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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 juil. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[P] c/ S.A. HOIST FINANCE AB
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2025
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQM
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [P]
copie certifiée conforme
à HOIST FINANCE AB
le
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION :
DEFENDERESSE A LA SAISIE
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION :
DEMANDERESSE A LA SAISIE
S.A. HOIST FINANCE AB
C/O HOIST FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogée au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
[P] c/ S.A. HOIST FINANCE AB
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQM
EXPOSE DU LITIGE
Par Ordonnance du 18 août 2023, le juge des contentieux de la protection de NICE, a fait injonction à Mme [J] [P] de payer à la Sté aux droits de laquelle vient aujourd’hui La Sté SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.104,28 € en principal.
Par requête enregistrée au greffe en date du 07 août 2024, La Sté SA HOIST FINANCE AB a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de Mme [J] [P].
Par décision du 17 mars 2025, le juge de l’exécution de NICE a, en l’absence de comparution de la débitrice à l’audience de conciliation, notamment ordonné la saisie des rémunérations de Mme [J] [P] au profit de La Sté SA HOIST FINANCE AB pour la somme totale de 1.626,79 €.
Par courrier reçu au greffe en date du 24 mars 2025, Mme [J] [P] a contesté la mesure de saisie des rémunération.
Les parties ont en conséquence été convoquées pour l’audience de contestation du 19 mai 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience :
. Mme [J] [P] a comparu, sans avocat ;
. Bien que valablement convoquée pour l’audience par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé au greffe, La Sté SA HOIST FINANCE AB ne s’est pas fait représenter.
*
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Mme [J] [P] demande qu’il soit procédé à l’arrêt de la mesure de saisie des rémunérations.
Elle indique se trouver dans l’impossibilité financière de faire face à la mesure d’exécution ordonnée.
Vu les pièces produites par Mme [J] [P].
*
[P] c/ S.A. HOIST FINANCE AB
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQM
Il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort.
*
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 30 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [J] [P] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.
Sur les demandes principales
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation”.
[P] c/ S.A. HOIST FINANCE AB
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQM
L’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi”.
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”.
L’article R. 145-25 du Code du travail prévoit que “la mainlevée de la saisie résulte soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l’extinction de la dette” ; toutefois, l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Il est acquis doit être qualifiée d’inutile ou abusive une mesure d’exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l’assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est acquis (par exemple : Cass. Civ. 2ème 20 octobre 2022 – pourvoi n° 20 – 22.801) que la disproportion ou le caractère abusif d’une mesure d’exécution forcée peut être révélée par des circonstances postérieures à la date à laquelle la mesure a été exercée de sorte le juge de l’exécution doit ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée se révélant, au jour où il statue, abusive.
Mme [J] [P] justifie percevoir à ce jour un revenu salarial mensuel de 2.000,00 € environ et faire face, outre aux charges usuelles, à un reliquat de loyer mensuel de 680,00 € ainsi qu’à des dettes de loyers (1.200,00 €) et d’eau (2.497,00 €) pour lesquelles ont été mis en place des échéanciers selon des mensualités de 880,00€ pour la première et de 140,00€ pour la seconde. Elle justifie être mère de deux enfants dont l’un demeure à charge.
Il est établi que, depuis sa mise en place, la saisie des rémunération conduit à un prélèvement mensuel de la somme de 673,00 € sur le montant du salaire de Mme [J] [P].
Dès lors, son reste à vivre mensuel, hors charges quotidiennes, s’élève à ce jour à la somme de 300,00 €.
Aussi, au vu des éléments chiffrés faisant apparaître un reste à vivre mensuel particulièrement faible pour la débitrice, il apparaît que, au jour de la présente décision, doit être qualifiée d’inutile et d’abusive la saisie des rémunérations ordonnée le 17 mars 2025, au regard de sa disproportion en ce qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
[P] c/ S.A. HOIST FINANCE AB
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Il est constant en outre que, bien que valablement convoqué, le créancier n’a pas entendu se faire représenter lors de l’audience de contestation. Toutefois, en cours de délibéré, le commissaire de justice ayant déposé la requête initiale a fait savoir à la juridiction que son client sollicitait la mainlevée de la mesure.
Dans ces conditions, il convient, sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la mainlevée, à compter de la date de la présente décision, de la saisie des rémunérations de Mme [J] [P] ordonnée le 17 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Compte tenu des situations financières respectives des parties en présence, il sera dit que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Mme [J] [P],
ORDONNE, sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, LA MAINLEVEE, à compter de la date de la présente décision, de la saisie des rémunérations de Mme [J] [P] ordonnée le 17 mars 2025,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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