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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 16 oct. 2025, n° 23/38155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38155 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MQ
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de Bordeaux
et pour avocat postulant Me Virginie PEJOUT CHAVANON, Avocat, #C1324
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [H] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Myriam LAHANA, Avocat, #D1537
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [Y]
LE GREFFIER
[T] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 octobre 2023,
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épooux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (75)
et
Monsieur [V], [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [Z] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[D] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires,
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
*pendant les vacances scolaires,
— les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires, la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
FIXE la contribution due par Monsieur [V] [P] à l’entretien et à l’éducation d'[D] à la somme de 450 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Madame [Z] [H] la somme de 450 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[D] [P], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (92) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Z] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [P] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [H] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [V] [P], Madame [Z] [H] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [P] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Z] [H] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [P] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [V] [P] prendra en charge les frais scolaires et extrascolaires d'[D] et les frais de santé non remboursés, sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que les frais exceptionnels d'[D] (permis de conduire, voyages scolaires, sorties scolaires, etc.), engagés d’un commun accord au préalable, seront partagés par moitié entre les parents et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 16 Octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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