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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES, S.A.R.L. GENERAL AUTOMOBILE, S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, S.A.R.L. SECA EXPLOITATION |
Texte intégral
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[P] [U]
C/
S.A.R.L. SECA EXPLOITATION
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE
S.A.R.L. GENERAL AUTOMOBILE
S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30Me Guillaume LEMAS ([Localité 21])
Me Eva [Localité 15] – 266Me Françoise BRUNAGEL ([Localité 21])
la SELARL BRG – 206
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245Me Vincent JAMOTEAU ([Localité 14])
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [U],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SECA EXPLOITATION (RCS [Localité 21] N°533931390),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE (RCS [Localité 20] N°479807141),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Eva BAUD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Françoise BRUNAGEL d’ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. GENERAL AUTOMOBILE (RCS Nantes N°390665792), dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Elise MALTETE de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES (RCS Avignon N°539914978),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Guillaume LEMAS du CABINET FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNLY du 27 Février 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion VOLVO V40 immatriculé [Immatriculation 16] auprès de la S.A.R.L. SECA EXPLOITATION pour un prix de 15 480 € le 7 juin 2023.
Se plaignant de pannes répétées sur le circuit AD BLUE après un premier allumage du voyant correspondant dès le 10 juin 2023, de réparations inefficaces des garages SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES et GENERAL AUTOMOBILE, et d’un devis de 10 226,94 € sans certitude de remédier à la panne et sans participation financière du constructeur ni remboursement du vendeur, M. [P] [U] a fait assigner en référé la S.A.R.L. SECA EXPLOITATION, la S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, la S.A.R.L. GENERAL AUTOMOBILE et la S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES par actes de commissaires de justice des 22, 25 novembre et 4 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise en ordonnant aux sociétés GENERAL AUTOMOBILE et SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES de produire les références précises de leurs polices d’assurance de responsabilité civile.
La S.A.R.L. SECA EXPLOITATION formule toutes protestations et réserves, en soulignant notamment que le devis de 10 226,96 € invoqué n’a pas été produit et qu’il est étonnant que M. [U] n’ait pas actionné la garantie de la société LABEL GARANTIE souscrite lors de la vente et qui prend en charge les pannes et réparations jusqu’au remboursement du véhicule à sa valeur de remplacement s’il est hors d’usage.
La S.A.S. VOLVO CAR FRANCE conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en réclamant un complément à la mission d’expertise proposée, avec en tout état de cause condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime à son égard dès lors qu’elle est l’importateur officiel des véhicules de marque VOLVO en FRANCE mais qu’il résulte de l’historique des cessions du véhicule qu’il a été vendu pour la première fois et mis en circulation en BELGIQUE puis revendu par la société belge KBC AUTOLEASE à la société SECA EXPLOITATION, de sorte qu’elle n’est ni vendeur, ni distributeur, ni constructeur du véhicule, qu’elle n’a pas d’informations sur le véhicule et pourrait le cas échéant être interrogée en qualité de sachant.
La S.A.R.L. GENERAL AUTOMOBILE demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et de la production de son attestation d’assurance.
La S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES conclut au débouté du demandeur et formule toutes protestations et réserves.
M. [P] [U] maintient ses prétentions initiales avec rejet de la demande au titre des frais formulée par la société VOLVO CAR FRANCE, en rétorquant que si la société SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES conclut au débouté elle ne soutient aucune argumentation en ce sens, que la demande à l’égard de celle-ci comme à celui du garage GENERAL AUTOMOBILE est fondée sur la responsabilité contractuelle et le manquement à l’obligation de résultat, que le juge statuera sur la demande de mise hors de cause de la société VOLVO CAR FRANCE, étant souligné que l’argumentation soulevée n’a pas été opposée dans les courriers précédents la demande et lors de l’expertise amiable, que l’historique complet du véhicule n’est pas connu, que l’expertise judiciaire ne préjuge pas d’une responsabilité quelconque et n’est pas limitée aux personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée et que la défenderesse est susceptible d’apporter des informations à l’expert en qualité de représentante de la marque en FRANCE sur d’éventuels problématiques sérielles et les réparations susceptibles d’être envisagées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [P] [U] présente des copies des documents suivants :
— certificat d’immatriculation du véhicule,
— facture de vente,
— historique d’entretien,
— factures SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES et GENERAL AUTOMOBILE,
— courriers et courriels,
— rapport du 11 juin 2024 de M. [L] [E], expert automobile.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [P] [U] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Même si elle conclut formellement au débouté du demandeur, la S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES n’expose aucun moyen soutenant cette prétention, alors qu’elle ne conteste pas avoir effectué une réparation sur le système AD BLUE du véhicule dont le fonctionnement reste litigieux, ce qui justifie sa présence aux opérations d’expertise.
En revanche, il est établi par la facture produite par la S.A.R.L. SECA EXPLOITATION que le véhicule a été importé directement de BELGIQUE par acquisition de celui-ci auprès de la société belge KBC AUTOLEASE, de sorte que la société VOLVO CAR FRANCE n’est pas tenue à la garantie du vendeur. Sa responsabilité n’est pas recherchée en tant que fabricant du véhicule, dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’elle l’aurait produit. L’article 145 du code de procédure civile imposant l’existence d’un litige et d’un motif légitime pour solliciter une expertise, le demandeur a la charge de démontrer qu’il dispose d’un recours éventuel au fond contre la société VOLVO CAR FRANCE. Le seul fait que cette société représente en FRANCE les intérêts du constructeur ne suffit pas à démontrer un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise, alors que toute action au fond contre elle serait vouée à l’échec et que les renseignements qu’elle pourrait détenir peuvent lui être réclamés en qualité de tiers dans le cadre des articles 242 et 243 du code de procédure civile.
Il convient donc de mettre la S.A.S. VOLVO CAR FRANCE hors de cause.
Sur la demande de communication d’attestations d’assurance :
La S.A.R.L. GENERAL AUTOMOBILE a produit l’attestation d’assurance GROUPAMA qui lui était réclamée, ce que n’a pas fait la S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES, si bien qu’il sera fait droit à la demande à ce sujet contre cette dernière.
Sur les frais :
A ce stade de l’affaire, il n’est pas possible de déterminer une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc ses dépens à sa charge. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons la S.A.S. VOLVO CAR FRANCE hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [S] [N],
expert près la cour d’appel de [Localité 22],
demeurant [Adresse 4],
[Localité 7],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 17]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [P] [U] devra consigner au greffe, avant le 27 avril 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Ordonnons à la S.A.S. SUEDE PROVENCE AUTOMOBILES de communiquer au demandeur son attestation d’assurance de responsabilité civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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