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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q62E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ERT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00941, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SA SEQENS, désigné Monsieur [B] [M], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00217, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS PREMY’S.
Par assignation délivrée le 20 mai 2025, la SA SEQENS demande, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SASU ERT CONSTRUCTION et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU ERT CONSTRUCTION n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 20 mai 2025 transmis par note en délibéré, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire le défendeur à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre du chantier objet de l’expertise, le lot n°01 – GROS ŒUVRE / ESPACES VERTS / VRD a été confié à la société ERT CONSTRUCTION.
En conséquence, il convient de constater que la SA SEQENS justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SASU ERT CONSTRUCTION.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SASU ERT CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 25 novembre 2022 désignant Monsieur [B] [M], en qualité d’expert judiciaire, et l’ordonnance commune du 12 mai 2023 ;
DIT que la SA SEQENS communiquera sans délai à la SASU ERT CONSTRUCTION, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SASU ERT CONSTRUCTION, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SEQENS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA SEQENS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SASU ERT CONSTRUCTION, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SEQENS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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