Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 mai 2024, n° 23/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03112 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWHM
INCIDENT
MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59A
N° RG 23/03112 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWHM
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
C/
S.E.L.A.R.L. ODONTIA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
Me Julie TEREL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 avril 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°521 293 977
2-4 Boulevard de la Gare
95210 SAINT-GRATIEN
représentée par Me Julie TEREL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. ODONTIA,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°447 554 254
91 Rue Judaïque
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU – FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2022, la SAS VERSO HEALTHCARE, exerçant une activité de location de matériel médical, et la SELARL ODONTIA, exerçant une activité de chirurgien-dentiste, ont conclu un contrat de location financière n°V2211015400 portant sur du matériel médical d’une durée initiale de 84 mois pour un loyer mensuel de 23.505,60 euros TTC. Un procès-verbal de réception a été signé le même jour.
Le 29 novembre 2022, la société VERSO HEALTHCARE a cédé ce contrat à la société CM-CIC Leasing Solutions (CCLS) pour un prix de 1.428.430,17 euros HT avec effet au 1er janvier 2023.
Le 15 novembre 2023, la société VERSO HEALTHCARE a procédé au rachat de ce contrat auprès de la société CCLS, et à la demande de celle-ci, pour un prix de 1.456.853,89 euros HT.
Soutenant que la société ODONTIA a unilatéralement décidé d’annuler certaines commandes directement auprès des fournisseurs concernés en leur demandant d’annuler les factures correspondantes, par acte délivré le 04 avril 2023, la SAS VERSO HEALTHCARE a fait assigner la SELARL ODONTIA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’elle soit condamnée à titre principal à exécuter le contrat et à confirmer les commandes passées auprès des fournisseurs, et à titre subsidiaire aux fins de résiliation du contrat.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, la SELARL ODONTIA a soulevé un incident de mise en état aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état, après production en cours de délibéré par la société ODONTIA de conclusions visant à soutenir l’irrecevabilité de la demande formée par la SAS VERSO HEALTHCARE suite à la communication de pièces, a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 12 mars 2024 et invité les parties à conclure sur cette nouvelle prétention et sur la demande reconventionnelle de communication de pièces formées par la SAS VERSO HEALTHCARE. Après un renvoi à la demande des parties, le dossier a été examiné à l’audience du 02 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la SELARL ODONTIA demande au juge de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société VERSO HEALTHCARE à son encontre,constater l’extinction de l’instance,condamner la société VERSO HEALTHCARE au paiement des dépens,condamner la société VERSO HEALTHCARE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’irrecevabilité des demandes de la société VERSO HEALTHCARE, la SELARL ODONTIA fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que celle-ci n’avait pas qualité à agir à son encontre tant sur le plan contractuel que sur le plan financier. Ainsi, elle expose qu’au jour de l’acte introductif d’instance délivré le 04 avril 2023, la société VERSO HEALTHCARE n’était plus propriétaire du contrat sur lequel elle fondait ses demandes pour l’avoir cédé le 29 novembre 2022 à la société CCLS.
Par ailleurs, elle prétend que le mandat de gestion allégué, non produit au débat, par la société VERSO HEALTHCARE ne lui confère pas pour autant une qualité à agir pour réclamer le versement d’une somme à son profit et non à celle de son prétendu mandant. Elle ajoute que ce mandat lui est en tout état de cause inopposable pour ne pas lui avoir été dénoncé. Elle soutient le caractère fictif de ce mandat, ce d’autant plus qu’elle a reçu des factures tant de la société VERSO HEALTHCARE que de la société CCLS.
La société ODONTIA ajoute que la société VERSO HEALTHCARE n’a pas la qualité de loueur, et ne l’a jamais eu en ce qu’elle n’a jamais été propriétaire des matériels qu’elle n’a jamais acquis ni payés.
Selon elle, le fait que la société VERSO HEALTHCARE ait été contrainte de procéder au rachat de ce contrat le 14 novembre 2023 démontre qu’elle a fait preuve de tromperie sur l’aspect frauduleux du contrat. Elle expose ainsi que la société CCLS ne s’est jamais constituée entre l’assignation et le 15 novembre 2023, date du rachat du contrat par VERSO HEALTHCARE, ce qu’elle aurait fait en l’absence d’irrégularité du contrat.
La société ODONTIA conteste toute régularisation, dès lors que la procédure était irrégulière au jour de la délivrance de l’assignation, un mandataire ne pouvait agir pour son propre compte mais uniquement pour celui de son mandant.
Elle retient que la société VERSO HEALTHCARE, alors qu’elle avait obtenu le prix du contrat par la société CCLS le 29 novembre 2022, a tenté par la présente procédure de se faire payer une nouvelle fois la même somme par la société ODONTIA, alors qu’elle n’a déboursé aucune somme pour ce contrat, ce qui constitue une tentative d’enrichissement sans cause et d’escroquerie au jugement.
Elle prétend enfin, à titre accessoire, à l’absence de qualité de la société VERSO HEALTHCARE à lui facturer des matériels dont elle n’est pas propriétaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, la société VERSO HEALTHCARE demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevable ses demandes,débouter la société ODONTIA de ses demandes,réserver les dépens,condamner la société ODONTIA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de la recevabilité de ses demandes, la société VERSO HEALTHCARE fait valoir qu’elle avait qualité à agir dès lors qu’elle s’était vue confier par la société CCLS un mandat de gestion à la date de cession initiale du contrat intervenue le 29 novembre 2023, ce mandat l’autorisant à facturer les loyers et à procéder à toute action afin d’obtenir le recouvrement des sommes impayées. Elle ajoute que ce mandat de gestion était prévu par l’article 10 du contrat dont les conditions générales ont été signées par la société ODONTIA. Elle indique que la question de la propriété du matériel, contestée par ODONTIA, sera tranchée par le juge du fond.
Elle prétend par ailleurs, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, avoir régularisé en ce qu’elle a racheté le contrat le 15 novembre 2023 avant la première audience d’incident du 5 décembre 2023, et donc avant que le juge ne statue. Elle soutient qu’elle a donc désormais acquis la qualité à agir depuis ce rachat.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la SAS VERSO HEALTHCARE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, s’il résulte de la facture établie le 29 novembre 2022 que la société VERSO HEALTHCARE, loueur, a cédé le contrat de location n°V2211015400 conclu le 28 novembre 2022 avec la société ODONTIA à la société CCLS, elle ne rapporte pas la preuve du mandat de gestion qu’elle allègue détenir de la société CCLS. En effet, ce supposé contrat de gestion n’est pas produit au débat, et n’est pas mentionné sur la facture. S’il est indiqué sur un document intitulé « fiche récapitulative » dans la partie financement, les mots « mandat de gestion », cette formule est insuffisante pour déterminer le contenu de cet éventuel mandat, et la nature des droits en découlant pour la société VERSO HEALTHCARE. Le fait que l’article 10 du contrat conclu le 28 novembre 2022 avec la société ODONTIA prévoit la possibilité que le loueur reçoive un mandat de gestion ne permet pas plus de rapporter la preuve de l’existence d’un tel mandat, l’article 10 limitant au surplus ce mandat à l’encaissement des loyers et non à la gestion du contentieux résultant de l’inexécution éventuelle du contrat.
La SAS VERSO HEALTHCARE ne démontre donc pas avoir eu la qualité à agir, en l’absence de tout lien contractuel établi, lors de la délivrance de l’assignation le 04 avril 2023.
En revanche, il résulte de la facture du 15 novembre 2023 que la SAS VERSO HEALTHCARE a racheté le même contrat à la société CCLS. Elle a donc acquis en cours de procédure, avant toute forclusion, et avant que le juge ne statue sur la demande de la société ODONTIA, la qualité à agir à l’encontre de son cocontractant.
La contestation, non étayée, formulée par la société ODONTIA relative à la propriété du matériel loué relèvera de l’appréciation éventuelle des juges du fond relativement au bienfondé de la prétention.
L’action engagée par SAS VERSO HEALTHCARE est donc recevable, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commandant au surplus de statuer en ce sens.
Sur la médiation
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de sa nature, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains. La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes formées par la SAS VERSO HEALTHCARE à l’encontre de la SELARL ODONTIA ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le service (5ème chambre civile TJ Bordeaux) du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante : chambre05.civile.tj-bordeaux@justice.fr ,
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
DIT que le médiateur informera l’association U.M. E.D.C.A.B. et le service (5ème chambre civile TJ Bordeaux) par message électronique à l’adresse structurelle suivante : chambre05.civile.tj-bordeaux@justice.fr:
— de la mise en œuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M. E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même adresse électronique au service (5ème chambre civile TJ Bordeaux) dans les 24 heures,
— ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
DIT que la mission d’information du médiateur prendra fin à l’expiration du délai de 6 semaines, le 05 juillet 2024,
ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée,
DÉSIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation,
DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai,
FIXE à 1.200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, dans le délai de un mois à compter de la décision ordonnant la médiation par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties,
DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
DIT que le médiateur informera la juridiction par message électronique du déroulement et de l’issue de la médiation,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE la SELARL ODONTIA et la SAS VERSO HEALTHCARE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 25 SEPTEMBRE 2024 pour :
faire le point sur l’état d’avancement de la médiation,à défaut de mise en œuvre de la médiation, conclusions de la SELARL ODONTIA au fond en réponses à l’assignation délivrée le 04 avril 2023
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Courriel ·
- Enfant ·
- États-unis d'amérique ·
- Adresses ·
- Turquie
- Locataire ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Preneur ·
- Quittance ·
- Deniers
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Embauche ·
- Lettre ·
- Mise en demeure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Extraction ·
- Règlement de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Préjudice personnel ·
- Souffrance ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Germain ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce
- Dalle ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Ouvrage ·
- Prestation ·
- Rôle ·
- Expert
- Preneur ·
- Enseigne ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.