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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 3 oct. 2025, n° 23/07584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/07584 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZH7
N° MINUTE : 25/00100
AFFAIRE
[W] [M] [V] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003595 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
C/
[L] [G]
DEMANDEUR
Madame [W] [M] [V] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Laetitia GEOFFROY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 378
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste lors du prononçé
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce du 20 septembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (Russie)
et de Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (Russie)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que Madame [W] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
DONNE ACTE à Madame [W] [V] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 septembre 2023, date de l’introduction de la demande en divorce,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur :
DIT que Madame [W] [V], la mère, exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [H] [G] [V], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14],
RAPPELE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [W] [V],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [G] à l’égard de l’enfant,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de [H] [G] [V] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser l’enfant à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste lors du prononçé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 03 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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