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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 23/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01807 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01807 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVH
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a été engagé par la société [12] le 31 décembre 2001 et occupait au dernier état de sa qualification,le poste de conseiller de vente.
Le 20 mai 2020, la société [12] a déclaré à la [5] ([8]) de [Localité 15] [Localité 17] l’accident du travail survenu le 19 mai 2020 à 12h00 dont a été victime M. [L] [D] dans les circonstances suivantes : « la victime manutait une porte en rayon. Elle a ressenti une vive douleur à l’épaule droite ».
Par décision du 3 décembre 2020, la [5] a pris en charge l’accident du 19 mai 2020 de M [L] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 avril 2023 la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [S] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2023, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01807 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et désigner pour y procéder le Docteur [N] [W], [Adresse 1] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [6] [Localité 15] [Localité 17] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initialsont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 mai 2020
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
La consultation a été reçue au greffe de la juridiction le 3 octobre 2024.
L’expert y conclut que " l’accident du travail a eu lieu le 19 mai 2020 avec un traumatisme de l’épaule droite.
Cependant le certificat médical initial d’accident du travail est daté du 4septembre 2020 soit trois mois après la date d’arrêt de travail.
On peut supposer qu’il y a eu contusion de l’épaule droite au moment du fait accidentel du19 mai 2020.
Il n’existe pas d’imputabilité directe, certaine et exclusive des lésions mentionnées dans le certificat médical initial d’accident du travail émis d’accident du travail émis le 4 septembre 2020 (tendinopathie épaule droite, fissure, bursite) à l’accident du travail du 19 mai 2020 par non concordance de temps ".
L’affaire a été rappelée en mise en état pour échange d’écritures après consultation ; elle a été fixée à plaider au 16 janvier 2025.
Lors de ladite audience, la société [14] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande :
— d’entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [W]
— juger qu’aucun arrêt de travail et soins ne sont justifiés au titre de l’accident du 19 mai 2020
— juger que la date de consolidation des lésions de M [L] [D] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 4 septembre 2020
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8].
La [9] [Localité 15] [Localité 17] a déclaré s’opposer aux conclusions expertales au vu de la note de son médecin conseil déclarant qu’ « une lésion tendineuse peut apparaître sur ce type d’accident en traumatisme indirect »
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la consultation l’existence d’une atteinte pluri tendineuse constatée 3 mois après l’accident ; pour l’expert le mécanisme accidentel étant de faible cinétique, il n’a pu entrainer de lésion pluri tendieuse à l’épaule. Il considère donc que la pathologie a au contraire clairement un caractère dégénératif et que la consolidation du traumatisme de l’accident du travail était consolidé au 26 mai 2020.
L’expert s’explique largement dans sa consultation alors que le médecin conseil affirme que « une lésion tendineuse peut apparaître sur ce type d’accident en traumatisme indirect » sans autre développement.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins de travail prescrits à M [L] [D] à compter du 26 mai 2020.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposables à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins de travail prescrits à M. [L] [D] à compter du 26 mai 2020 et a fortori à compter du 4 septembre 2020 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [7] [Localité 15] [Localité 17] ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier la présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à LEROY MERLIN et à la [9] [Localité 15] [Localité 17]
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