nécessite une autorisation administrative, ainsi que la remise en état des jardins qui retrouveront leur surface initiale.
Il exclut la remise en forme d’un talus avec un enrochement ou la pose de gabions, solutions qui ne résolvent pas les non-conformités.
Il a validé le coût des reprises à la somme totale de 80 708,40 euros TTC, incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre et le coût d’une assurance DO.
A cette somme il ajoute celle de 216 euros pour la mise en place du périmètre de sécurité, montant qui a été réglé par le SDV selon facture de la société Jourdanière Nature).
Les demandes et moyens des parties
Le SDC et les copropriétaires ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions à qui doivent être versées les indemnités réclamées au titre de la reprise du talus (cette même remarque concerne également les demandes au titre des fissures en façade et en sous-sol et des sols des cages d’escalier). Toutefois s’agissant de parties communes, ces indemnités ne sont susceptibles de n’être versées qu’au SDC, demande formalisée expressément en ce sens dans les conclusions.
Reprenant le rapport d’expertise, le SDC conclut à la condamnation in solidum, sur le fondement de l’article 1792 à titre principal, et subsidiairement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil : de la SA Espacil maître d’œuvre professionnel en validant la modification du projet et des MMA en leur double qualité, de Mme [D] et de la Sarl A+P pour avoir réalisé les études préalables et de la MAF, de la SA I2C pour avoir rédigé le descriptif de l’opération et suivi les travaux.et d’Axa et de la SAS Sotrav en réalisant un enrochement instable et de SA Aviva à lui verser la somme de 80 708,40 euros et celle de 216 euros (au titre des mesures conservatoires déjà réglées).
Il évoque en outre la responsabilité de la société Serrand qui a réalisé l’escalier.
La SA Espacil conteste la nature décennale du désordre, considérant que l’expert n’a fait aucune référence à une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Sur le fondement contractuel elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que c’est la Commune d'[Localité 23] qui a imposé la modification des parcelles en cours de construction en exigeant que mur de soutènement initialement prévu soit remplacé par des matériaux « dits naturels ». Elle conclut ainsi au débouté et subsidiairement à la garantie des autres défendeurs.
Les MMA ne contestent ni les constats ni les conclusions de l’expert. Elle ne conteste pas davantage l’engagement de sa garantie et ne conclut que son recours contre les autres défendeurs dont elle demande la garantie intégrale.
Mme [D], la Sarl A+P et la MAF répliquent que les architectes n’ont commis aucune faute, que le projet ne prévoyait aucune pente douce et qu’il a été conçu sur la base des données du géomètre. Elles rappellent que les enrochements ont été rendus nécessaires par la modification apportée à la configuration du terrain à la fin du chantier et que ni Mme [D] ni la Sarl A+P n’a reçu mission de les concevoir et qu’en conséquence il n’existe aucun défaut de conception.
Elles soutiennent que la responsabilité est imputable au maître de l’ouvrage qui a accepté la modification, en outre sans déposer de demande de permis de construire modificatif, à la société Sotrav qui a mis en œuvre l’enrochement en équilibre instable, à la société Serrant qui a réalisé un escalier dangereux et à la société I2C, qui en sa qualité de maître d’œuvre aurait dû détecter les non-conformités.
Elles concluent en conséquence au débouté et à titre extrêmement subsidiaire à la garantie à hauteur au moins de 65% des autres défendeurs, sans remettre en cause la nature et le montant des travaux.
La SA I2C et Axa concluent à la nature décennale du désordre. Elles exposent que la question du dénivelé du terrain n’a pas été prise en compte par les architectes et qu’en cours de chantier elle a alerté de la difficulté ces derniers ainsi que le maître de l’ouvrage. Elles considèrent dès lors que la responsabilité du maître d’œuvre doit être limitée à 10% si le tribunal devait considérer qu’il a manqué à son devoir de conseil lors de la réception et demandent à être garanties par Mme [D], la société A+P et la MAF à hauteur de 50%, la société Espacil et les MMA à hauteur de 20%, la société Sotrav et Aviva à hauteur de 15% et la société Serrand à hauteur de 5%.
La SAS Sotrav et la compagnie Aviva ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert et le principe de la responsabilité de la société Sotrav mais elles considèrent qu’elle ne peut être tenue que du coût de la mise en sécurité de l’enrochement et n’a pas à participer à la construction d’un mur de soutènement, ouvrage différent de sa prestation. Elles concluent par ailleurs à la garantie des autres défendeurs à hauteur de 85%. La compagnie Aviva de à opposer la franchise contractuelle à son assuré en ce qui concerne les garanties obligatoires, à savoir 20% du sinistre avec un minimum de 4 500 euros et un maximum de 15 000 euros.
La qualité d’ouvrage de l’enrochement n’est pas discutée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Sarl Espacil, l’instabilité des roches et leur risque de chute, comme leur localisation sur le domaine public accessible aux piétons, constituent au regard de leur volume et de leur poids, un danger pour les usagers et donc un désordre de nature décennale. Ce désordre engage la responsabilité de droit des intervenants à sa construction, à savoir la SA Espacil, Mme [D] et la Sarl A+P, la SA I2C et la SAS Sotrav et leur condamnation in solidum avec leurs assureurs à verser au SDC la somme de 80 708,40 euros.
Le SDC ne peut tout à la fois, demander que le montant des travaux soit indexé sur l’indice BT01, et que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En conséquence, s’agissant de travaux de construction, les montants retenus seront indexés sur l’indice BT01 entre le 7 janvier 2019 et le jour du présent jugement, afin de prendre en compte le coût de l’augmentation des matériaux.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser au SDC la somme de 216 euros au titre de la mise en sécurité provisoire de l’enrochement selon facture communiquée à l’expert au cours de ses opérations.
Il résulte des pièces communiquées à l’expert que le dénivelé entre la parcelle siège de l’immeuble et le domaine public variait de 0,80 m à 2,50 m. Malgré les dénégations des architectes, le projet architectural prévoyait en façade Sud un raccordement au domaine public en pente, sans remblaiement
Les plans de coupe versés, non conformes à la topographie des lieux, corroborent les affirmations de l’expert judiciaire selon lesquelles le projet architectural prévoyait de se raccorder au domaine public par une pente douce, contrairement à ce que soutiennent les architectes. Ceux-ci ne disent d’ailleurs rien sur le mode de raccordement qu’ils avaient envisagé.
Mme [D] et la Sarl A+P, qui ne justifient pas que les mesures du géomètre sur lesquelles elles se sont basées pour concevoir le projet étaient erronées, auraient donc dû prévoir la réalisation d’un remblaiement, et leur omission a eu pour conséquence d’imposer sa construction en cours de chantier sans s’assurer de l’adéquation entre les impératifs spécifiés par la mairie et la sécurité. Leur part de responsabilité sera fixée à 30%.
La SA Espacil qui est un promoteur, a accepté l’enrochement, alors qu’en sa qualité de professionnel elle était en mesure de percevoir la dangerosité de l’ouvrage et l’absence de toute protection contre les chutes de pierres, ce qui constitue une faute qui a participé au désordre. Sa responsabilité sera fixée à 10%.
La SA I2C en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution avait une obligation de moyen de surveillance et si sa présence continue sur le chantier n’était pas exigée, elle a été informée de la nécessité de réaliser un remblaiement, de la nature de celui-ci et de son mode constructif. Elle avait également pour mission d’attirer l’attention des professionnels ainsi que celle du maître de l’ouvrage sur les dangers de l’empierrement, et cela même si cet ouvrage n’était pas prévu initialement. Elle soutient avoir proposé la réalisation d’un mur de soutènement, ce dont elle ne justifie pas, ce qui par ailleurs indifférent puisqu’elle n’a émis aucune réserve sur la dangerosité de l’enrochement. Son abstention a participé à la réalisation du dommage. Sa part de responsabilité sera fixée à 20%.
La société Sotrav a réalisé l’enrochement dangereux, sans appareiller les roches, en faisant reposer les gros blocs sur de petites pierres grossièrement déversées, ce qui constitue une faute. Elle doit supporter la part de responsabilité prépondérante. Sa contribution ne saurait toutefois être limitée au seul coût de la mise en sécurité du mur, mais bien à la réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art remplissant la fonction de remblaiement. Sa responsabilité sera fixée à 40 %.
Au regard de ces éléments, dans leurs rapports respectifs, ces sociétés seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à se garantir réciproquement à hauteur des pourcentages précédemment fixés. La société Aviva pourra opposer à son assuré la franchise contractuelle égale à 20% du sinistre avec un minimum de 4 500 euros et un maximum de 15 000 euros.
Aucune condamnation ne pourra être prononcée contre la société Serrant qui n’est pas à la cause. De même aucune demande en garantie ne peut prospérer à l’encontre de Maître [C] [P] ès qualités de liquidateur de la société MED.CON, le tribunal étant dessaisi des demandes initialement formulées par le SDC.
1.2 les désordres en façades (3.3)
Les constats
Selon ses constatations non contestées, l’expert judiciaire a relevé la présence de nombreuses fissures sur les façades, des décollements de peinture au niveau des balcons de la façade Sud, ainsi que des atteintes la corrosion des ferraillages (coulures de rouille) et l’absence d’étanchéité sur les balcons.
La majorité des fissures a une ouverture de 0,2 mm, ce qui permet les passages d’eau, et les mesures hygrométriques ont révélé une atmosphère plus humide dans les pièces des appartements exposées côté Nord.
Il résulte de ces constats que ces désordres ont diverses origines en raison des défauts de mise en œuvre du gros œuvre imputables à la société MED.CON.
La reprise consiste à mettre en œuvre un ravalement imperméable de classe I3 et une résine d’étanchéité sur les balcons et les seuils, dont le coût s’élève à la somme de 72 740,35 euros selon devis de l’entreprise Cadec du 26 janvier 2016, validé par l’expert, à laquelle s’ajoutent les honoraires de maîtrise d’œuvre de 8 278,94 euros, soit un total de 83 506,62 euros TTC.
Les demandes et moyens des parties
Le SDC demande sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et 1642-1, et subsidiairement 1134 et 1147 anciens du code civil, que la SA Espacil soit condamnée in solidum avec les MMA à lui verser le montant des reprises au motif que le promoteur avait reconnu sa responsabilité en reprenant les façades après la réception, sans mettre un terme aux désordres.
Il soutient que son action sur le fondement de l’article 1641-2 n’est pas forclose le point de départ du délai étant la date de l’assignation en référé expertise, la reconnaissance de responsabilité par courrier du 8 novembre 2012 ayant en tout état de cause interrompu le délai.
Il ajoute qu’il résulte du courrier du 11 mars 2013 que les réserves ont été levées et que les fissures sont par la suite réapparues et ont évolué pour présenter un caractère décennal, ce qui justifie son action sur le fondement de l’article 1792.
A titre très subsidiaire, il relève que la responsabilité contractuelle de la société Espacil qui s’était engagée à réaliser des travaux donnant satisfaction.
La SA Espacil conclut à la forclusion de l’action sur le fondement des vices apparents, laquelle selon elle a expiré le 21 novembre 2012. Elle conteste également la demande fondée sur la garantie décennale au motif que les désordres ont fait l’objet réserves à la réception. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, la SA Espacil soutient qu’elle n’a commis aucune faute, même si les désordres ont pour siège l’immeuble qu’elle a fait construire.
Elle ne présente à titre subsidiaire aucune demande en garantie.
Les MMA concluent à la garantie des autres défendeurs
Selon l’article 1642-1 al 1 du code civil « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
L’article 1648 al 2 dispose que « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Les travaux de gros œuvre ont été réceptionnés le 29 septembre 2011 avec pour réserves : fissurations sur façades (voir plan de localisation), points de rouille à plusieurs endroits (voir plan de localisation), refaire bande de solin sur murs extérieurs.
L’action devait donc être engagée au plus tard un an et un mois après la date de la réception, soit le 29 octobre 2012. Or l’assignation en référé, seule susceptible d’interrompre un délai de forclusion, a été délivrée en septembre 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion. L’action du SDC fondée sur la garantie des vices apparents est donc forclose.
Il n’est pas contesté que la SA Espacil a fait reprendre les désordres postérieurement à la réception après avoir réalisé un relevé de façades. Mais par courrier du 11 mars 2013, elle a reconnu que de nouvelles fissures étaient réapparues après le temps de traitement des fissures et le temps de séchage.
L’intervention de la société Espacil n’a pas eu pour conséquence de lever les réserves puisque les travaux ont été inefficaces. Dès lors, les garanties légales n’ont pas vocation à s’appliquer. Parallèlement la garantie des MMA tant en leur qualité d’assureur DO que d’assureur décennal CNR ne peut être mobilisée.
A titre subsidiaire, le SDC n’agit pas contre la SA Espacil en qualité de vendeur pour avoir livré un bien sans remédier aux malfaçons ou défaut de délivrance d’un bien conforme au contrat, mais pour un manquement à son engagement contractuel de reprendre les fissures.
Cet engagement de réparer doit être exprès, ce qui est le cas puisque la SA Espacil a pris en charge les travaux de ravalement postérieurement à la réception et a reconnu qu’ils n’avaient pas donné satisfaction et s’est également engagée à prendre en charge les frais d’expertise judicaire qu’elle ne pouvait pas solliciter elle-même. En conséquence, faute de reprise efficace des désordres, la SA Espacil sera condamnée à verser au SDC la somme de 83 506,62 euros, avec indexation.
Le SDC sera débouté de sa demande en garantie contre les MMA.
1.3 la rampe d’accès au sous-sol (3.4)
Les constats
Il résulte du rapport d’expertise que la rampe en béton permettant l’accès des véhicules au sous-sol n’est pas assez large pour manœuvrer aisément en raison du faible rayon de braquage. L’expert a par ailleurs relevé que le trottoir qui était matérialisé sur le plan, n’a pas été réalisé, ce qui constituait une obligation réglementaire au regard de la sécurité incendie au regard de la configuration des lieux.
Il impute ces désordres à Mme [D] (7%), la Sarl A+P (38,30%) et à la SA I2C (54,70%).
Il préconise de remplacer la porte du garage existante d’une largeur de 3m par une porte d’une largeur de 5m et de créer une sortie pour piétons et un trottoir le de 0,8 m de large le long de la rampe pour un montant validé de 27 919,87 euros incluant le coût d’une assurance DO et les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Les demandes et moyens des parties
Le SDC la condamnation de la SA Espacil et des MMA, de Mme [D] la Sarl A+P et de la MAF, de la SA I2C et d’Axa à lui verser la somme de 27 919,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Il expose qu’il est difficile d’accéder en voiture au sous-sol en raison de la faible largeur de la porte du garage et du rayon de braquage très court. Il ajoute que l’absence de trottoir, obligation réglementaire constitue de surcroît une non-conformité. Il soutient qu’il s’agit d’un dommage de nature décennale ou à tout le moins qu’il témoigne des fautes de conception et de l’absence de conseil au stade de la réception des travaux.
La SA Espacil conteste la nature décennale des désordres et reprenant les conclusions de l’expert, soutient qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle. Elle rejette également sa responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat, relevant en outre que le SDC est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Les MMA recherchent le cas échant la garantie des autres défendeurs.
Mme [D], la Sarl A+P et la MAF reprenant les conclusions de l’expert, demandent que leur part de responsabilité soit limitée à 45,30% et demandent à être garanties par la SA I2C et d’Axa à hauteur de 54,70%.
La SA I2C et Axa répliquent que s’agissant d’une erreur de conception, la SA I2C est étrangère au dommage et que les demandent dirigées contre elle et son assureur doivent être rejetées. A titre subsidiaire, elles demandent à être intégralement garanties par les architectes et la MAF.
L’erreur de conception de la rampe, bien qu’imposant des manœuvres pour accéder au parking, n’en rend pas pour autant l’ouvrage impropre à sa destination et ne peut être réparée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, le SDC qui a la charge de la preuve ne démontre aucune faute à l’encontre de la SA Espacil, et il sera débouté de sa demande à son égard.
En revanche, il relève à juste titre les erreurs de conception des architectes et la carence du maître d’œuvre, qui chargé du suivi des travaux, n’a pas relevé l’absence de réalisation du trottoir pourtant porté sur les plans et n’a formulé aucune réserve à la réception. Ceux-ci ont donc concouru au dommage et engagé leur responsabilité.
Le chiffrage de l’expert n’est pas contesté et Mme [D], la Sarl A+P, la SA I2C et leurs assureurs qui ne contestent pas leur garantie, seront condamnées in solidum à verser au SDC la somme de 27 919,87 euros avec indexation.
Dans leurs rapports respectifs, elles seront tenues de se garantir respectivement à hauteur de :
46% pour Mme [D], la Sarl A+P et la MAF54 % pour la SA I2C et Axa
1.4 les infiltrations en sous-sol (3.5)
Les constats
Il a été relevé lors des opérations d’expertise des coulures en sous-face du plancher haut du sous-sol, des efflorescences sur les parois qui résultent selon l’expert des malfaçons dans la mise en œuvre par la société Mirh des réservations destinées à recevoir les coffrets d’alimentation gaz et électricité, propices aux passages d’eau et de l’arrachage de la membrane d’étanchéité par la société Sotrav lors des travaux de remblaiements périphériques.
L’expert relève que la société I2C n’a émis aucune réserve lors de la réception.
Les reprises consistent à remettre en place la membrane drainante et à reprendre les sols des cages d’escalier ouvertes (désordre examiné au point 3.6), pour un montant validé à 4 592 euros incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre et l’assurance DO.
Les demandes et moyens des parties
Le SDC demande que la SA I2C et Axa, ainsi que la SAS Sotrav et Aviva soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 4 592 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Il expose que les infiltrations sont dues aux malfaçons de la société Mirh (MED.CON) et à la SAS Sotrav qui a arraché la membrane lors du remblaiement. Il relève que le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux n’a pas relevé ces malfaçons pourtant visibles.
La SA I2C et Axa concluent à titre principal au débouté, considérant que la SA I2C n’a commis aucune faute dans le suivi du chantier et que les malfaçons n’étaient pas visibles. A titre subsidiaire, elles demandent à être garanties par la SMABTP, la SAS Sotrav et Aviva.
La SAS Sotrav et Aviva ne contestent pas les conclusions de l’expert sur la responsabilité de la SAS Sotrav. La compagnie Aviva ne conteste pas davantage sa garantie, sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle égale à 20% du sinistre avec un minimum de 4 500 euros et un maximum de 15 000 euros.
Elles demandent à être garanties par la SMABTP, la société I2C et Aviva à hauteur des 2/3.
La SMABTP, assureur de la société MED.CON conclut au débouté des MMA de leur demande en garantie, faute de justifier du fondement juridique de leur action, et des conditions d’application de la garantie. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et que les désordres résultent des fautes de la société Sotrav et du maître d’œuvre d’exécution
Elle conteste en conséquence les demandes de la Sotrav, d’Axa, de l2C et d’Aviva, faute de démontrer que ses garanties s’appliquent.
Elle conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement demande à être garantie intégralement par les sociétés Sotrav, Aviva, I2C, Axa, Espacil et MMA.
La Espacil conclut au débouté de la SMABTP.
Il convient de relever que les MMA ne forment aucune demande à l’encontre de la SMABTP.
Il est admis par les parties que les infiltrations ne présentent pas de caractère décennal et ne peuvent qu’engager la responsabilité pour faute prouvée.
Si la société Sotrav ne conteste pas sa responsabilité pour avoir déchiré la membrane, provoquant ainsi une rupture de l’étanchéité, il n’en va pas de même pour la société I2C, alors que la mise en œuvre grossière des réservations par la société Mirh ne pouvait échapper à un maître d’œuvre normalement diligent, lors de ses visites sur le chantier ou à tout le moins lors de la réception.
En conséquence, la SA I2C, la SAS Sotrav et leurs assureurs qui ne contestent pas le principe de leur garantie, seront condamnés in solidum à verser au SDC la somme de 4 592euros avec indexation.
La compagnie Aviva pourra opposer la franchise contractuelle à 20% du sinistre avec un minimum de 4 500 euros et un maximum de 15 000 euros, tant à son assuré qu’au SDC s’agissant d’une garantie facultative.
S’agissant du recours de ces dernières, tiers au contrat, à l’encontre de la SMABTP, c’est à l’assureur qui conteste sa garantie, qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
En l’espèce, la SMABTP verse aux débats les conditions particulières de la police souscrite par Mirh Construction aux termes desquelles, au § 5.1.2 dommages à l’ouvrage après réception, figurent les garanties suivantes :
Garantie décennaleGarantie décennale en cas de sous-traitanceBon fonctionnementAutres responsabilitésDéfauts des éléments d’équipement à vocation professionnelleEn conséquence, et à défaut de précisions de sa part, la SMABTP devra sa garantie. En revanche, en l’absence de la démonstration d’une faute de la SA Espacil, elle sera déboutée de sa demande en garantie formée contre cette dernière et les MMA.
Au regard de leur sphère d’intervention et de l’importance de leurs fautes la SA I2C et Axa, la Sotrav et Aviva et la SMABTP devront se garantir dans la limite des proportions suivantes :
La Sa I2C et la Axa à hauteur de 30%
La SAS Sotrav et Aviva à hauteur de 35%
La SMABTP à hauteur de 35 %
1.5 les sols des cages d’escalier ouvertes
Les constats
Les sols du rez-de-chaussée : le descriptif prévoyait au niveau du hall, la réalisation par la société Primault d’une dalle flottante armée, en pente vers un siphon de sol et une finition en peinture. A la suite des infiltrations en sous-sol, et des passages d’eau sous les portes palières, le sol a été poncé pour reprendre l’étanchéité du siphon et créer des pièges à eau. Depuis les sols sont restés en l’état et l’eau de pluie ne peut s’évacuer, ce qui provoque le développement de mousse, comme en attestent les photographies du rapport.
L’expert impute ce désordre au fait d’avoir laissé le sol en l’état (Primault), à l’absence d’étanchéité sur la dalle brute (entreprise Smac), au défaut de réalisation de l’évacuation du siphon et de caniveaux (entreprise Sepca) et au défaut de pose de caniveaux à l’entrée des cages d’escalier (Sotrav). Il en conclut que cela résulte d’une mauvaise coordination entre les différentes entreprises.
Il préconise au titre des reprises, la démolition de la chape et sa réfection ainsi que la mise en œuvre de caniveaux pour un montant de 10 241,22 euros TTC selon devis de la société Soprassistance, auquel s’ajoutent les frais de maitrise d’œuvre (1 228,94 euros) et le coût de l’assurance DO (286,75 euros), soit un total de 11 756,92 euros TTC.
Le sol des cages d’escalier les marches ont été traitées en appliquant une résine de sol et il a été constaté un décollement généralisé du revêtement, l’expert relevant qu’il n’existe pas de revêtement anti dérapant.
L’expert impute ce désordre à un défaut de préparation du support et à l’absence d’incorporation de silice dans la couche de finition et en impute la responsabilité prépondérante à la société Durand et dans une moindre mesure à la société I2C chargée du suivi d’exécution des travaux.
Il retient le devis de la société Cadec pour un montant de 22 205,72 euros, outre le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre (2 664,68 euros) et le coût de l’assurance DO (621,76 euros), soit un total de 25 492,16 euros TTC.
L’expert considère que ces deux désordres entraînent une impropriété à destination de l’immeuble en raison des passages d’eau dans les appartements sous les portes palières, et du danger que représente le risque de glisser dans les escaliers.
Les demandes et moyens des parties
Le SDC demande que :
la SA Espacil, les MMA, la SA I2C et Axa soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 11 756,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la reprise des sols du rez-de-chaussée,la SA Espacil, les MMA, la SA I2C et Axa et la SAS Durand et son assureur Axa soient condamnés à lui verser la somme de 25 492,16 euros pour la reprise des escaliers extérieurs.
Il soutient qu’il s’agit de désordres de nature décennale qui engage la responsabilité de droit de la SA Espacil et des intervenants à la construction sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil et subsidiairement leur responsabilité contractuelle.
Il expose que les désordres engendrent une impropriété à destination en raison de la stagnation d’eau au rez-de-chaussée et infiltrations sous les portes palières et du risque de glissade dans les escaliers et qu’ils sont la conséquence d’une mauvaise coordination des entreprises.
Il entend rappeler que la SA Espacil s’est engagée à reprendre les sols du rez-de-chaussée et les escaliers reconnaissant en cela sa responsabilité.
La SA Espacil ne conclut pas sur la nature des désordres et conteste toute reconnaissance de responsabilité en demandant que des reprises soient effectuées, et réplique qu’elle n’a commis aucune faute.
Les MMA se limitent à demander la garantie des intervenants à la construction.
La SA I2C et Axa (en sa qualité d’assureur d’I2C et de la SAS Durand) renvoient à la SAS Durand la responsabilité des désordres affectant la résine du sol, travaux qui n’étaient pas achevés et qui ont fait l’objet de réserves. Elles soutiennent que la société I2C a rempli sa mission et que s’agissant de désordres réservés la garantie d’Axa n’est pas mobilisable.
S’agissant de la cage d’escalier, elles imputent les désordres à la société Primault (aujourd’hui liquidée) qui s’est montrée défaillante malgré les demandes répétées du maître d’œuvre en cours de chantier.
A titre subsidiaire elles demandent à être garanties par la SMABTP et la SAS Durand selon le dispositif de ses dernières conclusions.
La SAS Durand conteste les conclusions de l’expert en précisant que le revêtement de sol litigieux n’est pas une résine mais une peinture béton à base de résine polyuréthane. Elle ajoute qu’une finition anti dérapante n’était pas obligatoire mais que de la silice a été saupoudrée sur la peinture à cette fin alors que l’expert n’en fait pas état. Elle conteste ainsi l’existence du désordre et affirme qu’elle n’a pas été relancée en cours de travaux par le maître d’œuvre, l’existence de réserves ne démontrant pas le contraire. A titre subsidiaire elle demande à être garantie par la société I2C à hauteur de 30%. S’agissant du montant des travaux de reprise, elle demande que le devis de 18 234 euros HT qu’elle a produit en cours d’expertise soit retenu.
La SMABTP dont la garantie est également demandée par les sociétés I2C et Axa, conclut au débouté, faute de démontrer la faute de son assuré (Mihr) et l’étendue de la garantie.
Les sols du rez-de-chaussée
L’état des paliers des cages d’escalier résulte de la carence de façon prépondérante de l’entreprise Primault et a été porté à titre de réserve sur le procès-verbal de livraison des parties communes et de réception des travaux de cette entreprise. Dans ces conditions la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer, les désordres ne s’étant pas révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception.
Le SDC dont l’action sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil a précédemment était jugée forclose, agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre son vendeur et le maître d’œuvre.
Or d’une part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988 n° 86-17.824).
D’autre part dans le courrier du 10 décembre 2012, la SA Espacil se limite à informer le SDC qu’il a demandé aux entreprises de reprendre la chape du rez-de-chaussée et les marches, ce qui ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ne peut donc fonder son action sur un manquement par la SA Espacil à son engagement contractuel.
Il soutient par ailleurs que l’état des sols et le défaut de coordination pointé par l’expert, démontrent la faute du maître d’œuvre.
Il appartenait à la SAS I2C, débitrice d’une obligation de moyen, de prendre les mesures nécessaires pour pallier la carence de la société Primault et plus largement des autres entreprises citées par l’expert, et d’en justifier, notamment en versant les comptes-rendus de chantier, ou les demandes qu’elle dit lui avoir adressées. Si le maître d’œuvre n’est pas responsable de la défaillance des entreprises, il engage sa responsabilité en ne mettant pas tout en œuvre pour y remédier.
Si par la mention des réserves, la SAS I2C a satisfait à son obligation de conseil, elle a toutefois engagé sa responsabilité en raison de la mauvaise organisation des travaux, faute de démontrer avoir pris les mesures pour tenter d’y remédier.
Quand le contrat d’assurance est invoqué par un tiers, il incombe à l’assureur de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie en produisant le contrat d’assurance (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486). Faute de production de cette pièce et donc de justifier qu’elle ne doit pas sa garantie, Axa sera condamnée in solidum avec la SAS I2C à verser au SDC la somme de 11 756,92 euros avec indexation.
La SAS I2C et Axa qui n’apportent aucun élément de fait et de droit, seront déboutées de leur demande en garantie dirigée contre la société Sotrav et son assureur Aviva, et la SMABTP
Les escaliers
Les désordres ont fait l’objet de réserves, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale.
En réponse à un dire de l’avocat de la SAS Durand, affirmant qu’elle avait bien incorporé de la silice dans le revêtement, composé de peinture et non de résine, l’expert a confirmé que la finition était parfaitement lisse et non anti-dérapante et qu’il n’y avait pas eu de silice mise en œuvre, et a précisé que le revêtement se décollait indépendamment du support, écartant ainsi une autre cause des désordres.
En conséquence, la SAS Durand qui ne justifie pas d’une cause étrangère et qui est tenue d’une obligation de résultat, a bien engagé sa responsabilité contractuelle.
Le maître d’œuvre a porté les désordres au titre des réserves et a satisfait en cela à son obligation de conseil. S’agissant de la surveillance des travaux, l’absence de silice, pourtant prévue dans le marché de la SAS Durand, donnant un aspect lisse au revêtement était nécessairement apparent pour la SAS I2C lors de ses visites sur le chantier. En laissant se poursuivre les travaux en ne justifiant pas de son intervention auprès de la société Durand, elle a engagé sa responsabilité et ceci d’autant plus que ce revêtement appliqué s’avérait dangereux, tout particulièrement dans un escalier ouvert aux intempéries.
Enfin, le SDC qui ne peut agir contre la SA Espacil sur le fondement, sera débouté de sa demande à son encontre et à celui des MMA.
La SAS I2C et la SAS Durand par leurs fautes ont concouru au dommage. Au regard de leur sphère de compétence, le partage s’effectuera à hauteur de 70% pour la SAS Durand et de 30% pour la SAS I2C.
La SA Axa, qui a la charge de justifier que sa garantie n’est pas mobilisable, ne produit ni contrat, ni conditions générales, ni conditions particulières et l’absence de garantie ne résulte que de ses seules affirmations. En conséquence, elle sera condamnée à garantir ses assurés.
S’agissant du montant des travaux, rien de justifie de privilégier le devis établi par la société Durand à celui retenu par l’expert judiciaire.
En conséquence, la SAS I2C, la SAS Durand et Axa seront condamnées in solidum à verser au SDC la somme de 25 492,16 euros TTC avec indexation
La SAS I2C et Axa qui n’apportent aucun élément de fait et de droit, seront déboutées de leur demande en garantie dirigée contre la SMABTP. La SA Axa France IARD sera déboutée de sa demande en garantie contre son propre assuré.
2– LES DESORDRES INTERIEURS
L’action du SDC conjointement aux copropriétaires, n’est pas contestée.
2.1 le développement des moisissures
Les constats
Les moisissures constatées au niveau des cueillies de plafond dans les appartements 101, 111, 112, 122, 202, 211 et 212 ne sont pas contestés par les parties.
Nonobstant le constat par l’expert judiciaire de la défaillance de la VMC, ce dysfonctionnement n’est pas à l’origine des désordres. Il résulte des opérations d’expertise que le développement des moisissures a pour cause un défaut d’isolation et engage selon l’expert la responsabilité prépondérante de la société Gadby en charge di lot cloisons-doublage-plâtrerie, et dans une moindre mesure celle de la société I2C en charge du suivi des travaux.
Au titre des travaux, l’expert préconise la reprise de l’isolation et la création de corniches isolantes avec reprise des embellissements, et retient le devis de l’entreprise pour un montant de 22 093,95 euros TTC, incluant honoraires de maîtrise d’œuvre et assurance DO. La nature des travaux et leur coût ne sont pas discutés.
Les demandes et moyens des parties
Le SDC, M [V] (appartement 202), M [U] et Mme [B] (appartement 211), Mme [NC] (appartement 212), Mme [CO] (appartement 101), M et Mme [T], M [W], Mme [Z] (appartement 111), M [R] (appartement 112), M [O] (appartement 122) et Mme [X] demandent que la SA Espacil et les MMA, la SAS I2C et Axa soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 22 093,95 euros.
Ils exposent que le développement de moisissures, les infiltrations et les fissures sont généralisés dans leurs appartements, les rendant ainsi insalubres. Ils soutiennent en conséquence qu’il s’agit de désordres de nature décennale qui engagent la responsabilité de droit de la SA Espacil, de la SA I2C et la garantie de leurs assureurs. A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur responsabilité contractuelle est engagée.
La SA Espacil considère qu’à défaut de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, la nature décennale des désordres n’est pas établie. Elle ajoute qu’en l’absence de faute, sa responsabilité n’est pas engagée. Elle conclut en conséquence au débouté et en tout état de cause à la garantie de la SA I2C et de son assureur Axa.
Les MMA concluent à la garantie de la SA I2C et de son assureur.
La SA I2C réplique que la cause des désordres est imputable à l’entreprise chargée de l’isolation, la société Gadby, en qu’en ce qui la concerne, rien ne démontre que les défauts d’isolation étaient visibles lors du suivi des travaux.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par les MMA en leurs qualité d’assureur de la société Gadby.
Il convient de rappeler que Mme [X] s’est désistée de son action et qu’à ce titre aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit.
L’expert ne s’est pas prononcé sur la nature décennale ou non des désordres.
Le SDC à sui il appartient de démontrer le caractère décennal du désordre, relève à juste titre que le développement des moisissures est généralisé à l’ensemble des appartements, et porte atteinte à leur habitabilité et par voie de conséquence à la destination de l’ouvrage.
En conséquence ces désordres engagent la responsabilité de droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de la SA Espacil et de la SA I2C, ainsi que la garantie des MMA et d’Axa.
Elles seront donc condamnées in solidum à verser au SDC et aux copropriétaires, à l’exception de Mme [X], la somme de 22 093,95 euros avec indexation.
Dans leurs rapports respectifs, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SA Espacil, le SDC n’en démontrant d’ailleurs aucune.
La généralisation des désordres à l’ensemble des appartements et leur origine identique témoignent d’un mode de mise en œuvre des doublages, répété dans tous les appartements, ce qui ne pouvait échapper au maître d’œuvre dans le cadre du contrôle des travaux lors de ses visites du chantier, et caractérisent la faute de la SA I2C.
Un assureur qui est partie à la procédure en qualité d’assureur d’une partie, ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d’assureur d’une autre partie (3e Civ., 18 juin 2008, n° 07-13.117)
Si la faute de la société Gadby est prépondérante, il convient de relever que les MMA n’ont été assignées qu’en qualité d’assureur CNR de la SA Espacil et d’assureur DO. En conséquence les demandes dirigées contre elles en leur qualité d’assureur de la société Gadby par la SA I2C et Axa, seront rejetées.
En conséquence, la SA Espacil et les MMA seront garanties par la SA I2C et Axa.
2.2 les portes palières
Les constats
Selon les constatations de l’expert judiciaires qui ne sont pas mises en cause par les parties, les moisissures se développant sur les bâtis métalliques sont liées à l’existence d’un point froid. L’expert conclut que la pose d’huisseries métalliques sans rupture de ponts thermiques, contrairement aux huisseries en bois exotique prévues, est un choix inadapté qui engage la responsabilité de la société Germain à titre principal et dans une moindre mesure celle de la SA I2C qui a établi le descriptif et suivi les travaux.
Il préconise le remplacement des portes palières et la reprise des embellissement dégradés par les moisissures et l’humidité et valide les devis des sociétés Legendre Ouest et Cadec pour un montant de 23 399,68 euros TTC incluant honoraires de maîtrise d’œuvre et assurance DO. La nature des travaux et leur coût ne sont pas discutés.
Les demandes et moyens des parties
Le SDC M [V] (appartement 202), M [U] et Mme [B] (appartement 211), Mme [NC] (appartement 212), Mme [CO] (appartement 101), M et Mme [T], M [W], Mme [Z] (appartement 111), M [R] (appartement 112), M [O] (appartement 122) et Mme [X] demandent que la SA Espacil et les MMA, la SAS I2C et Axa soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 23 399,68 euros.
Ils agissent à titre principal sur le fondement de l’article 1792 en soutenant que les moisissures et les infiltrations d’eau et d’air engendrent une impropriété à destination qui engagent la responsabilité de droit de la SA Espacil et du maître d’œuvre ainsi que la garantie de leurs assureurs. Ils rappellent que le devis de l’entreprise Legendre prévoyait que le bâti des portes palières soient réalisés en bois exotique alors qu’il a été posé un bâti en aluminium sans rupture de pont thermique. A titre subsidiaire ils demandent que la responsabilité contractuelle soit retenue, notamment au regard des fautes commises par la SA I2C, telles que relevées dans le rapport d’expertise.
Les MMA concluent à la garantie de la SA I2C et de son assureur
La SA I2C et Axa répliquent que le CCTP prévoyait en son article E2 1.3 un bâti en bois exotique, que la société Germain devenue la société Legendre a commis une faute en posant un bâti en aluminium et qu’elle est seule responsable des désordres. Elles concluent en conséquence au débouté.
Si l’expert n’évoque pas la nature décennale des désordres, celle-ci n’est pas contestée par la SA I2C et son assureur, la généralisation des moisissures portant atteinte à l’habitabilité des appartements et donc à la destination de l’ouvrage.
Ces désordres engagent en conséquence la responsabilité de droit de la SA Espacil et de la SA I2C ainsi que la garantie de leurs assureurs qui seront condamnés in solidum à verser la somme de 23 399,68 euros TTC avec indexation.
La SA I2C qui avait rédigé le descriptif ne pouvait manquer de s’apercevoir que les portes palières posées ne correspondaient pas à celle qui avaient été prévues, la différence de matériau étant nécessairement apparente pour un maître d’œuvre normalement diligent dans le cadre de ses visites de chantier.
Elle devra donc, in solidum avec son assureur, garantir la SA Espacil et les MMA.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA Espacil et les MMA, la SA I2C et Axa, la Sarl A+P Mme [D] et la MAF, qui succombent seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et à verser au SDC la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Dans leurs rapports respectifs, et au regard du montant des condamnations mises à leur charge, elles seront condamnées à se garantir réciproquement selon le partage suivant :
Sa Espacil et les MMA : 40%SA I2C et Axa : 40 %Sarl A+P Mme [D] et la MAF : 20 %
Au regard de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire sera ordonnée, la nature de l’affaire ne s’y opposant pas.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Au titre de la reprise du talus
Condamne in solidum SA Espacil et les MMA, Mme [D], la Sarl A+ Production et la MAF, la SA I2C et la SA Axa France IARD, la SAS Sotrav et Aviva à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] », les sommes de :
80 708,40 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement,216 euros pour la mise en sécurité provisoire,Condamne SA Espacil et les MMA, Mme [D], la Sarl A+ Production et la MAF, la SA I2C et la SA Axa France IARD, la SAS Sotrav et Aviva à se garantir réciproquement dans les limites suivantes :
La SA Espacil et les MMA à hauteur de 10%Mme [D], la Sarl A+ Production et la MAF à hauteur de 30%la SA I2C et la SA Axa France IARD à hauteur de 20%la SAS Sotrav et Aviva à hauteur de 40%
Déclare opposable à la SAS Sotrav la franchise contractuelle d’Aviva égale à 20% du sinistre avec un minimum de 4 500 euros et un maximum de 15 000 euros ;
Au titre de la réfection des façades
Condamne la SA Espacil à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence
« [Adresse 25] », la somme de 83 506,62 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » de sa demande en garantie dirigée contre les MMA ;
Au titre de la rampe d’accès
Condamne in solidum Mme [D], la Sarl A+Production et la MAF, la SA I2C et la SA Axa France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » la somme de 27 919,87 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Les condamne à se garantir réciproquement dans les limites suivantes :
Mme [D], la Sarl A+Production et la MAF à hauteur de 46%la SA I2C et la SA Axa France IARD à hauteur de 54%
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » de sa demande à l’encontre de la SA Espacil ;
Au titre des infiltrations en sous-sol
Condamne in solidum la SA I2C et la SA Axa France IARD, la SAS Sotrav et Aviva à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » la somme de 4 592 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Déclare opposable à la SAS Sotrav et au Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 25] » la franchise contractuelle d’Aviva égale à 20% du sinistre avec un minimum de 4 500 euros et un maximum de 15 000 euros ;
Condamne la SA IC2, la SA Axa France IARD, la SAS Sotrav, la société Aviva et la SMABTP à se garantir réciproquement dans limites suivantes :
la SA IC2, la SA Axa France IARD à hauteur de 30%la SAS Sotrav, la société Aviva à hauteur de 35%la SMABTP à hauteur de 35%
Déboute la SMBTP de sa demande en garantie à l’encontre de la SA Espacil et des MMA ;
Au titre des sols du rez-de-chaussée
Condamne in solidum la SA IC2 et la SA Axa France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » la somme de 11 756,92 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Déboute Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » de sa demande à l’égard de la SA Espacil et des MMA ;
Déboute la SA I2C et la SA France IARD de leur demande en garantie dirigée contre la société Sotrav, la société Aviva, et la SMABTP ;
Au titre du revêtement des escaliers
Condamne in solidum la SAS I2C, la SAS Durand et la SA France IARD France à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » la somme de 25 492,16 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Condamne dans leurs rapports respectifs la SAS I2C et la SAS Durand à se garantir dans les limites suivantes :
la SAS Durand à hauteur de 70%la SAS I2C à hauteur de 30%
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » de ses demandes contre la SA Espacil et les MMA ;
Déboute La SA I2C et la SA Axa France IARD de leurs demandes contre la SMABTP ;
Déboute la SA Axa France IARD de ses demandes contre la SAS Durand.
Au titre des moisissures intérieures
Condamne in solidum la SA Espacil et les MMA, la SA I2C et la SA Axa France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » M [V], M [U] et Mme [B], Mme [NC], Mme [CO], M et Mme [T], M [W], Mme [Z], M [R], M [O] la somme de 22 093,95 euros TTC avec indexation avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Condamne in solidum la SA I2C et la SA Axa France IARD à garantir la SA Espacil et les MMA ;
Déboute la SA I2C et la SA Axa France IARD de leur demande en garantie dirigée contre les MMA ;
Au titre des portes palières
Condamne in solidum la SA Espacil et les MMA, la SA I2C et la SA Axa France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25]», M [V], M [U] et Mme [B], Mme [NC], Mme [CO], M et Mme [T], M [W], Mme [Z], M [R], M [O] la somme de 23 099,68 euros TTC avec indexation avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 7 janvier 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
Condamne in solidum la SA I2C et la SA Axa France IARD à garantir la SA Espacil et les MMA ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum La SA Espacil et les MMA, la SA I2C et Axa, la Sarl A+P Mme [D] et la MAF verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25]”, la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Les condamne in solium aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Les condamne à se garantir réciproquement selon le partage suivant :
• Sa Espacil et les MMA : 40%
• SA I2C et Axa : 40 %
• Sarl A+P Mme [D] et la MAF : 20 %
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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