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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKLB
S.A. CLESENCE
C/
[L] [D]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 06 Novembre 2000 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Présidente, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 31 mars 2022, prenant effet le 1er avril 2022, la S.A. CLESENCE a donné à bail auprès de Monsieur [L] [D] un garage situé [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 31,96 euros, outre 1,13 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 276,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la S.A. CLESENCE a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise faute de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et, par conséquent, la résiliation du bail du 31 mars 2022,
— en conséquence, prononcer l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 41,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux avec intérêts légaux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
À cette audience, la S.A. CLESENCE est représentée par son conseil. Elle demande le transfert de compétence au tribunal judiciaire car le litige concerne la résiliation du contrat de bail d’un garage. Elle précise que le locataire occupe toujours le garage et que la dette locative s’élève à la somme de 680,28 euros au 17 avril 2025. Elle s’en rapporte à l’assignation.
Monsieur [L] [D], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le transfert de compétence au Tribunal judiciaire
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de la présente loi relatives à la résiliation du bail pour impayés de loyers ne s’appliquent qu’aux garages loués accessoirement au local principal à usage d’habitation par le même bailleur.
L’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, la demande porte sur l’expulsion du locataire d’un garage qui est loué à titre principal et non comme l’accessoire d’un local à usage d’habitation. La loi du 6 juillet 1989 n’est donc pas applicable et il convient, par conséquent, de transférer la compétence pour statuer sur le présent litige au Tribunal judiciaire.
Sur la demande en résiliation
Sur la résiliation du bail au titre des manquements locatifs
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 2 e) du bail du 31 mars 2022 conclu entre les parties stipule une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer, qui ne peut prendre effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux
La S.A. CLESENCE verse aux débats le décompte des loyers et charges, dont il ressort que le locataire ne paye plus les loyers depuis le mois de juillet 2024.
Par conséquent, ce manquement à l’obligation de payer le prix du bail s’est perpétué pendant plusieurs mois. Il est donc établi que le locataire est responsable d’un manquement grave à ses obligations dans l’exécution du contrat de bail.
Conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties, un commandement de payer a été signifié au locataire et est demeuré infructueux. Il convient alors de retenir la date du 14 février 2025, soit deux mois après le commandement de payer du 13 décembre 2024, pour prononcer la résiliation du bail.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à la S.A. CLESENCE à la date du 14 février 2025, Monsieur [L] [D] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail depuis cette date.
En consequence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de depart volontaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [D] à payer à la S.A. CLESENCE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, charges comprises, en réparation du préjudice de jouissance à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la condamnation au paiement
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. CLESENCE verse aux débats le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 17 avril 2025, la dette locative de Monsieur [L] [D] s’élève à la somme de 435,16 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le garage, déduction faite des frais de poursuite.
Le locataire sera ainsi condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 276,92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. CLESENCE, Monsieur [L] [D] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du bail du 31 mars 2022 conclu entre la S.A. CLESENCE et Monsieur [L] [D] portant sur le garage situé [Adresse 6], à [Localité 5] est intervenue le 14 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à la S.A. CLESENCE la somme de 435,16 euros (terme du mois de mars inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 pour la somme de 276,92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à la S.A. CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à la S.A. CLESENCE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge,
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