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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01539 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PA
du 16 Mai 2025
M. I 25/00000542
N° de minute
affaire : [E] [D]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 8], Compagnie d’assurance MAIF
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SARL J. TRUCCO
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement secondaire
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner en référé le [Adresse 19] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum la MAIF et le syndicat des copropriétaires LES MURIERS à verser une provision à Monsieur [D] à hauteur de 2 000 euros ;
— Condamner in solidum la MAIF et le syndicat des copropriétaires LES MURIERS à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la MAIF et le syndicat des copropriétaires LES MURIERS aux entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de Monsieur [Z], propriétaire de l’appartement se situant au-dessus de celui de Monsieur [D].
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mars 2025, le [Adresse 19] conclut aux fins de voir :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Juger que l’occupant de l’appartement situé au 5ème étage à l’origine des infiltrations d’eau n’est pas à la cause ;
— Débouter par conséquent Monsieur [D] de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Faire droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [D] ;
— Acter les protestations et réserves d’usage du syndicat des copropriétaires LES MURIERS pris en la personne de son syndic en exercice ;
En toute hypothèse :
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’origine des désordres allégués par Monsieur [D] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation en ce compris la demande de provision, formulées par Monsieur [D] à son encontre ;
— Condamner Monsieur [D] et la MAIF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la MAIF sollicite de :
— Faire droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [D] ;
— Acter ses protestations et réserves d’usage ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées par Monsieur [D] à son encontre ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires LES MURIERS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience, Monsieur [D] a indiqué s’opposer aux demandes formées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 13 mars 2025 de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertise et de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [D] a subi un dégât des eaux en date du 20 octobre 2023, qu’il a déclaré au syndic de l’immeuble ainsi qu’à son assureur, la MAIF. Il fait valoir que le sinistre n’est pas réparé, que la salle de bains présente toujours une fuite au plafond et que les toilettes et une partie du salon sont touchés. Il déplore la présence de moisissures et de cloques. Il produit des photos illustrant les dégâts causés.
S’il ne conteste pas l’existence du dégât des eaux, le syndicat des copropriétaires LES MURIERS fait valoir qu’il a fait mandater une société de plomberie qui est intervenue le 12 novembre 2024 et a conclu que la fuite provenait de parties privatives de l’immeuble, à savoir la douche de Monsieur [Z], propriétaire d’un appartement du 5ème étage, finalement non appelé à la cause. Il ajoute que l’épouse de Monsieur [Z] lui a indiqué par courrier du 14 février 2025 que, d’après le conseil du demandeur, ce dernier n’avait plus de fuite.
Le syndicat des copropriétaires considère dans ces conditions que l’origine de la fuite est déterminée, qu’elle ne concerne pas les parties communes et qu’il doit donc d’ores et déjà être mis hors de cause.
De son côté, la MAIF considère que la mise hors de cause du syndicat est prématurée, les conclusions rapides du plombier mandaté ne permettant pas d’exclure l’hypothèse d’un problème de canalisation au niveau des parties communes.
En dehors du courrier de Madame [Z], qui rapporte des éléments obtenus indirectement, aucun élément n’est produit démontrant la résolution de la fuite. D’autant plus qu’à l’occasion de ce courrier, Madame [Z] s’oppose au paiement de la facture du plombier et fait valoir que ce dernier, intervenu très rapidement, lui a dit qu’aucune fuite ne provenait de son appartement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise ayant notamment pour objectif de déterminer l’origine du sinistre, la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires ne saurait être prononcée à ce stade.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de faire laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
DÉBOUTONS le [Adresse 19] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [P] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 15], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [E] [D] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Monsieur [E] [D] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 16 juillet 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 janvier 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [D] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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