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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 déc. 2024, n° 24/06688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [D]
Monsieur [K] [D]
Le Préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTT
N° MINUTE :
24/6
JUGEMENT
rendu le 27 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.d'[Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEURS
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 3 décembre 2024 prorogé au 27 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 27 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté à effet au 12 octobre 2021, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE devenue la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à M. [K] [D] et Mme [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 744,32 euros, outre 215,28 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 un commandement de payer la somme de 2 769,35 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif terme de mars 2024 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [K] [D] et Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,
• ordonner l’expulsion sans délai de M. [K] [D] et Mme [N] [D] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
• ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
• condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [N] [D] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4 019,11 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
• condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [N] [D] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA BATIGERE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un dernier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 avril 2024, et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à M. [K] [D] et Mme [N] [D], et a sollicité l’autorisation de transmettre un décompte actualisé de sa créance par note en délibéré, celle-ci ayant diminué à la suite de versements récents des défendeurs. Elle a maintenu les autres demandes formées dans son assignation.
M. [K] [D] a comparu en personne à l’audience et a indiqué que le couple a procédé à plusieurs règlements pour apurer progressivement la dette locative. Il reconnaît la dette et sollicite selon ses revenus et charges ainsi que ceux de son épouse des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il propose des échéances d’un montant de 130 euros par mois en sus du loyer courant.
Il expose travailler à temps plein en intérim dans le bâtiment, pour un salaire d’environ 1 600 euros par mois. Mme [N] aurait quelques missions d’entretien, percevant 400 à 600 euros par mois.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [N] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 4 octobre 2024, dont les termes ont été communiqués aux parties à l’audience.
La SA BATIGERE HABITAT a été autorisée à produire un décompte actualisé par note en délibéré, au plus tard le 18 octobre 2024.
Il sera référé à l’assignation de la SA BATIGERE HABITAT soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique 4 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA BATIGERE HABITAT le 16 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties avec effet au 12 octobre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2024. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois (aucune somme n’ayant été payée dans le délai), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juin 2024.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989,le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
Selon le décompte en date du 18 octobre 2024 versé par la SA BATIGERE HABITAT en délibéré, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’août 2024.
Au regard de la reprise du loyer courant, de l’accord des parties, et compte tenu de l’apurement possible par les débiteurs selon leurs revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [D] et Mme [N] [D], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Aucun motif ne justifie la suppression du délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion.
En ce cas, la SA BATIGERE HABITAT sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [D] et Mme [N] [D], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [K] [D] et Mme [N] [D] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [K] [D] et Mme [N] [D] restent devoir une somme de 3 861,63 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, à la date du 18 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [N] [D] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 date du commandement sur la somme de 2 769,35 euros y étant visée, et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par 29 mensualités de 130 euros, la 30ème et dernière mensualité opérant apurement de la dette selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par M. [K] [D] et Mme [N] [D], compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum M. [K] [D] et Mme [N] [D] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [D] et Mme [N] [D], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, au vu de la situation financière manifestement fragile de M. [K] [D] et Mme [N] [D], de débouter la SA BATIGERE HABITAT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail non daté à effet au 12 octobre 2021 entre la SA BATIGERE HABITAT et M. [K] [D] et Mme [N] [D] portant sur le local situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 juin 2024,
CONDAMNE solidairement M. [K] [D] et Mme [N] [D] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 3 861,63 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 18 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 2 769,35 euros, et de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [K] [D] et Mme [N] [D] à s’acquitter de la dette par 29 mensualités de 130 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 30ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [K] [D] et Mme [N] [D] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SA BATIGERE HABITAT pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [K] [D] et Mme [N] [D], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SA BATIGERE HABITAT à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [D] et Mme [N] [D] à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE in solidum, en ce cas, M. [K] [D] et Mme [N] [D] à payer à la SA BATIGERE HABITAT l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [D] et Mme [N] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 26 avril 2024,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNE la communication à M. Le Préfet de [Localité 5] de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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