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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 17 févr. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX74
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 17 Février 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 30 décembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [L] [S]
né le 26 Février 2001 à INCONNUE
représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [T]en date du 12 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [L] [S] à compter du 12 février 2025 à 19h50;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [L] [S] en date du 14 février 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [L] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [K] [B] du 17 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [L] [S] doit être prolongée ;
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Monsieur [L] [S].
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2025 à 18 heures 20;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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