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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 11 oct. 2024, n° 22/06162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06162 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW27R
N° PARQUET : 22-483
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lorène CARDOT,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #E0611
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 11/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 5 juillet 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2022 par M. [O] [C] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [C] [B], notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 mai 2024,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 5 juillet 2024,
Décision du 11/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06162
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité
Le 8 novembre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 juin 2021 au titre de l’article 21-13-2 du code civil, par M. [O] [C] [B], et dont récépissé lui avait été remis le 7 septembre 2021, au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France entre 2015 et 2018 (pièce n°11 du demandeur)
M. [O] [C] [B] se disant né le 16 août 1996 à Jhelum (Pakistan), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement. Il sollicite du tribunal de dire qu’il a la qualité de français.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [O] [C] [B] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [C] [B] le 7 septembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 8 novembre 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée au demandeur. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [O] [C] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [O] [C] [B] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil précitées.
En l’absence de convention entre la France et le Pakistan emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français au Pakistan ou à défaut par le consulat du Pakistan en France.
En l’espèce, M. [O] [C] [B] verse aux débats une copie délivrée le 22 juillet 2020 de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 16 août 1996 à [Localité 4], de [B] [U] [C] et de [N] [C], l’acte ayant été établi le 28 août 1996 (pièces n°1 et 15 du demandeur). Cet acte comporte un tampon indiquant « le 19 janvier 2021 légalisé, signature attested ».
Le tribunal relève d’emblée que l’acte est produit en simple photocopie, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure qu’une copie intégrale en original de l’acte de naissance du demandeur doit être produite, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte est donc dénué de force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur ne produit aucun acte d’état civil concernant ses parents.
Il ne peut donc se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de ses derniers, de sorte qu’il ne justifie pas être le frère ou la sœur d’une personne ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil.
Les conditions prévues à l’article 21-13-2 du code civil ne sont donc pas remplies.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il a la qualité de français et dès lors qu’il ne revendique la nationalité à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [C] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [C] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [O] [C] [B], se disant né le 16 août 1996 à [Localité 4] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [O] [C] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
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