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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 déc. 2025, n° 25/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Décembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04463
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDDQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. H&F COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Franck DORASCENZI, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2025, la SARL [Adresse 5] a fait assigner la SARL H&F COMPANY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de solliciter l’octroi, à titre principal, d’un report de paiement jusqu’au 20 juin 2026 et, à titre subsidiaire, de délais de paiement d’une durée de 24 mois.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SARL [Adresse 5], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
• par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le juge des référés d'[Localité 6] l’a condamnée à payer à la SARL H&F COMPANY une provision d’un montant de 15.199,50 euros en principal au titre de divers loyers impayés arrêtés au 29 février 2024,
• une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires le 24 juin 2025 à hauteur de la somme totale de 17.078,93 euros,
• cette saisie-attribution s’est avérée infructueuse,
• outre le fait que cette somme ne tient pas compte du dépôt de garantie, elle a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire d’Evry au fond afin de contester le refus de renouvellement du bail et d’obtenir le paiement d’une somme totale 269.480,87 euros au titre des différents préjudices subis,
• l’affaire sera évoquée à l’audience du 5 février 2026,
• sa situation actuelle ne lui permet pas de s’acquitter de la somme réclamée en une seule fois, ainsi qu’en attestent son bilan et l’attestation de l’expert-comptable faisant état d’un chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 29.091,05 euros au mois de septembre 2025,
• elle est donc bien fondée à solliciter un report de paiement jusqu’au 20 juin 2026, date prévisionnelle du jugement à intervenir au fond,
• à titre subsidiaire, elle bien fondée à obtenir des délais de paiement d’une durée de 24 mois, compte tenu de sa situation financière obérée.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SARL H&F COMPANY, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de la SARL [Adresse 5] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
• la SARL CENTRE D’AFFAIRES CAP HORN n’est pas de bonne foi,
• la SARL [Adresse 5] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait et ne justifie pas de difficultés financières actuelles, les pièces produites étant anciennes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report et de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, selon le procès-verbal de saisie-attribution en date du 24 juin 2025, la dette de la SARL CENTRE D’AFFAIRES CAP HORN s’élève à la somme de 17.078,93 euros étant ici rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur la restitution du dépôt de garantie.
Le report de paiement aurait pour effet de faire supporter l’intégralité du risque financier à la SARL H&F COMPANY et ce, alors que la SARL [Adresse 5] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de près d’un an, l’ordonnance de référé datant du 24 décembre 2024.
Il convient donc de rejeter la demande de report de paiement.
Il ressort des pièces comptables versées aux débats que, pour l’exercice 2024, la SARL CENTRE D’AFFAIRES CAP HORN a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant à la somme de 28.925 euros, ses charges, pour la même période, s’élevant à la somme de 80.290 euros.
Elle a toutefois limité la perte, pour l’exercice 2024, à la somme de 1.111 euros, en raison de la comptabilisation d’un produit exceptionnel sur opérations de gestion, par nature décorrélé des résultats d’exploitation.
Pour l’exercice 2025, elle justifie d’un chiffre d’affaires de 29.091,05 euros pour la période arrêtée au mois de septembre.
Au vu de ces éléments, la SARL [Adresse 5] est dans l’incapacité de procéder immédiatement au paiement de l’intégralité de la somme due, soit 17.078,93 euros.
En revanche, au regard du dernier chiffre d’affaires réalisé, la SARL CENTRE D’AFFAIRES CAP HORN justifie être en capacité d’honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité.
En conséquence, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à la SARL [Adresse 5], dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CENTRE D’AFFAIRES CAP HORN sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de report de paiement ;
ACCORDE à la SARL [Adresse 5] des délais de paiement d’une durée de 20 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que la SARL CENTRE D’AFFAIRES CAP HORN devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant minimum de 700 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 24ème et le dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de la SARL [Adresse 5] en cas de respect de ces modalités de paiement ;
DIT que, en cas de non-paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
CONDAMNE la SARL CENTRE D’AFFAIRES CAP HORN à payer une somme de 1.200 euros à la SARL H&F COMPANY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EECUTION
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