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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVBV
du rôle général
S.C.I. DIAMANT
c/
S.A.S.U. PRESSING CHEZ JO
la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
GROSSE le
— la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Copie électronique :
— la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. DIAMANT, représentée par Madame [F] [I] en sa qualité de gérante
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S.U. PRESSING CHEZ JO, représentée par Mme [G] [H] en sa qualité de Présidente
Centre Commercial Intermarché
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé régularisé le 29 avril 2021, la SCI DIAMANT a donné à bail commercial à la société PRESSING CHEZ JO représentée par madame [G] [H] un ensemble immobilier situé [Adresse 8] [Adresse 12] (63), cadastré section BV n°[Cadastre 1].
Ledit bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 29 avril 2021, moyennant un loyer initial mensuel de 500 euros hors taxe et hors charges la première année et de 530 euros hors taxes et hors charges la deuxième année.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI DIAMANT lui a adressé une mise en demeure, en date du 28 juin 2023, d’avoir à payer dans un délai de 15 jours la somme de 6974 euros.
En date du 13 novembre 2023, la SCI DIAMANT a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société PRESSING CHEZ JO.
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 08 décembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné la société PRESSING CHEZ JO à payer à la SCI DIAMANT la somme totale de 7704 euros à valoir sur les loyers impayés, les frais accessoires et l’article 700 du Code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été signifiée à la société PRESSING CHEZ JO le 11 janvier 2024.
Un certificat de non-opposition a été communiqué par le greffe du tribunal le 05 mars 2024.
Les sommes dues par la société PRESSING CHEZ JO n’ont pas été réglées en totalité.
Dans ce contexte, la SCI DIAMANT a fait signifier à la société PRESSING CHEZ JO, par acte en date du 22 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 9194 euros.
Par acte en date du 19 juillet 2024, la SCI DIAMANT, représentée par madame [F] [I] en sa qualité de gérant, a assigné la SASU PRESSING CHEZ JO, représentée par madame [G] [H] en sa qualité de président, devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire contenue au bail objet des présentes, consentie par la société « SCI DIAMANT » à la société « PRESSING CHEZ JO » pour les locaux sis [Adresse 6], est acquise depuis le 23 mai 2024,constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date,ordonner l’expulsion de la société « PRESSING CHEZ JO » et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner la société « PRESSING CHEZ JO » au paiement d’une somme de 85 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre du 23 mai 2024 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés,condamner la société « PRESSING CHEZ JO » à payer à la société « SCI DIAMANT » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2024 puis elle a été renvoyée pour actualisation des prétentions de la demanderesse à celle du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Au terme de ses dernières prétentions, la SCI DIAMANT sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
constater qu’il est dû par le preneur la somme de 8.853,40 euros en derniers ou quittance,constater que la clause résolutoire contenue au bail objet des présentes, consentie par la société « SCI DIAMANT » à la société « PRESSING CHEZ JO » pour les locaux sis [Adresse 7] [Adresse 11], est acquise depuis le 23 mai 2024,constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date,ordonner l’expulsion de la société « PRESSING CHEZ JO » et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner la société « PRESSING CHEZ JO » au paiement d’une somme de 85 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre du 23 mai 2024 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés,EN TOUTE HYPOTHESE,condamner la société « PRESSING CHEZ JO » à payer à la société « SCI DIAMANT » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La SCI DIAMANT a signifié ses écritures actualisées à la défenderesse par acte en date du 11 octobre 2024.
La SASU PRESSING CHEZ JO, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions de la SCI DIAMANT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de sa demande, la SCI DIAMANT produit notamment :
un bail commercial du 29 avril 2021une mise en demeure du 28 juin 2023une requête en injonction de payer du 13 novembre 2023une ordonnance en injonction de payer du TJ de [Localité 5] du 08 décembre 2023la signification du 11 janvier 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 22 avril 2024un décompte des sommes dues et des pièces justificatives arrêté au 01er octobre 2024. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le preneur d’un seul terme de loyer, charges et taxes à leur échéance : « un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SASU PRESSING CHEZ JO n’a pas procédé au règlement de l’intégralité de la somme visée dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 22 avril 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SASU PRESSING CHEZ JO, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du bail commercial à la date du 23 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte.
Le décompte actualisé produit par la SCI DIAMANT arrêté au 1er octobre 2024 inclut les loyers pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, mois postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire, normalement dus au titre de l’indemnité d’occupation. Pour cette raison, l’indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à partir de la période postérieure au mois d’octobre 2024.
Le montant journalier de 85 euros par jour correspondant à l’application de la clause pénale située en page 21 du bail est particulièrement élevé. Au regard des circonstances de l’espèce, il est susceptible d’être modéré par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
En vertu de ces éléments, il convient de condamner la SASU PRESSING CHEZ JO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé de 580 euros, outre les charges, à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SASU PRESSING CHEZ JO reste devoir la somme de 8853,40 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU PRESSING CHEZ JO à payer à la SCI DIAMANT la somme de 8853,40 euros à titre provisionnel.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances compte tenu de la demande de la SCI DIAMANT.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SASU PRESSING CHEZ JO à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU PRESSING CHEZ JO sera également condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation à la date du 23 mai 2024 du bail commercial liant la SCI DIAMANT à la SASU PRESSING CHEZ JO,
En conséquence, DIT que la SASU PRESSING CHEZ JO sera tenue d’évacuer et de rendre libre l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] (63), cadastré section BV n°[Cadastre 1] appartenant à la SCI DIAMANT,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte,
CONDAMNE la SASU PRESSING CHEZ JO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé de CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS (580 €), outre les charges, à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé,
CONDAMNE la SASU PRESSING CHEZ JO à payer, à titre provisionnel, à la SCI DIAMANT, en deniers ou quittances sous réserve de l’encaissement de sommes postérieurement au décompte, la somme de HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES (8.853,40 €) au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024,
CONDAMNE la SASU PRESSING CHEZ JO à payer à la SCI DIAMANT la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU PRESSING CHEZ JO aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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