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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 déc. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASSUREO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/00348 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HQNF
Jugement n° : 25/00274
MB/CH
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre TRICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat postulant au barreau de MEAUX, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au Barreau de TOURS
S.A.S. ASSUREO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 04 Novembre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2018, Monsieur [C] [V] a acquis un véhicule d’occasion Ford Focus auprès de la société DM Auto, au prix de 10 500 euros.
Monsieur [V] a souscrit auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD une assurance automobile, couvrant notamment le vol du véhicule, et prenant effet le 14 janvier 2021.
Le 20 janvier 2022, Monsieur [V] a déposé plainte pour vol de son véhicule, vol survenu entre le 14 et le 19 janvier 2022.
Suite à la déclaration du vol auprès de l’assureur, ce dernier a indiqué par courrier du 7 juillet 2022, «suspendre l’indemnisation» en l’absence d’éléments justifiant le financement du prix d’acquisition du véhicule assuré.
Par acte délivré le 11 janvier 2024, Monsieur [C] [V] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Melun, afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de la police d’assurance souscrite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer :
* la somme de 14 000 euros au titre de la police d’assurance, assortie des intérêts légaux à compter du 7 mars 2022,
* 200 euros par mois de dommages et intérêts entre le 20 janvier 2022 et le jour de la présente décision, soit la somme de 6 800 euros au jour de la rédaction des conclusions,
* 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Monsieur [V] fait valoir, en se fondant sur diverses jurisprudences, que les assureurs ne peuvent prétendre se libérer de leurs obligations contractuelles en invoquant leurs obligations au titre de la lutte contre le blanchiment. Il précise que l’assureur ne peut se prévaloir d’un manquement à la loi pour s’exonérer de son obligation à garantie que si ce manquement relève d’une exclusion formelle et limitée prévue dans la police et s’il s’agit d’un crime ou d’un délit intentionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [V] ajoute que l’assureur n’est fondé à demander à son client des renseignements sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien assuré et à suspendre l’indemnisation qu’en certains cas, et doit indemniser son client s’il ne lui est pas notifié d’opposition à l’opération par l’organisme TRACFIN dans les délais prescrits.
Le demandeur souligne que lors de la souscription de la police d’assurance et jusqu’à la survenance du sinistre, la société ALLIANZ IARD ne lui a pas posé la moindre question sur le mode de paiement du véhicule assuré ni a fortiori sur les justificatifs du financement en espèces de ce véhicule, et qu’aucune déclaration de suspicion n’a été faite auprès de TRACFIN.
Monsieur [V] expose en outre avoir produit des dizaines de pages de relevés bancaires pour démontrer l’existence de retraits d’espèces réguliers ayant permis de financer l’acquisition du véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [V] critique le chiffrage de son préjudice matériel, l’expert désigné unilatéralement par l’assureur n’ayant pas examiné le véhicule. Il expose que le prix de celui-ci a augmenté au cours des dernières années et qu’il n’avait parcouru que 5 000 kilomètres depuis son acquisition.
Selon lui, la cote moyenne du véhicule serait de 11 835 euros, ce qui est cohérent avec le montant indiqué dans sa déclaration de sinistre, selon laquelle le véhicule valait 14 500 euros.
Il déclare en outre, d’une part, être privé de véhicule depuis 34 mois à défaut d’indemnisation, ce qui constitue en soi un préjudice de jouissance, au regard de la jurisprudence applicable, et, d’autre part subir un préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’assureur.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 la société ALLIANZ IARD demande de débouter Monsieur [V] de toutes ses prétentions.
Subsidiairement, elle demande de limiter l’indemnisation du sinistre à la somme de 6 800 euros.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande adverse de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, et au titre « d’un préjudice de jouissance s’élevant à la somme de 6.800 € », ainsi que la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François MEURIN.
La société ALLIANZ IARD fait valoir, à titre principal, qu’elle ne peut indemniser le demandeur face à une opération suspecte, au regard des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle s’estime libre de procéder à des vérifications sur les modalités d’acquisition du véhicule et la provenance des fonds employés à l’occasion de la survenance d’un sinistre, et considère que les justificatifs fournis par Monsieur [V] sont incomplets et équivoques, la société DM AUTO ne pouvant manifestement pas produire de facture d’achat, et l’assuré ayant des déclarations changeantes. La société ALLIANZ IARD ajoute que ce dernier ne produit aux débats aucune facture et ne justifie nullement de retraits d’espèces d’un montant équivalent au prix d’achat du véhicule, les relevés bancaires fournis ne correspondant pas à la date d’acquisition du bien. Elle soutient que son assuré n’avait formellement aucun droit de régler la totalité du prix de son véhicule en espèces, un consommateur ne pouvant régler de la sorte un prix excédant 1 000 euros.
A titre subsidiaire, l’assureur expose que le montant des indemnités allouées ne saurait excéder les garanties résultant de la police d’assurance souscrite, prévoyant que les dommages subis par le véhicule sont évalués sur la base des conclusions d’un expert, soit en l’espèce une valeur du véhicule de 7 200 euros, compte tenu de sa date de première mise en circulation en 2009, et sous réserve d’une franchise de 500 euros.
En tout état de cause, la société ALLIANZ IARD considère le préjudice moral allégué injustifié, de même que le préjudice de jouissance invoqué. Sur ce dernier point, elle fait valoir que son assuré ne démontre pas les conséquences de l’absence de véhicule de remplacement sur sa vie quotidienne, ni son impossibilité de remplacer le véhicule.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [V]
L’article L. 121-1 du code des assurances prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce, Monsieur [V] a souscrit un contrat d’assurance automobile daté du 9 avril 2020 portant sur le véhicule litigieux, contenant une garantie contre le vol.
Il est constant que ce bien a fait l’objet d’un vol.
Néanmoins, la société ALLIANZ IARD conteste tant sa garantie que les préjudices invoqués.
A. Sur le droit à garantie
En l’espèce, Monsieur [V] produit un contrat de vente du véhicule, daté du 6 novembre 2018, établi par la société DM Auto, pour un prix de 10 500 euros, avec la mention « en éspéces » (sic). La vente est corroborée par le certificat de cession signé le même jour et qui porte une signature ainsi que le tampon de la société DM Auto.
Monsieur [V] justifie par ailleurs de l’existence de plusieurs retraits d’espèces importants en novembre et décembre 2018 notamment, dont le retrait d’une somme de 4 000 euros le lendemain de l’acquisition.
A cet égard, il est observé que les modalités de paiement sont sans incidence sur le risque assuré alors même que la société ALLIANZ IARD ne soutient aucune fausse déclaration, le contrat étant parfaitement clair quant aux conditions de financement, fussent-elle contraires aux dispositions de l’article L.112-6 du code monétaire et financier, et l’assureur ne peut sur ce seul élément fonder une déchéance de garantie qui n’est par ailleurs prévue, ni par le contrat, ni par l’article L.112-7 du code monétaire et financier qui détermine les sanctions applicables pour les infractions aux articles L.112-6 à L.112-6-2 dudit code.
En outre, si les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent à l’assureur une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la société ALLIANZ IARD ne peut se retrancher derrière cette obligation à l’occasion de la demande de garantie, qu’elle a consentie, au regard de vérifications postérieures sur les modalités de paiement du bien, alors qu’elle pouvait procéder aux mêmes vérifications lors de la souscription de la police d’assurance ; a fortiori en l’absence de toute déclaration de suspicion.
Le moyen concernant les modalités de paiement du prix de vente est donc inopérant et sans incidence sur la garantie due par l’assureur.
Par ailleurs, si le demandeur a effectivement varié dans ses déclarations, indiquant notamment « puisque la loi est applicable pour les achats de plus de 10 000 euros je rectifie le montant d’achat, je me suis trompé lors du remplissage des papiers, le véhicule m’a coûté 9 999 euros, voilà », ce qui démontre une certaine mauvaise foi, et s’il n’explique pas de façon cohérente l’absence d’établissement d’une carte grise à son nom plus de 3 ans après l’achat, l’assureur ne vise pas clairement une déchéance de garantie pour fausse déclaration de l’assuré.
Dès lors, le droit à garantie sera retenu.
B. Sur les préjudices à indemniser
1. Sur l’indemnisation du vol du véhicule
Le contrat d’assurance prévoit l’indemnisation du vol du véhicule sur la base de sa valeur à dire d’expert, sous réserve d’une franchise de 500 euros.
En l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur a évalué la valeur du véhicule volé à 7 200 euros TTC.
Contrairement à ce qui est invoqué par Monsieur [V], cette expertise ne peut être remise en cause par l’absence d’examen du véhicule, dès lors que ce dernier avait disparu.
Par ailleurs, l’expert mandaté, la société IDEA VOL, a tenu compte des caractéristiques du bien et notamment de sa date de mise en circulation, à savoir le 29 mai 2009, et du nombre de kilomètres parcourus, soit 245 000 kilomètres.
L’expertise produite ne peut davantage être contredite par la seule production par le demandeur d’une cote du site « ClassicTrends.eu » ne mentionnant pas l’ancienneté du véhicule concerné.
Au contraire, le montant fixé par l’expert est cohérent avec la cote du site « La Centrale » pour un véhicule identique mis en circulation en 2009, et avec le prix d’achat de 10 500 euros, compte tenu de la nécessaire dévaluation du véhicule -qui n’est pas un véhicule de collection- 4 ans après cet achat.
Il y a donc lieu, conformément aux dispositions contractuelles, de retenir la valeur telle qu’arbitrée par l’expert amiable, soit 7 200 euros, de laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle de 500 euros, soit un montant de 6 700 euros. Néanmoins, la société ALLIANZ IARD propose 6 800 euros dès lors que sa garantie serait retenue, à la suite d’une erreur de calcul dans la soustraction de la franchise.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de vol complétée en date du 7 mars 2022.
2. Sur le préjudice de jouissance invoqué
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [V] considère que le trouble de jouissance est un préjudice distinct du retard de paiement, puisque le fait de n’être pas indemnisé ne lui a pas permis de racheter un véhicule.
Il est acquis que cette indemnisation a été refusée sur un fondement injustifié, malgré demandes répétées de l’assuré.
Néanmoins l’absence de possibilité de bénéficier de l’indemnisation pour remplacer le véhicule n’est pas un préjudice se distinguant de celui tiré du retard d’exécution du paiement.
A cet égard, l’assuré omet de préciser que la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 4] issue de l’arrêt du 15 septembre 2015 censé consacrer l’existence d’un préjudice de jouissance distinct du retard d’exécution concerne le cas particulier d’un crédit-preneur invoquant le paiement de loyers afférents au véhicule volé.
En outre, il est relevé qu’au sein de la déclaration de sinistre, Monsieur [V] mentionne disposer d’un autre véhicule à son usage personnel.
En tout état de cause, l’article 26 des conditions générales d’assurance prévoit que l’assureur ne garantit pas « les dommages indirects tels que la privation de jouissance » en cas de vol du véhicule.
Dès lors, le demandeur, qui ne conteste pas avoir accepté ces conditions, ne peut se prévaloir d’un tel préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3. Sur le préjudice moral
En l’espèce, le demandeur indique qu’il « s’est trouvé contraint de livrer bataille contre son assureur tout en ne sachant pas s’il allait ou non pouvoir remplacer son véhicule. Un tel refus d’indemnisation revient à priver un foyer modeste d’un de ses principaux actifs, ce qui placerait ce foyer face à de graves difficultés financières ».
Or, il s’agit d’arguments abstraits. Par ailleurs, le retard d’indemnisation est compensé par des intérêts et les frais de procédure seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est observé au surplus que le demandeur a pu faire des déclarations changeantes sur le prix d’achat du bien ayant mené à des suspicions de l’assureur, et que le 25 janvier 2024, la défenderesse avait proposé de régler amiablement à son assuré la somme de 7 700 euros, supérieure à ce qui est alloué ci-dessus, de sorte que le maintien de la procédure n’était pas imputable à l’assureur.
Enfin, l’anxiété alléguée, en lien avec ladite procédure, n’est corroborée par aucun élément probant.
La demande sera donc rejetée.
II. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe sur la demande principale, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance, et toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société ALLIANZ IARD, partie condamnée aux dépens, à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la demande de la société ALLIANZ IARD à ce titre fera l’objet d’un débouté.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 6 800 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au même titre ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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