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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [Z]
Contre :
Société ETOILE VENTE ACHAT
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Société ETOILE VENTE ACHAT
Chez M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 11 juillet 2021, Madame [B] [Z] a acquis auprès de la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT, un véhicule de marque CITROEN modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 5].
Peu après la vente, Madame [B] [Z] a constaté une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse.
Elle a saisi son assureur de protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable, confiée au cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE, lequel a établi son rapport le 17 février 2022.
Considérant que le véhicule était atteint de vices cachés, Madame [B] [Z] a sollicité la résolution amiable de la vente. Aucune démarche n’ayant abouti, Madame [B] [Z] a saisi Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, par acte d’huissier de justice du 30 juin 2022, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2022, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de consultation d’expert, confiée à Monsieur [X] [V].
Par acte d’huissier de justice, signifié le 7 février 2024, Madame [B] [Z] a fait assigner la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1641 à1645 du code civil et L. 217-3 du code de la consommation et a demandé de :
Juger que le véhicule était affecté de vices cachés au jour de la vente et que la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT en avait connaissance ;Juger que les vices cachés rendent le véhicule impropre à son utilisation ; Ordonner la résolution de la vente intervenue entre elles, le 11 juillet 2021 ; Juger la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT entièrement responsable de ses préjudices ; En conséquence, la condamner à lui payer et verser les sommes suivantes : 132,24 € au titre des travaux de réparation opérés sur le véhicule ; 3.906,27 € au titre des frais de réparation selon devis du 8 février 2020 ; 580 € au titre des frais d’expertise amiable ; 2.500 € au titre de son préjudice de jouissance ; 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu des risques inconsidérés qu’elle lui a fait prendre ;Condamner la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire qui ont été rendus nécessaires.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [B] [Z] demeuraient celles contenues aux termes de son assignation.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2024 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.
Par jugement avant-dire-droit du 29 avril 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état rendue le 9 avril 2024 et a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à Madame [B] [Z] de :
préciser ses demandes ; fournir les pièces manquantes de son dossier de plaidoirie.
En effet, le tribunal s’est trouvé en difficulté pour interpréter les demandes de Madame [Z], se demandant si elle entendait solliciter la résolution de la vente avec remise en état des parties, avec en sus paiement de la somme de 3.906,27 € ; ou si elle souhaitait conserver le véhicule, avec seulement restitution d’une partie du prix de vente.
En outre, il s’est avéré que le dossier de plaidoirie fourni par Madame [B] [Z] ne comportait pas ses dernières pièces visées dans le bordereau joint à son assignation (pièces 12 à 15) et en particulier le rapport de consultation, sur lequel elle se fonde. Si le greffe a pu éditer une copie de ladite assignation, celle-ci ne figurait pas davantage à son dossier, lequel ne comportait que l’assignation en référé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024, puis à l’audience du 25 novembre 2024, la demanderesse ayant besoin d’un délai pour avoir retour de la signification de ses dernières conclusions à la partie adverse, non représentée.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 et signifiées à la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT le 21 octobre 2024 à étude, Madame [B] [Z] demande de :
Juger que le véhicule était affecté de vices cachés au jour de la vente et que la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT en avait connaissance ;Juger que les vices cachés rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Juger la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis ; En conséquence, condamner la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT à lui payer les sommes de :132,24 € au titre des travaux de réparation opérés sur le véhicule ;3906,27 € au titre des frais de réparation selon devis du 8 février 2022 ;580 € au titre des frais d’expertise amiable ;150 € par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2022 à parfaire au jour de la décision à intervenir ;5000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte-tenu des risques inconsidérés qu’elle lui a fait prendre ; Condamner la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT à lui payer porter la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire qui ont été rendus nécessaires.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, L. 217-3 du code de la consommation et sur les conclusions de l’expert judiciaire, pour dire que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés lors de la vente, le rendant impropre à sa destination.
Elle précise ses demandes et sollicite la réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis. Elle expose qu’elle s’est acquittée de divers frais ; que les réparations effectuées se sont avérées inefficaces ; que le véhicule doit être remis en état et est extrêmement dangereux ; qu’elle justifie également d’un préjudice de jouissance à indemniser. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral également.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [B] [Z], il est renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la clôture de la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l’instruction est close dès que l’état de celle-ci le permet. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 25 novembre 2024.
Sur l’existence de vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
En l’espèce, alors que le véhicule a été acquis le 11 juillet 2021, Madame [B] [Z] a constaté des dysfonctionnements dans un temps très proche de la vente, l’amenant à présenter celui-ci au garage [C], le 15 juillet 2021. Cette situation a conduit à l’émission d’un devis de réparations d’un montant de 433,99 €.
L’existence de vices résulte tant de la consultation judiciaire effectuée par Monsieur [X] [V], que du rapport d’expertise amiable d’assurance établi par Monsieur [Y] [W] (cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE).
En effet, dans son rapport du 22 juin 2023, l’expert judiciaire note la présence des vices suivants :
défaut du système stop and start ;batterie de démarrage non adaptée pour ce type de véhicule ;fuite d’huile de la boîte de vitesses ;malfaçon à l’endroit de la ligne d’échappement ;oxydation à l’endroit du faisceau électrique du système stop and start.
Ces vices sont nombreux et suffisamment importants pour considérer qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage normal ou le limitent fortement. Telle est la conclusion de l’expert judiciaire, dans son rapport de consultation, puisqu’il indique que le défaut électrique grave constaté sur le véhicule « est de nature à générer des dommages rédhibitoires à l’utilisation ». Il estime que les vices rendent le véhicule impropre à son utilisation et il préconise, au vu de « la dangerosité des dommages relevés » de ne plus utiliser le véhicule en l’état et d’effectuer les réparations rapidement (potentiel risque d’incendie).
Monsieur [V] estime que ces vices étaient préexistants à la vente.
Monsieur [Y] [W] a également constaté l’existence de vices sur le véhicule, qu’il a estimé présents au moment de l’achat de la Citroën par Madame [Z]. Il explique, dans son rapport du 17 février 2022, que « l’oxydation des faisceaux permet de confirmer que le vice caché était présent au moment de l’achat ».
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport de consultation que « les défauts n’étaient ni visibles ni ne pouvaient être connus de la demanderesse. ». Il s’en déduit que, selon Monsieur [V], les vices étaient cachés, étant rappelé que Madame [Z] à la qualité de profane et qu’il n’est pas établi qu’elle disposerait de compétences techniques en la matière.
Au vu de ces éléments, l’existence de vices cachés est bien avérée sur le véhicule litigieux.
Sur les demandes de Madame [B] [Z]
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Un garagiste est, en sa qualité de vendeur professionnel censé connaître le vice dont l’automobile vendue est affectée. Tel est le cas de la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT, qui est donc réputée avoir eu connaissance des vices affectant la chose vendue, ouvrant droit à indemnisation de ses préjudices en résultant pour Madame [B] [Z].
Sur les travaux de réparation du véhicule
Madame [Z] présente deux demandes, à ce titre :
l’une portant sur la somme de 132,24 €, correspondant à des travaux de réparation qu’elle a d’ores et déjà effectués ; l’autre portant sur la somme de 3906,27 € au titre des frais de réparation chiffrés par devis et qu’elle dit ne pas avoir encore engagés.
S’agissant des travaux déjà effectués, elle produit une facture du 8 février 2022, établie par le garage [C]. Cette facture reprend bien l’identification du véhicule litigieux. Les travaux ont consisté en une intervention, par suite de l’allumage du voyant « éco et service », avec pour message de faire réparer le véhicule. Un contrôle de la boîte de vitesses a été effectué.
Cette demande apparaît comme justifiée en totalité. La S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT sera condamnée au paiement de la somme de 132,24 € en réparation, pour les travaux déjà engagés.
S’agissant des travaux à effectuer, elle verse aux débats deux devis établis par le garage [C], en date du 8 février 2022 et du 11 avril 2022, lesquels chiffrent les réparations à la somme globale de 3663,44 € (1010, 34 € + 2653,10 €).
Le premier devis porte sur les travaux relatifs à la boîte de vitesses, à la batterie et à l’oxydation, outre recherche de panne sur le système stop and start. Le second concerne la réparation du système stop and start.
Les désordres afférents sont évoqués dans la consultation réalisée par l’expert judiciaire et il apparaît donc justifié pour Madame [B] [Z] d’en solliciter la prise en charge par la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT. Celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 3663,44 €.
Il convient de préciser que le différentiel de 242,83 € entre la somme précitée et la somme demandée par Madame [B] [Z] n’est pas justifié. L’examen du devis du 8 février 2022 indique, en effet, que le coût des travaux envisagés est de 1010,34 € TTC, soit 841,95 € HT. La somme de 242,83€ correspond à la page 1 du devis et est exprimée hors taxes. Elle est donc déjà incluse dans la somme de 841,95 € HT (242,83 € HT + 599,12 € HT), soit dans la somme de 1010,34 € TTC.
Sur les frais d’expertise amiable
Madame [Z] sollicite la somme de 580 € à ce titre. La note d’honoraires de l’expert amiable, correspondant à ce montant, est annexée au rapport d’expertise qu’il a établi le 17 février 2022.
Il doit être relevé que cette note d’honoraires n’est pas adressée à Madame [Z], mais à son assureur de protection juridique, la société ACM PROTECTION JURIDIQUE.
Il n’est donc pas établi que ce serait Madame [Z] qui se serait acquittée du paiement de cette facture. Elle ne produit, par ailleurs, aucun justificatif de paiement. A défaut de preuve, sa demande ne peut être accueillie et sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Madame [Z] sollicite une somme de 150 € par mois, depuis le mois de janvier 2022, à parfaire au jour de la présente décision. Pour seule explication, elle indique que cette demande est conforme à la jurisprudence applicable et constante depuis cette date.
Pour justifier de la date d’immobilisation, elle indique qu’elle s’est inquiétée à partir de janvier 2022, lorsque l’expert amiable d’assurance et l’expert judiciaire vont s’alarmer de l’état du véhicule et de sa dangerosité.
Le tribunal constate que le véhicule a été acquis avec un kilométrage inconnu. L’expert amiable mentionne dans son rapport que le kilométrage est erroné sur le certificat de vente. Toutefois, au jour de son expertise amiable, Monsieur [Y] [W] note au compteur 112 828 km.
Au jour de sa consultation, Monsieur [V] relève 133 054 km au compteur, soit plus de 20 000 km parcourus depuis l’expertise amiable. Il ne précise pas la date d’immobilisation du véhicule.
L’expert judiciaire a pris soin de questionner la demanderesse sur son utilisation et sur la nécessité de racheter un véhicule. Il reprend, en page 11 de son rapport, les dires de Madame [Z]. Celle-ci lui a indiqué que le véhicule roulait ; que son mari touche un peu à la mécanique et que de temps en temps il rajoute un peu d’huile pour éviter de « passer le moteur à travers », parce qu’ils ont besoin de la voiture ; que leur garagiste leur a dit qu’il pouvait rouler ; que plus de 80 km par jour sont parcourus, mais que le véhicule est toujours en service, en sécurité et qu’il y a toujours une fuite. Elle précise qu’ils ont un troisième véhicule et que donc, s’il faut les immobiliser, ils pourront le faire, mais qu’ils voudraient éviter de le faire, suite au passage du contrôle technique.
Il ressort de ces éléments que Madame [Z] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, a fortiori pas à compter de janvier 2022, alors qu’elle a elle-même reconnue, à l’occasion des opérations menées par l’expert judiciaire, le 2 mars 2023, qu’elle parcourait jusqu’à 80 km par jour avec son véhicule.
En outre, si après la réception du rapport de consultation judiciaire elle a pu s’inquiéter de la dangerosité liée à l’utilisation dudit véhicule, il n’était pas justifié de repousser la réalisation des travaux plus en avant et donc l’immobilisation du véhicule, alors même que l’expert a détaillé précisément les vices l’affectant et qu’elle disposait d’un devis de réparation. En tout état de cause, le fait qu’elle puisse disposer d’un autre véhicule pour se déplacer fait échec à l’octroi de toute somme au titre du préjudice de jouissance.
Sa demande est rejetée.
Sur l’existence d’un préjudice moral
Madame [Z] allègue d’un préjudice moral en raison des risques inconsidérés auxquelles elle a été exposée. Elle a pu évoquer, dans ses conclusions, qu’elle avait véhiculé ses enfants, alors qu’il existait un risque d’incendie.
Si la dangerosité du véhicule a été reconnue par l’expert judiciaire, Madame [Z] ne fournit aucun justificatif à l’appui de sa demande et n’explique, d’ailleurs, pas dans quelle mesure ce préjudice se serait manifesté.
A défaut de rapporter la preuve de ses prétentions, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de consultation judiciaire de Monsieur [X] [V].
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT à payer à Madame [B] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 25 novembre 2024 ;
CONSTATE que le véhicule de marque CITROEN modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 5], vendu par la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT à Madame [B] [Z], le 11 juillet 2021, était atteint de vices cachés lors de la vente :
CONDAMNE la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT à verser à Madame [B] [Z] la somme de 132,24 € (cent trente-deux euros vingt-quatre cents), correspondant à des travaux de réparation sur le véhicule qu’elle a d’ores et déjà effectués ;
CONDAMNE la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT à verser à Madame [B] [Z] la somme de 3663,44 € (trois mille six cent soixante-trois euros quarante-quatre cents), correspondant à des travaux de réparation sur le véhicule restant à effectuer ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT au paiement de la somme de 580 € au titre des frais d’expertise amiable ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT au paiement de la somme de 150 € par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le mois de janvier 2022 à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT au paiement de la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT à payer à Madame [B] [Z] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. ETOILE VENTE ACHAT aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire de Monsieur [X] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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