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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSES :
Le 27 janvier 2026
à Me Jean-Michel ROCHAS
à Me Jean-Michel ROCHAS
EXPEDITION :
Le 27 janvier 2026
à Me Sarah YAHIA
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E4R
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13055-2026014442
du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable de contrat n° 6115186 acceptée le 3 août 2021, la société SOCRAM BANQUE a consenti à M. [Z] [U] et Mme [K] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 159,43 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,97 % et un taux annuel effectif global de 4,20 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 2008, livré le 12 août 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, mis en demeure M. [Z] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, la société SOCRAM BANQUE a signalé à Mme [K] [S] le montant des mensualités échues impayées, et indiqué la déchéance prochaine du terme, sans la mettre en demeure de payer compte tenu de la procédure de surendettement en cours la concernant.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, la société SOCRAM BANQUE a finalement notifié à M. [Z] [U] et Mme [K] [S] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 26 février 2025, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner M. [Z] [U] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8078,10 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 août 2021, dont 443,47 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle, la société SOCRAM Banque et madame [K] [S], représentées par leur conseil ont déposé leurs conclusions.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société SOCRAM BANQUE représentée par son conseil, réitère au travers de ses nouvelles conclusions, préalablement notifiés au défendeur, les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision du 29 novembre 2023 rendue par le juge du surendettement de [Localité 2] n’empêche aucunement d’engager une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire, une telle procédure faisant uniquement obstacle à une action en recouvrement.
Mme [K] [S], représentée par son conseil, sollicite le débouté de la société SOCRAM BANQUE et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la société SOCRAM BANQUE ne peut la poursuivre en raison de la procédure de surendettement en cours et notamment du jugement du juge du surendettement de [Localité 2] en date du 25 octobre 2023 ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et fait état, dans un mail du 19 février 2025 adressé à la SOCRAM BANQUE, du dépôt d’un nouveau dossier de procédure de surendettement pour laquelle elle a été déclarée recevable le 11 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, la date du premier incident de paiement non régularisé étant le 5 mars 2023.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
Il importe de rappeler que les montants arrêtés dans le cadre d’une procédure de surendettement ne valent que pour les besoins de cette dernière et ne sont pas opposables au juge du fond saisi d’une demande de condamnation en paiement d’une créance de la procédure.
Selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Toutefois, il est acquis qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l’issue ou en cas d’échec du plan.
En l’espèce, Madame [K] [S] communique le jugement du juge du surendettement de [Localité 2] en date du 25 octobre 2023 ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, rendu sur contestation de la Société SOCRAM BANQUE concernant notamment le prêt affecté destiné à financer le véhicule PEUGEOT 2008.
Par conséquent, si la procédure de surendettement a suspendu l’exigibilité de la créance et interdit toute procédure d’exécution pendant le délai accordé, elle ne prohibe pas l’action en justice aux fins d’obtention d’un titre exécutoire qui sera exigible en cas de caducité du plan.
L’action de la société SOCRAM BANQUE est donc recevable.
b) Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 3 août 2021 signé par M. [Z] [U] et Mme [K] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, la société SOCRAM BANQUE a, d’ailleurs, mis en demeure M. [Z] [U] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme et informé, Mme [K] [S] de la déchéance du terme à venir, faute de pouvoir demander le paiement de la créance incluse dans la procédure de surendettement.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 août 2025.
Sur les sommes dues
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA SOCRAM BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 8078.10 euros, dont 2310.42 au titre des échéances impayées déduction faite du paiement de 219.12 euros intervenu postérieurement à la déchéance du terme et 443.47 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8%.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l’indemnité légale de 8% ayant le caractère d’une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
M. [Z] [U] et Mme [K] [S] seront donc solidairement condamnés à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 5543,33 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,97% à compter du 2 juillet 2024, ainsi que la somme de 2090.88 euros, outre 1 euros au titre de la clause pénale.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [U] et Mme [K] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [U] et Mme [K] [S] à payer à la société SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
5543,33 euros (cinq mille cinq cent quarante-trois euros et trente-trois centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 3 août 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,97% l’an à compter du 2 juillet 2024,
2090,88 euros (deux mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,97% l’an à compter du 2 juillet 2024,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M. [Z] [U] et Mme [K] [S] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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