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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
c/
[P] [R]
copies et grosses délivrées
le
à Me DHONTE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03583 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJ3Y
Minute: 422 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis 12 rue du Port – CS 70145 – 92022 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant 16 rue des bleuets – 62970 COURCELLES-LES-LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 avril 2018, M. [P] [R] a conclu un contrat avec la SAS Claas Financial Services pour l’acquisition d’un tracteur de marque Claas modèle Arion 420, pour un montant de 64 300 euros.
Des échéances du concours financier étant demeurées impayées, la SAS Claas Financial Services a mis en demeure M. [P] [R] et s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS Claas Financial Services a assigné M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner M. [P] [R] à payer à la SAS Claas Financial Services la somme de 34.823,46 euros ;
— condamner M. [P] [R] à verser à la SAS Claas Financial Services la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne M. [P] [R] n’a pas comparu.
A l’audience d’orientation du 2 avril 2025, le président de la première chambre civile a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 juin 2025 devant le juge unique.
Avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction le 17 juin 2025, date de l’audience de plaidoiries.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
II. Sur la demande en paiement
A. Sur la déchéance du terme
Le contrat dont s’agit a été conclu entre deux professionnels, s’agissant d’un crédit affecté à l’acquisition d’un tracteur, à des fins d’exercice par M. [R] de son activité agricole.
L’article 3.3 des conditions générales du contrat prévoit que « le prêteur peut demander la résiliation, la déchéance du terme du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies (…). La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, l’emprunteur reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ».
Les conditions particulières du contrat prévoient des échéances annuelles de 8 421,38 euros, la première échéance étant due dans les 5 mois de la livraison du bien. La livraison ayant eu lieu le 5 avril 2018, le paiement des échéances devait intervenir le 5 septembre de chaque année.
Le paiement de l’échéance du 5 septembre 2022 n’ayant pas été effectué, la déchéance du terme est intervenue à cette même date.
B. Sur les sommes dues avant la déchéance du terme
Il résulte de ce qui précède que le montant des échéances annuelles s’élevait à 8 421,38 euros.
La SAS Claas financial services entend y ajouter la somme de 537,94 euros au titre de la cotisation d’assurances, dont le montant n’est pas justifié, et dont elle n’est pas la créancière au regard des termes de la demande d’adhésion au contrat d’assurance collective qu’elle a signé en qualité de mandataire de la société Cardif Assurance vie.
Dès lors, seule la somme principale de 8 421,38 euros sera retenue au titre des échéances impayées avant la déchéance du terme.
Le contrat prévoit en outre en son article 4 : « qu’il résilie ou non le contrat, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échues impayées ».
Compte-tenu de ces éléments, le prêteur pourrait prétendre à la somme de 842,14 euros, au titre des indemnités de retard conventionnelles. Il évalue néanmoins les indemnités à la somme totale de 600 euros.
En conséquence, la somme due par M. [R] au titre des échéances impayées et des indemnités de retard dues avant la déchéance du terme sera retenue à hauteur de la somme totale de 9 021 euros.
C. Sur les sommes dues après la déchéance du terme
L’article 3.4.2 du contrat stipule que la survenance des évènements prévus aux 3.2 (ii) et (iii) et 3.3 entraîne l’exigibilité immédiate, outre les sommes échues et impayées, de la totalité des échéances restant à payer en capital et intérêts.
Il résulte des pièces versées au débat que le contrat prévoyait 7 échéances annuelles d’un montant de 8 421,38 euros, à compter du 5 septembre 2018.
A compter du 5 septembre 2022, date de la déchéance du terme, il restait donc 3 échéances à payer pour un montant total de 25 264,14 euros.
D. Sur la déduction du paiement intervenu
La SAS Claas financial services a transmis au tribunal, en vue de l’audience de plaidoiries, un décompte actualisé, tenant compte du paiement, par M. [R] le 23 avril 2025 de la somme totale de 13 923,18 euros.
***
Compte-tenu de ce qui précède, M. [R] sera condamné à payer à la SAS Claas financial services la somme totale de 20 361,96 euros (9 021 + 25 264,14 – 13 923,18).
III. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [P] [R] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la SAS Claas financial services la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la SAS Claas financial services la somme de 20 361,96 euros ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la SAS Claas financial services la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Claas financial services du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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