Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 9 octobre 2025, n° 19/04319
TJ Paris 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction

    Le tribunal a jugé que la SARL LANDUREAU a droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, ce qui justifie le rejet de la demande d'expulsion.

  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité d'occupation

    Le tribunal a validé l'évaluation de l'expert et a fixé l'indemnité d'occupation à 18.330 euros par an, tenant compte des caractéristiques des locaux et de leur emplacement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    Le tribunal a reconnu le droit de la SARL LANDUREAU à une indemnité d'éviction, fixée à 107.516 euros, en tenant compte de la perte de fonds de commerce et des frais associés.

Résumé par Doctrine IA

La SASU SAINT GERMAIN BELLECHASSE, bailleur, a refusé le renouvellement du bail commercial de la SARL LANDUREAU, locataire. La SARL LANDUREAU a alors demandé le paiement d'une indemnité d'éviction, tandis que la SASU SAINT GERMAIN BELLECHASSE a sollicité l'expulsion du locataire et le paiement d'une indemnité d'occupation.

Le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation due par la SARL LANDUREAU à 18 330 euros par an, à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à la libération des lieux. Il a également fixé le montant total de l'indemnité d'éviction due par la SASU SAINT GERMAIN BELLECHASSE à la SARL LANDUREAU à 107 516 euros.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d'expulsion de la SASU SAINT GERMAIN BELLECHASSE et a condamné cette dernière aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 oct. 2025, n° 19/04319
Numéro(s) : 19/04319
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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