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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 avr. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01569
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01569
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 mai 2024 par le préfet de la Gironde faisant obligation à M. [D] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [F], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 09h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 avril 2025, reçue et enregistrée le 24 avril 2025 à 11h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [F], né le 28 Avril 1998 à [Localité 16] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [M] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [D] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu qu’aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il sera renvoyer pour de plus amples développements, le conseil du retenu soutient en substance que la procédure serait irrégulière en ce qu’alors que la levée d’écrou est intervenue le 22 avril 2025 à 08 heures 56, l’arrêté de placement en rétention administrative n’aurait été notifié qu’à 09 heures 45 ; qu’il en déduit que M. [D] [F] aurait été arbitrairement retenu pendant près d’une heure exposant par ailleurs qu’il n’est pas explicable qu’il ait été attendu 09 heures 45 pour procéder à la notification de l’acte par le truchement d’un interprète par téléphone dès lors qu’il était acquis dès 09 heures 10 qu’aucun interprète ne pouvait se déplacer ;
Attendu que si la nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète et partant, à sa recherche, justifie que la notification de l’acte ait été différée jusqu’à ce qu’un de ces auxiliaires soit trouvé et constitue bien une circonstance insurmontable justifiant le délai écoulé entre le levée d’écrou et un horaire ultérieur de notification, la décision prise à 09 heures 10 de faire route vers le LRA pour procéder à la notification de l’acte par téléphone par l’entremise de la société AFCOM ne trouve aucune justification dès lors qu’il n’est pas expliqué pourquoi les agents notificateurs n’ont pas fait recours sur le champ à un interprète par téléphone ; qu’en effet, aucun document de la procédure ne vient expliquer en quoi il était impossible à ces agents de contacter un interprète acceptant d’exercer sa mission téléphoniquement dès 09 heures 10, heure à laquelle le procès-verbal relate le constat du refus de plusieurs interprètes de se déplacer ;
Attendu qu’en notifiant l’arrêté de placement à 09 heures 45 alors que dès 09 heures 10, il aurait été possible de solliciter l’un des interprètes refusant de se déplacer , l’autorité administrative a maintenu M. [D] [F] sous la contrainte dans un délai qui ne saurait être considéré comme constituant une simple mise à disposition admise par les décisions de la cour de cassation ; que ce moyen sera accueilli et la requête préfectorale rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
RAPPELONS à M. [D] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2025 à 16h36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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