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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVVK
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 10]
Madame [A] [M] [H]
demeurant [Adresse 17] (ESPAGNE)
Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 10]
Madame [R] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [M] divorcée [T]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 19]
Madame [W] [V] [M]
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0154
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 13]
Non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
S.C.I. DU MOUSTIER
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : W06
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05065, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Monsieur [Z] [M], Madame [V] [T], Monsieur [P] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [W] [V] [M], désigné Monsieur [Y] [E], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 24 janvier et 8 avril 2025, Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Monsieur [G] [M], Madame [V] [M] épouse [T], Monsieur [P] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [M] [H], Madame [D] [M] et Madame [W] [V] [M] demandent, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [L] [F], Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyée au 22 avril 2025 à laquelle, Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Madame [V] [M] épouse [T], Monsieur [P] [M], Madame [W] [V] [M], Monsieur [G] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [M] [H] et Madame [D] [M], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Monsieur [L] [F] et Madame [N] [B], représentés par leur conseil, ont formulé protestations et réserves et demandé aux demandeurs de mettre en cause les propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 5] aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SCI DU MOUSTIER
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SCI DU MOUSTIER, propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance aux côtés des consorts [M] et sollicite que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Aucune des parties ne formule d’opposition à la demande d’intervention volontaire.
Il convient ainsi de recevoir la SCI DU MOUSTIER en son intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
Monsieur [L] [F] et Madame [N] [B] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 11] sise [Adresse 4] conformément au titre de propriété en date du 2 juillet 2021,Monsieur [J] [U] est propriétaire de la parcelle section AB n°[Cadastre 12] sise [Adresse 14] en vertu du titre de propriété du 21 aout 2009,La SCI DU MOUSTIER est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] en vertu d’un relevé de propriété délivré le 6 mars 2025.
Or, l’expert, dans sa note aux parties n°1 a estimé utile de mettre en cause les propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 5].
En conséquence, Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Madame [V] [M] épouse [T], Monsieur [P] [M], Madame [W] [V] [M], Monsieur [G] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [M] [H] et Madame [D] [M] justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [U], Madame [N] [B] et à la SCI DU MOUSTIER. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SCI DU MOUSTIER ;
DECLARE communes et opposables à Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [U], Madame [N] [B] et la SCI DU MOUSTIER, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 14 décembre 2023 désignant Monsieur [Y] [E], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Madame [V] [M] épouse [T], Monsieur [P] [M], Madame [W] [V] [M], Monsieur [G] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [M] [H] et Madame [D] [M] communiqueront sans délai à Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [U], Madame [N] [B] et la SCI DU MOUSTIER, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [U], Madame [N] [B], et la SCI DU MOUSTIER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Madame [V] [M] épouse [T], Monsieur [P] [M], Madame [W] [V] [M], Monsieur [G] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [M] [H] et Madame [D] [M], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] Evry-Courcouronnes ([Courriel 20], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Madame [V] [M] épouse [T], Monsieur [P] [M], Madame [W] [V] [M], Monsieur [G] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [M] [H] et Madame [D] [M] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [L] [F], Monsieur [J] [U], Madame [N] [B] et la SCI DU MOUSTIER, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [M] épouse [I], Madame [R] [C] épouse [S], Madame [V] [M] épouse [T], Monsieur [P] [M], Madame [W] [V] [M], Monsieur [G] [M], Madame [X] [M], Madame [A] [M] [H] et Madame [D] [M].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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