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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OV
N° minute : 25/00073
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
née le 22 Janvier 1940 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO SMART FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 852 270 933
représentée par Me Laurent BOISIS avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
copies délivrées le 19 Novembre 2025 à :
Madame [U] [S]
S.A.S. ECO SMART FRANCE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 Novembre 2025 ² à :
Madame [U] [S]
S.A.S. ECO SMART FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].
Suivant bon de commande n°7002 en date du 22 juin 2023, madame [U] [S] a commandé auprès de la société ECO SMART FRANCE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau d’une puissance de 9 kilowatts, ainsi que d’un ballon thermodynamique d’une capacité de 200 litres, pour un montant total de 18 900 euros toutes taxes comprises.
Le bon de commande mentionne au titre des subventions” un montant de 5 200 euros au titre de “MPR” (“MaPrimeRenov'”) et un montant de 4 000 euros au titre de la “CEE (“Certificats d’économies d’énergies").
L’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique est intervenue entre les 30 juin et 03 juillet 2023.
Par chèque du 03 juillet 2023, encaissé par la société ECO SMART FRANCE le 07 juillet 2023, Madame [U] [S] a effectué le règlement de la somme de 18900 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, reçue le 15 mars 2024, Madame [U] [S] a mis en demeure la société ECO SMART FRANCE d’effectuer les démarches nécessaires pour que les primes annoncées lui soient versées et de lui adresser une facture acquittée.
Par courrier électronique en date du 18 mars 2024 adressé au conseil de Madame [U] [S], la société ECO SMART FRANCE a indiqué que le dossier EDF avait été traité “ce jour” afin que cette dernière perçoive ses “aides CEE”, mais que concernant le dossier “MaPrimeRenov'”, elle l’avait contactée à plusieurs reprises afin qu’elle lui remette un commodat sans jamais avoir rien reçu, précisant que le dossier était donc expiré et qu’il fallait que cette dernière transmette son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et le commodat pour redéposer un dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 02 mai 2024, Madame [U] [S] a indiqué à la société ECO SMART FRANCE qu’elle n’avait reçu de sa part aucune demande téléphonique aux fins de transmission d’un commodat, l’a interrogeait sur ce qu’était un commodat et sollicitait la transmission d’une facture acquittée.
Le 07 mai 2024, Madame [U] [S] a perçu la prime « Certificats d’économies d’énergies » d’un montant de 4 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, reçue le 06 juillet 2024, Madame [U] [S] a de nouveau mis en demeure la société ECO SMART FRANCE d’effectuer sans délai les démarches nécessaires pour que l’aide financière « MaPrimeRenov' » lui soit versée et de lui adresser une facture acquittée, ainsi qu’un certificat de mise en service de la pompe à chaleur, soulignant qu’un commodat n’était pas nécessaire dès lors qu’elle était l’unique propriétaire de sa maison.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Madame [U] [S] a fait assigner la société ECO SMART FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins notamment de paiement de la somme de 5 200 euros, outre intérêts, et de communication sous astreinte d’une facture acquittée et du certificat de mise en service de la pompe à chaleur.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
À cette audience, Madame [U] [S], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société ECO SMART FRANCE ,
— déclarer recevable son action,
— condamner la société ECO SMART FRANCE à lui payer la somme de 5 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024,
— enjoindre à la société ECO SMART FRANCE de lui communiquer la facture acquittée des travaux et le certificat de mise en service de la pompe à chaleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société ECO SMART FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société ECO SMART FRANCE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1119, 1172, 1173 et 1231-1 du code civil, Madame [U] [S] estime que les conditions générales de vente produites par la société ECO SMART FRANCE lui sont inopposables dans la mesure où elles n’en a pas eu connaissance, ni ne les a acceptées, celles-ci n’étant ni signées, ni paraphées, et que le bon de commande n’y fait référence que de manière accessoire. Elle affirme en outre que la société ECO SMART FRANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil en omettant de porter à sa connaissance les conditions d’obtention de la prime « MaPrimeRenov' », notamment le fait que son dossier devait être déposé auprès de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat avant l’exécution des travaux et le fait qu’à défaut d’obtention des aides financières, elle restait tenue au paiement intégral du bon de commande. Par ailleurs, se fondant sur les articles 1984 et 1992 alinéa 1er du code civil, la demanderesse fait valoir que la société ECO SMART FRANCE a commis une inexécution fautive de son contrat de mandat administratif et financier dès lors qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des aides financières promises malgré l’exécution des travaux et leur paiement intégral. Elle explique que la société ECO SMART FRANCE s’est engagée à fournir une prestation d’accompagnement financier et administratif pour réaliser l’ensemble des démarches administratives dématérialisées nécessaires à l’obtention et à la perception des aides financières permettant de couvrir une partie du prix de l’installation, compte tenu de son âge et du fait qu’elle ne disposait pas d’outil informatique à son domicile, ce que la défenderesse ne conteste pas. Elle estime que cette dernière était donc tenue à une obligation de diligence et de loyauté dans l’exécution de son mandat et de veiller à l’efficacité des actes, en se souciant notamment du respect des délais formulés par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Elle ajoute que la société ECO SMART FRANCE l’a injustement privée de son droit de recours effectif contre la décision de rejet émise par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en ne la lui communiquant pas alors que cette communication revêtait un caractère déterminant pour son consentement. Elle soutient que de par son inexécution avérée et compte tenu de ses défaillances dans l’accomplissement de ses diligences, la défenderesse lui a fait perdre le bénéfice de la prime de 5 200 euros et doit être déclarée responsable de dites conséquences dommageables.
En réponse aux moyens de la société ECO SMART FRANCE, elle soutient avoir communiqué en temps utile l’ensemble des pièces justificatives nécessaires pour la constitution de son dossier. En revanche, elle conteste avoir été informée par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat de la nécessité de fournir un justificatif de propriété pour l’adresse du logement à rénover, notamment un commodat d’occupation. Elle explique à ce titre que l’adresse email citée par la défenderesse ne lui appartient pas dès lors qu’elle n’est titulaire d’aucune adresse email et ne dispose d’aucun appareil informatique à son domicile. Elle estime ainsi que cette dernière a frauduleusement utilisé son identité pour créer une adresse mail, sans recueillir son consentement préalable, et ce afin de faire croire que les informations lui avaient été communiquées, ce qui constitue l’infraction pénale d’usurpation d’identité prévue et réprimée par l’article 226-4-1 du code pénal. Elle relève encore que la société ECO SMART FRANCE était la seule à avoir accès à cette boîte email et donc à recevoir les instructions émises par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Elle souligne également que celle-ci n’apporte aucun élément de preuve tangible pour démontrer l’existence de relances téléphoniques. S’agissant du justificatif de propriété, elle explique que son adresse a fait l’objet d’une modification par la commune de [Localité 6] le 29 août 2017, de sorte que le justificatif notarié du 26 juin 2007 ne pouvait la mentionner. Toutefois, elle précise qu’en dépit de ce changement, l’adresse figurant sur l’attestation notariée correspond bien à son adresse de domiciliation actuelle et qu’elle est l’unique propriétaire du bien afférent. Elle conclut ainsi que son refus de transmettre un commodat d’occupation notarié est justifié.
Enfin, la demanderesse souligne que si la défenderesse produit la facture acquittée n° 3034 pour les besoins de la cause, le certificat de mise en service de la pompe à chaleur installée par la société ECO SMART FRANCE ne lui a jamais été communiqué contrairement aux allégations de cette dernière, alors que celui-ci est nécessaire pour permettre son entretien régulier.
De son côté, la société ECO SMART FRANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n° 3 responsives et récapitulatives et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [U] [S],
— débouter Madame [U] [S] de sa demande de condamnation d’un montant de 5 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure,
— juger qu’elle a transmis la facture acquittée à Madame [U] [S],
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [U] [S],
— condamner Madame [U] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la société ECO SMART FRANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1104, 1231-1, 1353 et 1119 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [U] [S]. Elle soutient en premier lieu ne pas avoir manqué à son obligation d’information dès lors que la demanderesse avait connaissance du fait que l’obtention de la prime « MaPrimeRenov' » était soumise à l’approbation de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, ainsi qu’à la nécessité de transmettre les documents nécessaires, et qu’elle restait tenue du paiement de l’intégralité du bon de commande à défaut d’obtention. Elle précise que ces informations figurent expressément dans l’article 7 des conditions générales de vente annexées au bon de commande n°7002 dont la demanderesse a eu connaissance puisque le feuillet est toujours annexé au bon de commande signé et que l’intéressée en a attesté en le signant.
La défenderesse affirme en second lieu avoir fait preuve de bonne foi dans l’exécution de son mandat administratif dès lors qu’elle a accompagné Madame [U] [S] dans l’ensemble de ses démarches administratives, qu’elle a accompli l’intégralité des diligences requises et que le rejet définitif de la demande de la prime « MaPrimeRenov' » est uniquement dû au refus de cette dernière de transmettre les documents nécessaires, et ce malgré ses nombreuses relances téléphoniques en ce sens. Elle précise que cette bonne foi ressort de la perception par la demanderesse de la prime « Certificats d’économies d’énergies ». Elle explique que pour ce faire, elle a bénéficié des accès à la boîte email de cette dernière et qu’elle lui a communiqué les éléments reçus par ce biais. Elle soutient que Madame [U] [S] a ainsi été tenue informée de l’évolution de son dossier et de la demande de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat de transmettre un commodat d’occupation établi par un notaire, compte tenu de la non-conformité du justificatif de propriété initialement fourni par la demanderesse, l’adresse de domiciliation étant erronée. Elle estime que dès lors qu’elle intervenait pour le compte de Madame [U] [S] à titre gracieux, elle n’était pas tenue de procéder à une vérification exhaustive des pièces transmises, et souligne qu’elle n’a jamais été destinataire du document faisant état de la modification de son adresse. Elle ajoute qu’il appartenait à la demanderesse d’effectuer un recours gracieux dans un délai de deux mois auprès de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat si elle n’était pas en accord avec la décision de rejet, étant seule habilitée à former un tel recours, en sa qualité d’unique bénéficiaire de la prime. Elle argue encore de l’absence de caractère déterminant de l’obtention des aides sur le consentement de Madame [U] [S] dès lors que cette dernière avait accepté les conditions générales de vente s’agissant de leur attribution.
Enfin, la société ECO SMART FRANCE indique qu’elle produit à nouveau la facture acquittée, mais souligne qu’elle ne dispose pas de copie du certificat de mise en service qui a été réalisé le jour de l’installation et dont dispose déjà la demanderesse. Elle ajoute que l’installation des équipements est parfaitement conforme aux règles de l’art et qu’elle fonctionne parfaitement.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025, puis au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1104 alinéa 1 du code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
L’article 1217 du dit code dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1 du code civil, “ Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.”
L’article 1992 alinéa 1er du même code précise que “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.”.
Le mandataire est tenu par les termes de la mission qui lui a été donnée par son mandant et répond de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandat, l’inexécution de l’obligation faisant au demeurant présumer la faute du mandataire. En revanche, il ne saurait être obligé dans ce cadre à davantage que ce qui a été convenu entre eux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ECO SMART FRANCE s’est engagée à fournir une prestation d’accompagnement financier et administratif en vue de faire bénéficier Madame [U] [S] des aides et subventions permettant de couvrir partiellement le prix de l’installation de la pompe à chaleur commandée et que cet engagement constitue un mandat d’assistance administrative.
Il n’est pas davantage contesté que cette prestation d’accompagnement avait pour objet la prise en charge des démarches administratives en vue de l’obtention des aides mentionnées dans le bon de commande signé par la société ECO SMART FRANCE et par Madame [U] [S] le 22 juin 2023, à savoir les primes « Certificats d’économies d’énergies » et « MaPrimeRenov' ».
Au surplus, le fait que les démarches relatives à ces deux aides incombent à la société ECO SMART FRANCE est corroboré par les pièces versées aux débats et notamment le courrier électronique du 18 mars 2024, aux termes duquel cette dernière informe le conseil de Madame [U] [S] des démarches effectuées dans le cadre du dossier de celle-ci.
La société ECO SMART FRANCE était donc tenue d’accomplir le mandat donné par Madame [U] [S] et doit répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Ce mandat impliquait ainsi pour la société ECO SMART FRANCE de gérer administrativement la demande d’aide « MaPrimeRenov' », soit le dépôt en ligne du dossier de demande et la réception et le traitement de toute correspondance avec les organismes concernés. Elle devait également se montrer particulièrement diligente dans le suivi du dossier de demande d’aide, ne pouvant laisser indéfiniment sa cliente dans l’attente de l’aide sollicitée. Cela suppose qu’elle devait renseigner régulièrement la cliente sur l’avancée du dossier et relancer tout aussi régulièrement le service instructeur afin de tenter d’accélérer la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la société ECO SMART FRANCE a effectivement régularisé une demande auprès de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, pour le compte de Madame [U] [S], en déposant un dossier portant la référence MPR-2023-671717.
Toutefois, il en résulte également que des difficultés sont survenues pour l’obtention de cette aide avec l’envoi d’un premier courrier électronique par le service instructeur de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat le 28 juin 2023 sur l’adresse email [Courriel 3], aux termes duquel il réclame une pièce justificative complémentaire, à savoir un justificatif de propriété pour l’adresse du logement à rénover sous la forme d’un acte notarié ou d’une attestation de propriété, puis une relance de ce service par courrier électronique du 26 juillet 2023 sur la même adresse email, faute de réponse à son précédent message, ainsi que d’un troisième courrier électronique du 11 septembre 2023, aux termes duquel il fait part de l’absence de conformité du justificatif de propriété fourni et sollicite un commodat d’occupation établi devant un notaire afin d’authentifier le statut d’occupant à titre gratuit.
Or, ces difficultés ont finalement conduit à un rejet de l’octroi de cette aide par courrier émis par le service des aides et de la relation usagers le 08 février 2024 en raison d’une incohérence entre l’adresse du logement indiquée dans l’attestation de conformité et les informations saisies sur la plateforme MaPrimeRenov’ à la demande de prime ne permettant pas de vérifier la conformité du projet.
Si la société ECO SMART FRANCE impute ce rejet à Madame [U] [S] au motif qu’elle n’aurait pas transmis les documents nécessaires à cette obtention malgré ses relances en ce sens, notamment téléphoniques, il sera constaté qu’elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a transmis des informations à cette dernière sur l’avancée de son dossier de demande d’aide « MaPrimeRenov' », notamment sur la nécessité de transmettre des documents complémentaires.
En effet, la société ECO SMART FRANCE affirme que l’adresse email [Courriel 3] utilisée pour les démarches d’obtention de l’aide « MaPrimeRenov' » appartient à Madame [U] [S], qu’elle a bénéficié des accès à cette boîte email et qu’elle lui a communiqué les éléments reçus par ce biais. Cependant, il convient de constater qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la titulaire de l’adresse email [Courriel 3] est effectivement Madame [U] [S], qu’elle y avait donc accès et qu’elle a ainsi été destinataire des informations contenues dans les courriers électroniques émis par le service instructeur de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sur celle-ci. Au contraire, les trois attestations concordantes produites par la demanderesse, qui remplissent les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile et qui sont rédigées en des termes différents, démontrant qu’elles n’ont manifestement pas été écrites sous la dictée, établissent qu’elle ne dispose ni d’un ordinateur, ni d’une adresse email.
En outre, il y a lieu de relever que la seule pièce démontrant que la société ECO SMART FRANCE a réclamé le document manquant à Madame [U] [S] est un courrier électronique adressé au conseil de celle-ci le 18 mars 2024, soit postérieurement à la décision de rejet prise par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, et ce sans qu’aucune explication ne soit donnée sur la pièce réclamée et en particulier l’incohérence relevée sur l’adresse du logement, ce qui aurait permis à la demanderesse de produire les pièces nécessaires démontrant qu’elle est propriétaire du bien immobilier et non occupant à titre gratuit.
La société ECO SMART FRANCE échoue ainsi à démontrer avoir informé Madame [U] [S] des informations transmises par le service instructeur de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et donc à établir les manquements allégués de celle-ci dans la fourniture de documents nécessaires à la constitution du dossier et l’obtention de l’aide.
Au contraire, en s’abstenant d’intervenir utilement pour aider Madame [U] [S] dans ses démarches administratives en vue d’obtenir l’aide « MaPrimeRenov' » alors qu’elle était parfaitement informée du document manquant, la société ECO SMART FRANCE a commis une faute du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle d’aide dans les démarches administratives relatives à l’obtention de ladite aide et doit donc, en application de l’article 1991 du code civil précité, être déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de sa défaillance dans le suivi du dossier de subvention « MaPrimeRenov' » de Madame [U] [S].
Toutefois, le préjudice subi par la demanderesse ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de percevoir la prime « MaPrimeRenov' » à hauteur de 5 200 euros pour laquelle la société ECO SMART FRANCE s’était engagée à l’accompagner dans les diverses démarches requises à cet effet, la perception effective de cette somme demeurant néanmoins subordonnée à la réalisation d’autres conditions ne ressortant pas du champ contractuel liant les parties. Cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 70 % du montant estimé de cette aide, soit la somme de 3 640 euros (5 200 euros x 70 %).
Par conséquent, il convient de condamner la société ECO SMART France à payer à Madame [U] [S] la somme de 3 640 euros en réparation du préjudice subi du fait de la gestion fautive de son mandat au titre de la perte de chance de perception de la prime « MaPrimeRenov' », avec intérêt au taux légal à compte du prononcé du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La demanderesse sollicite la communication par la défenderesse, sous astreinte, de la facture acquittée des travaux et du certificat de mise en service de la pompe à chaleur.
La société ECO SMART FRANCE verse aux débats une facture n°3034 datée du 30 juin 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle porte sur les travaux effectués au domicile de Madame [U] [S], d’un montant de 18 900 euros et mentionnant un reste à payer de 0 euro. Cette facture peut ainsi s’analyser en une facture acquittée des travaux. La défenderesse ayant communiqué le document sollicité, il y a lieu de constater que la demande de Madame [U] [S] à ce titre est devenue sans objet.
En revanche, la société ECO SMART FRANCE ne conteste pas qu’elle devait remettre à Madame [U] [S] un certificat de mise en service de la pompe à chaleur, la facture qu’elle verse aux débats mentionnant à cet égard un “forfait pose et mise en service d’une pompe à chaleur”, avec “mise en service et contrôle du fonctionnement, démonstration complète des différentes fonctions”. Faute pour la défenderesse de rapporter la preuve de la remise de ce document à la demanderesse, ainsi qu’elle l’allègue et malgré une mise en demeure par courrier recommandé du conseil de celle-ci reçu le 06 juillet 2024, et faute de démontrer une quelconque impossibilité d’établir un tel document, elle sera condamnée à remettre à Madame [U] [S] un certificat de mise en service de la pompe à chaleur sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La demanderesse sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, faute de rapporter la preuve, ni même d’alléguer, d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi de la somme de 3 640 euros suite à l’absence d’obtention de l’aide "MaPrimeRenov'”, Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société ECO SMART FRANCE, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société ECO SMART FRANCE à verser à Madame [U] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société ECO SMART FRANCE à verser à Madame [U] [S] la somme de 3 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi faute d’obtention de l’aide « MaPrimeRenov' », avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Constate que la demande de communication d’une facture acquittée formulée par Madame [U] [S] est sans objet,
Condamne la société ECO SMART FRANCE à remettre à Madame [U] [S] un certificat de mise en service de la pompe à chaleur sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours,
Déboute Madame [U] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société ECO SMART FRANCE à payer à Madame [U] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ECO SMART aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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