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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00393 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6LO
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
Société INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[F] [Y] [K], [O] [Y] [K]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me MORRON
Mr [Y] [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Madame [O] [Y] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2015, la [Adresse 10] INTERPROFESSIONELLE DE LA REGION PARISIENNE (ci-après, SA [Adresse 9]) a donné à bail à Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 927,11 euros. Le 1er octobre 2015, la société IRP a donné un emplacement de stationnement – n°60 – à Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SA d’HLM IRP a fait signifier à Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 19 767,30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 9 janvier 2025, la SA [Adresse 9] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de parking, ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K] des locaux d’habitation et de l’emplacement de stationnement, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 581,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 mars 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge majorés de 10%, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 mars 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SA D’HLM IRP, représentée, indique les locataires sont à jour depuis le 8 octobre 2025. Elle maintient toutefois ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K], régulièrement assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K] assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par les défendeurs. La SA [Adresse 9] maintient donc seulement ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la SA D’HLM IRP à l’égard des défendeurs en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence de partie succombante, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens, ces derniers ayant déjà été réglés, ni, en équité, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 9] en ce qui concerne ses demandes principales,
REJETTE les demandes de la SA D’HLM IRP de condamnation de Monsieur [F] [Y] [K] et Madame [O] [Y] [K] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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