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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 23/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ] en sa qualité de, société SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTLV
Minute :
Madame [N] [T] [K] [B]
Représentant : Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
Monsieur [A] [Z]
Représentant : Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PATRIGEON
Copie et dossier délivrés à :
copie délivrée:
société SMACL ASSURANCES
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [N] [T] [K] [B], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [Z] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V], [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [Z] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [X], [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [Z] en sa qualité de représentant légal de Madame [H], [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [Z] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [S], [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Etablissement public local à caractère industriel et commercial SEINE SAINT DENIS HABITAT (SSDH), ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT FORCÉ:
Société SMACL ASSURANCES, es qualité d’assureur de Seine-Saint-Denis habitat (police n°80692/J), ayant son siège social [Adresse 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 octobre 2014, [Localité 12] Habitat, aux droits duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a donné à bail à M. [A] [Z] et Mme [N] [B] un logement situé [Adresse 3].
Par contrat du 25 octobre 2019, à effet au 01 avril 2020, Seine-Saint-Denis Habitat a souscrit auprès de SMACL Assurances un contrat d’assurance ayant pour objet de le garantir contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile.
Le 05 décembre 2020, M. [A] [Z], Mme [N] [B] et leurs enfants, M. [V] [Z], M. [U] [R], M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] ont été hospitalisés au groupement hospitalier de territoire [8] à [Localité 10] en raison d’une inhalation de monoxyde de carbone dans leur appartement.
Par rapport réalisé le 18 décembre 2020 à la demande de Seine-Saint-Denis Habitat, M. [W] [O], expert cheminée, a été constaté que les deux colonnes relatives à l’évacuation des gaz et fumées de combustion des chaudières passant dans les gaines techniques de la salle de bain du logement litigieux présentaient des défauts d’étanchéité.
Par rapport du 29 décembre 2020, le laboratoire central de la préfecture de police de [Localité 11] a conclu que cette intoxication a été consécutive au refoulement des gaz de combustion de la chaudière équipant le logement situé à l’étage inférieur, du fait, notamment de l’absence de bouchon sur le conduit d’évacuation 3CEP encastré dans la gaine technique passant dans la salle de bain du logement des locataires.
Le 07 mai 2021, l’expert désigné par l’assureur de M. [A] [Z] a déposé un rapport d’expertise amiable, au contradictoire de Seine-Saint-Denis Habitat et de SMACL Assurances. Il a repris, pour l’essentiel, les conclusions du laboratoire central de la préfecture de police de [Localité 11] en date du 29 décembre 2020, y ajoutant d’autres causes de non-conformité des conduits d’évacuation des gaz de combustion. Il a également constaté des traces de moisissures formées à un angle de l’une des chambres sans humidité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, M. [A] [Z], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z], d’une part, et Mme [N] [B], d’autre part, ont fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 22 janvier 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été renvoyée au 11 mars 2024 aux fins de mise en cause, par Seine-Saint-Denis Habitat, de son assureur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner en intervention forcée SMACL Assurances devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 10 mars 2024 aux fins, principalement, d’obtenir sa garantie.
Par rapport en date du 04 juillet 2024, le service communal hygiène santé de la commune de [Localité 12] a constaté la présence de moisissures et champignons, outre d’humidité, dans diverses pièces du logement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
M. [A] [Z], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z], d’une part, et Mme [N] [B], d’autre part, comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal :
? déclarer leurs prétentions recevables ;
? condamner Seine-Saint-Denis Habitat à :
? verser une somme de 20 000 euros à M. [A] [Z] ;
? verser une somme de 15 000 euros à Mme [N] [B] ;
? verser une somme de 10 000 euros à M. [A] [Z] en qualité de représentant légal de M. [V] [Z] ;
? verser une somme de 10 000 euros à M. [A] [Z] en qualité de représentant légal de M. [X] [Z] ;
? verser une somme de 10 000 euros à M. [A] [Z] en qualité de représentant légal de M. [S] [Z] ;
? verser une somme de 10 000 euros à M. [A] [Z] en qualité de représentant légal de Mme [H] [Z] ;
? à les reloger dans un logement équivalent en termes de superficie, de localisation et de commodités, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, dans un délai maximum de 3 mois ;
o à titre subsidiaire ;
? condamner Seine-Saint-Denis Habitat à réaliser les travaux de remise en état de l’appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pour un délai maximum de 3 mois ;
? autoriser M. [A] [Z] à procéder à la liquidation des astreintes ordonnées ;
? ordonner la suspension du paiement des loyers par M. [A] [Z] jusqu’à son relogement ou la remise en état de son logement ;
? condamner Seine-Saint-Denis Habitat à verser à M. [A] [Z] une somme de 3 000 euros ;
? ordonner une expertise médico-psychologique pour M. [A] [Z] et désigner un expert pour y procéder ;
o en tout état de cause, condamner Seine-Saint-Denis Habitat :
? à verser à M. [A] [Z] et Mme [N] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens, il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre ;
o à titre subsidiaire, débouter les prétentions formées à son encontre ;
o à titre plus subsidiaire, condamner SMACL Assurances à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les prétentions initiales des demandeurs ;
o en tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé plus ample de ses prétentions et de ses moyens, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SMACL Assurances, assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de SMACL Assurances ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’intervention forcée en garantie de SMACL Assurances
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner SMACL Assurances afin d’être garantie des condamnations futures à prononcer à son encontre. Il n’y a pas lieu à jonction de procédure dès lors que cette assignation en intervention forcée a été réalisée dans le cadre de l’instance en cours.
En conséquence, il convient d’inclure SMACL Assurances dans la cause.
o Sur les demandes relatives aux faits du 05 décembre 2020
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [A] [Z] et Mme [N] [B] en leur nom propre
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il ressort de cet article que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Chambre Mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527).
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Ce texte est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel (2e Civ. 09 juin 1993, n°91-21.650).
Il ressort des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, M. [A] [Z] et Mme [N] [B] ont subi une intoxication au monoxyde de carbone le 05 décembre 2020 dans leur appartement situé [Adresse 3], donné à bail par Seine-Saint-Denis Habitat.
Ils sollicitent la garantie de Seine-Saint-Denis Habitat pour obtenir l’indemnisation du préjudice moral subi consécutivement à cette intoxication, sur le fondement de l’obligation, pour le bailleur, de délivrer un logement qui ne présente pas de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité des occupants.
Le rapport d’intervention de la brigade de sapeurs pompiers de [Localité 11] indique qu’ils sont intervenus à leur domicile, le 05 décembre 2020, en raison de leur intoxication au monoxyde de carbone. Le compte-rendu de passage aux urgences les concernant fait état d’une intoxication au monoxyde de carbone causée par une chaudière à gaz présente dans les sanitaires.
Aussi, il ressort de ces éléments que les demandeurs ont eu connaissance, dès l’intervention des sapeurs pompiers à leur domicile le 05 décembre 2020, tout à la fois du dommage subi, en l’occurrence, l’intoxication au monoxyde de carbone et ses conséquences, mais également du fait que cette intoxication trouvait sa source dans leur appartement, qui ne présentait pas le niveau de sécurité qu’ils pouvaient légalement exiger de leur bailleur.
Les rapports successifs des 18 décembre 2020 et 29 décembre 2020, établis respectivement par M. [W] [O], expert cheminé, et le laboratoire central de la préfecture de police de [Localité 11] n’ont fait que préciser et confirmer la cause de l’intoxication subie sans porter à la connaissance des demandeurs, ni un nouveau dommage, ni une nouvelle cause.
Les demandeurs étaient donc en mesure d’agir à l’encontre de leur bailleur dès le 5 décembre 2020. Ils devaient donc agir contre leur bailleur avant le 5 décembre 2023, à 24 heures.
Or, M. [A] [Z] et Mme [N] [B] ont fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, soit plus de trois ans après qu’ils ont connu les faits leur permettant d’exercer leur actions.
Leurs prétentions fondées sur l’obligation de délivrance du bailleur sont prescrites.
Unis par un lien contractuel avec Seine-Saint-Denis Habitat, ils ne peuvent solliciter la mise en œuvre d’un régime de responsabilité extra-contractuelle à son encontre.
En conséquence, il convient de déclarer leurs prétentions irrecevables. Par ailleurs, la demande d’expertise judiciaire, concentrée sur la situation de M. [A] [Z], est nécessairement sans objet dès lors qu’il est irrecevable à réclamer l’indemnisation des préjudices qu’il allègue.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [A] [Z] en qualité de représentant légal de M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z] sont les enfants de M. [A] [Z] et Mme [N] [B].
Ils sont occupants du logement situé [Adresse 3] du chef de M. [A] [Z] et Mme [N] [B]. Ils n’ont donc pas la qualité de locataires.
Seine-Saint-Denis Habitat échoue à rapporter la preuve d’un autre lien contractuel susceptible d’exister entre lui et M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z].
L’action intentée par M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z] a un fondement extra-contractuel.
Aussi, et indépendamment de la fixation avec précision du point de départ du délai de prescription dans le cadre de cette action, l’assignation a été délivrée le 13 décembre 2023, soit moins de cinq ans après la première manifestation du dommage, apparue le 05 décembre 2020. Les prétentions formées ne sont pas prescrites.
En conséquence, les prétentions formées par M. [A] [Z] en qualité de représentant légal de M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z] sont recevables.
Sur le rejet des demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. [A] [Z] en qualité de représentant légal de M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, Seine-Saint-Denis Habitat ne conteste pas que M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z] ont subi, le 5 décembre 2020, une intoxication au monoxyde de carbone.
Le rapport du 29 décembre 2020 établi par le laboratoire central de la préfecture de police de [Localité 11], comme le rapport d’expertise amiable en date du 7 mai 2021, concluent que l’inhalation de monoxyde de carbone par les personnes précitées a été consécutive au refoulement des gaz de combustion de la chaudière équipant le logement situé à l’étage inférieur dans le logement des locataires, du fait, d’une part, de l’absence de bouchon sur le conduit d’évacuation 3CEP encastré dans la gaine technique passant dans les sanitaires, d’autre part, de problèmes d’étanchéité d’un joint, enfin de la non-conformité des colonnes implantées.
Or, si les demandeurs allèguent que le descellement du bouchon présent sur le conduit d’évacuation, comme le défaut d’étanchéité de l’un des joints, s’expliquent par un manque d’entretien par le bailleur, ils ne le démontrent pas. Cela ne ressort d’ailleurs pas des divers rapports soumis à la cause et repris par les parties.
Au contraire, ils soutiennent, de façon contradictoire, que ces défauts sont en réalité imputables à l’entreprise à l’origine de la construction desdits conduits d’évacuation dès lors, notamment, que la présence d’un bouchon sur le conduit d’évacuation 3CEP est inexpliqué et que les colonnes d’évacuation sont qualifiées de « non conformes ». Ils reprochent également à la ladite entreprise l’absence d’installation de trappes d’accès dans les gaines enfermant ces colonnes pour assurer leur entretien.
Ce faisant, ils ne démontrent aucune faute imputable à Seine-Saint-Denis Habitat.
En revanche, Seine-Saint-Denis Habitat justifie d’un contrat d’entretien des chaudières de l’appartement occupés par les demandeurs et de l’appartement situé à l’étage inférieur, exécuté par la société Confogaz, qui n’a relevé aucun désordre.
L’absence de trappes d’accès aux gaines dissimulant les conduits d’évacuation en cause n’a pas permis à Seine-Saint-Denis Habitat d’assurer un entretien régulier, encore que la nécessité d’un tel entretien n’est pas démontrée.
Rien ne démontre, enfin, que Seine-Saint-Denis Habitat pouvait légitimement se douter que les constructions réalisées n’étaient pas conformes aux règles de l’art et allaient poser difficulté 10 ans après leur installation.
Aussi, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une faute extra-contractuelle commise par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC.
En conséquence, leurs demandes seront rejetées.
La demande de garantie formée à l’encontre de SMACL Assurances est donc sans objet.
o Sur les demandes relatives à l’état du logement
Sur la recevabilité des demandes
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [A] [Z] et Mme [N] [B] sollicitent la garantie de Seine-Saint-Denis Habitat en raison de moisissures présentes dans le logement situé [Adresse 3], sur le fondement de l’obligation de délivrance par le bailleur d’un logement décent.
Si les faits matériels qui fondent ces prétentions dont différents des faits à l’origine de l’assignation introductive d’instance, celles-ci n’en sont pas moins articulées sur un fondement juridique identique et sont relatives à un même logement.
Elles se rattachent donc aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En conséquence, il convient de les déclarer recevables.
Sur le manquement de Seine-Saint-Denis Habitat à son obligation de délivrance
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Il s’agit d’une obligation de résultat qui ne cesse qu’en cas de force majeure (3e Civ. 4 juin 2012, n°11-27.650).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 7 mai 2021, dont les conclusions ne sont pas contestées par Seine-Saint-Denis Habitat, que des traces de moisissures ont été constatées dans un angle de l’une des chambres, côté façade extérieure.
La présence de moisissures est corroborée par le rapport d’enquête établi le 4 juillet 2024 par le service communal hygiène et santé de la commune de [Localité 12], qui relève des moisissures et champignon au niveau du plafond de l’une des chambres, côté façade extérieure et dans la salle de bain, outre un taux d’humidité important dans cette pièce.
S’ils soutiennent que ces désordres s’expliquent par un défaut d’aération conforme dans toutes les pièces, cela n’est pas démontré.
A ce titre, il convient de souligner, que la présence d’un taux d’humidité importante dans la salle de bain et de moisissures, en l’absence de toute démonstration sur le mode d’aération de cette pièce, régulièrement humidifiée par son utilisation, ne permet pas de caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Il ne peut être exclu, en effet, que ces désordres s’expliquent par la façon dont les locataires jouissent des lieux.
En revanche, en ce qui concerne les moisissures présentes dans l’une des chambres, il convient de retenir, faute d’autres explications apportées par les parties, les conclusions non contestées, de l’inspecteur de la ville de [Localité 12] qui invite à une reprise de l’étanchéité de la toiture.
La présence d’humidité et de moisissures fait peser un risque sur la santé des occupants, notamment sur le plan respiratoire.
Seine-Saint-Denis Habitat ne fait état d’aucun cas de force majeure.
En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Sur le rejet des demandes de relogement et de travaux
L’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il ne ressort ni de cet article, ni de l’article 6 de la même loi, que le juge des contentieux de la protection a le pouvoir d’ordonner le relogement des locataires aux frais du bailleur, même dans l’hypothèse du constat de l’indécence du logement occupé.
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile fixent les pouvoirs du juge des référés et non ceux du juge du fond.
En l’espèce, aucun des fondements soumis à l’appréciation du juge n’est de nature à fonder, en droit, une demande de relogement aux frais du bailleur.
Le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent a été démontré relativement à la présence de moisissures dans l’une des chambres.
Toutefois, celui justifie avoir fait exécuter, au mois de novembre 2024, des travaux relatifs à la reprise de l’étanchéité du toit de l’immeuble dans lequel se trouve le logement donné au bail aux demandes. Ces travaux sont de nature à faire disparaître la cause des moisissures relevées dans le logement litigieux et étaient préconisées par l’inspecteur de la ville de [Localité 12].
En l’occurrence, aucune des pièces fournies à la cause ne corrobore l’aggravation des désordres relevés depuis cette intervention.
Il convient de rappeler, enfin, que les parties s’entendent pour admettre que les désordres relatifs à l’évacuation des gaz de combustion des chaudières ont été définitivement réglés, de sorte qu’aucun travaux n’est plus nécessaire à ce titre.
En conséquence, il convient de rejeter ces demandes.
La suspension des loyers étant une conséquence de mise en place de travaux à effectuer par le bailleur, il convient de rejeter la demande en l’état.
Sur la demande en paiement d’une somme de 3 000 euros
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le locataire est père de quatre enfants. Certains d’entre eux, comme lui-même, ont souffert d’une affection respiratoire. Il a donc manifestement souffert d’une inquiétude qui excède les inconforts habituels de la vie quant à l’éventuelle dégradation de sa santé et de celle de ses enfants.
Par ailleurs, les pièces fournies à la cause témoignent d’une mobilisation intense et régulière de sa part pour trouver une issue aux difficultés rencontrées qui ont nécessairement eu un impact sur sa tranquillité et son confort qui, à nouveau, excède les inconforts habituels la vie.
Il convient d’évaluer souverainement ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sera condamné à verser à M. [A] [Z] une somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral.
o Sur les mesures de fin de jugement
Seine-Saint-Denis Habitat, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en paiement d’une somme de 20 000 euros formée par M. [A] [Z] en son nom propre ;
DEBOUTE M. [A] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement d’une somme de 15 000 euros formée par Mme [N] [B] ;
DEBOUTE M. [A] [Z], agissant en qualité de représentant légal de M. [V] [Z], M. [X] [Z], M. [S] [Z] et Mme [H] [Z] de ses demandes en paiement d’une somme de 10 000 euros pour chacun d’entre eux ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [N] [B] de leur demande de relogement ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [N] [B] de leur demande de travaux ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [N] [B] de leur demande de suspension du paiement des loyers ;
CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [Z] et Mme [N] [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat au paiement des entiers dépens de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes, notamment formées à l’encontre de SMACL Assurances ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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