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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 déc. 2024, n° 24/06063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06063 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 28]
Surendettement
N° RG 24/06063 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3UP
Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [F] [O]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne, assistée par Monsieur [C] [G], mandataire judiciaire ad hoc désigné par ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 9 septembre 2024
DEFENDERESSES :
Madame [B] [Y]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 19]
[Localité 9]
comparante en personne
SIP [Localité 27]
sis [Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représentée
[21]
sis [Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non représentée
[17],
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 15]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 27] ,
sis [Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K] a saisi le 26/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable.
La commission a notifié l’état du passif à la débitrice en date du 11/05/2024.
Par courrier reçu le 27/06/2024, le président de la commission a transmis au greffe une demande de vérification de la validité des créances de Mme [Y] [B], curatrice de la débitrice, du SIP de [Localité 27], le SA [21], de la [17] ainsi que de ES (ENERGIES [Localité 27]).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/09/2024.
A cette audience, Madame [U] [K] a comparu assistée de sa curatrice, Mme [Y] [B].
Compte tenu du conflit d’intérêt existant entre la débitrice et sa mandataire, celle-ci ayant à la fois la qualité de curatrice et de créancière, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/10/2024 pour saisine du juge des tutelles aux fins de désigner un curateur ad hoc pour assister Madame [U] [K] dans le cadre de la présente procédure.
A l’audience du 16/10/2024, Madame [U] [K] assistée de Me [C] [G] en qualité de curateur ad hoc a maintenu sa demande de vérification des créances.
Elle a exposé que dans l’état détaillé du passif établi par la commission figurent des dettes de sa mère, Madame [T] [K], décédée le 28 mars 2022, dont celles réclamées par :
le SIP de [Localité 27] et ES, afférentes aux taxes et charges afférentes au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 27], dont sa mère était usufruitière et dont elle se retrouve aujourd’hui pleinement propriétaire,
la SGC [Localité 27] ET EUROMETROPOLE et de l’EHPAD [24],
mais également une dette née du chef de son père, Monsieur [J] [K], prédécédé en 2014, à l’égard de la SGC [Localité 27] ET EUROMETROPOLE.
Elle a indiqué qu’elle n’entend pas accepter la succession de sa mère qui est déficitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces dettes et qu’en outre, elle ne s’est pas portée caution pour les frais d’hébergement de l’EHPAD.
Elle a précisé que la créance d’ES s’élève désormais à la somme de 1 089,01 euros et que la dette de santé à l’égard de la Trésorerie des Hôpitaux de [Localité 27] a été soldée en février 2024.
Concernant la créance de [17], elle soutient que la société [20] prélève chaque mois et ce depuis au moins juillet 2023, la somme de 200 euros en règlement du crédit n° 43789642631100, et qu’elle ne déduit pas ces paiements du montant réclamé.
Elle s’interroge dès lors sur la qualité à agir de la [17] et sur le montant restant dû au titre de ce crédit.
Enfin, concernant la créance de Mme [Y] [B], elle indique qu’elle s’élève désormais à la somme de 1 537,64 euros, ce que confirme sa curatrice, présente à l’audience.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon les dispositions de l’article R. 723-6 du Code de la consommation, lorsqu’il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l’article L. 723-4, à la vérification d’une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Il résulte de ces dispositions que le juge est saisi aux fins de vérification de la validité des créances par la commission de surendettement et statue dans les limites de cette saisine.
Enfin, en application de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la débitrice a contesté l’état du passif par courrier expédié le 27/05/2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 11/05/2024.
Il convient de relever que la commission a saisi le juge d’une demande de validité de sept créances, en l’occurrence celles de :
Mme [Y] [B] au titre des frais de curatelleSIP de [Localité 27] au titre de la taxe foncière 2022 et 2023 et de la taxe d’habitation 2022 [21] au titre du crédit n° 34408274715[17] au titre du crédit n° 43789642631100ES ENERGIES [Localité 27] au titre des dettes n° 2238064 et 517344.
Le greffe a régulièrement convoqué les créanciers susvisés.
A l’audience, la débitrice a également contesté les créances de SGC [Localité 27] ET EUROMETROPOLE, de l’EHPAD [24] et de la TRESORERIE DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 27].
En application des dispositions précitées et de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de dire que la contestation élevée par la débitrice à l’égard des créanciers non visés dans le courrier de saisine de la commission de surendettement sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article R. 723-7 du Code de la Consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Concernant la créance n° 43789642631100 de la [17] :
Le créancier n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce justificative de sa créance (contrat, historique de compte, …) de sorte qu’il convient de dire que la validité de la créance ne peut être établie et donc d’écarter cette créance de la présente procédure, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la qualité à agir de l’organisme de crédit.
Concernant la créance de Mme [Y] [B] :
Au vu de la facture n° °01-2024 établie par Mme [Y] [B], il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, sa créance à la somme de 1 537,64 euros au titre de sa rémunération de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la période de juillet 2023 à décembre 2024.
Concernant les créances du SIP de [Localité 27] et d’ES :
La débitrice conteste ces créances au motif qu’elles sont nées du chef de sa mère, décédée le 28 mars 2022 et relèvent du passif de sa succession.
Il ressort des pièces versées aux débats que la succession de Madame [T] [X] veuve [K] est ouverte en l’étude de la SCP [25], notaires associés à [Localité 26].
Par courriel daté du 09 septembre 2024 adressé à la curatrice de Madame [U] [K], le notaire chargé de la succession l’informe qu’il n’a pas encore établi l’état complet des actifs /passifs mais lui confirme que la succession est déficitaire.
Il ressort de ce courrier et des débats que Madame [U] [K] n’a pas exercé son droit d’option à l’ouverture de la succession.
Il n’est pas établi qu’elle a été mise en demeure par l’un des créanciers d’opter dans les conditions de l’article 772 du Code civil.
Par conséquent, il convient d’écarter ces créances de la présente procédure, n’étant pas à ce jour exigibles à l’égard de Madame [U] [K], à l’exception de la créance du SIP de [Localité 27] au titre de la taxe foncière dont Madame [U] [K] est redevable en sa qualité de nu-propriétaire, en l’absence de justification de toute autre répartition des charges entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Concernant la créance n° 34408274715 de la [21] :
Il convient de constater que la débitrice n’a développé oralement aucun moyen au soutien de sa contestation de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [U] [K] à l’encontre de l’état du passif dressé par la commission de surendettement pour les seules créances visées dans le courrier de saisine de la commission ;
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [U] [K] à l’encontre des créances de SGC [Localité 27] ET EUROMETROPOLE, de l’EHPAD [24] et de la TRESORERIE DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 27] ;
JUGE que la validité de la créance alléguée par la société [17] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure ;
JUGE que les dettes nées du chef de Madame [T] [X] veuve [K] à l’égard d’E.S. et du SIP DE [Localité 27] sont écartées de la procédure, à l’exception de la créance du SIP de [Localité 27] au titre de la taxe foncière 2022 et 2023 ;
FIXE à la somme de 1 537,64 € la créance de Madame [B] [Y] au titre de sa rémunération de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la période de juillet 2023 à décembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa contestation à l’égard de la créance n° 34408274715 de la [21] ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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