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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXA FRANCE, S.C.I. F2AP c/ S.A. BPCE ASSURANCE IARD, S.A.S. R' EVE AUTOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3H2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. F2AP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. R’EVE AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni constituée
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. AXA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
DÉFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/00928, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS R’EVE AUTOS, désigné Monsieur [W] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 15 et 16 avril 2025, la SCI F2AP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS R’EVE AUTOS, Madame [U] [F], Monsieur [B] [M] et la SA AXA FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandant que :
— les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Madame [U] [F], Monsieur [B] [M] et la SA AXA FRANCE,
— la mission et les prérogatives de l’expert judiciaire soient redéfinies et étendues.
A l’audience du 20 mai 2025, la SCI F2AP, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, ils forment protestations et réserves sur la mesure et sollicitent l’intervention volontaire de leur assureur la société BPCE ASSURANCES IARD.
Bien que régulièrement assignées, la SAS R’EVE AUTOS et la SA AXA FRANCE n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCES IARD
Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] sollicitent que soit reçue l’intervention volontaire de leur assureur, la société BPCE ASSURANCES IARD.
Au regard des pièces versées au débat, il est constaté que Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] sont assurés au titre du contrat multirisque habitation n°012958520 auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’accueillir l’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M].
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis dans sa note aux parties n°4 datée du 31 mars 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCI F2AP que, dans le cadre du litige objet de l’expertise en cours :
— Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] sont propriétaires de l’immeuble édifié sur la parcelle voisine cadastrée, section [Cadastre 10], parcelle [Cadastre 4], correspondant au [Adresse 6] à [Localité 11],
— la SA AXA FRANCE est l’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale des sociétés RBTP puis AXE TP pour les travaux réalisés par cette dernière en 2019 et 2021.
En conséquence, il convient de constater que la SCI F2AP justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à Madame [U] [F], Monsieur [B] [M] et la SA AXA FRANCE, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI F2AP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’extension de mission
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SCI F2AP sollicite que la mission et les prérogatives de l’expert judiciaire soient redéfinies et étendues.
Dans sa note aux parties n°4 datée du 31 mars 2025, l’expert judiciaire ne se prononce que sur l’appel des nouvelles parties dans la cause, mais pas sur la modification des termes de sa mission. Or, en application du texte susvisé, il ne peut être statué sur les demandes en l’absence d’avis de l’expert sur la modification de sa mission issue de l’ordonnance du 13 janvier 2023.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] ;
DÉCLARE communes à la SA AXA FRANCE, Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] et leur assureur la société BPCE ASSURANCES IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [W] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCI F2AP communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE, Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] et leur assureur la société BPCE ASSURANCES IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE, Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] et leur assureur la société BPCE ASSURANCES IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI F2AP, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI F2AP dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXA FRANCE, Madame [U] [F] et Monsieur [B] [M] et leur assureur la société BPCE ASSURANCES IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI F2AP.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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