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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00281
N° Portalis 352J-W-B7H-CYSXP
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [H] [X]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Madame [Y] [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSES
ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0964
S.A.R.L. AIP PATRIMOINE & FINANCES
ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée en date du 2 août 2024 et d’une radiation du RCS de [Localité 16] en date du 8 août 2024
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître [P] [K] de la SELARL MJ [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES selon ordonnance de désignation du Président du Tribunal de commerce de Fréjus du 10 septembre 2024
sis [Adresse 5]
Décision du 20 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00281 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYSXP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] sont entrées en relations avec la société AIP Patrimoine et Finances qui exerçait une activité de conseiller en investissements financiers (CIF). Les produits financiers suivants leur ont été proposés :
— Le produit [Localité 14] C Bon Builder (« BCBB ») permettant de financer le développement des magasins de distribution alimentaire [Localité 14] C Bon. Le produit BCBB consistait dans l’acquisition par des investisseurs privés d’actions de sociétés supports soit les SAS [Localité 14] Vitalité et [Localité 14] Energie. Ce produit d’investissement a été mis en place par la société Marne et Finance.
— Le produit Immo Capital Builder System (« ICBS ») permettant à des investisseurs de souscrire au capital des sociétés supports détenues par le groupe Marne et Finance.
— Le produit [G] [L] consistant dans la souscription de parts d’une société en commandite de droit allemand qui est destinée à l’investissement dans des infrastructures en lien avec les énergies renouvelables en Asie, au Canada et aux Pays-Bas.
Le 20 décembre 2017, Madame [D] souscrivait au produit BCBB Rendement 2 par l’acquisition de 1.250 actions de la société support opérationnelle [Localité 14] Vitalité pour un montant total de 25.000 €.
Le 22 décembre 2017, Madame [X] souscrivait au produit BCBB Rendement 2 par l’acquisition de 5.000 actions de la société support opérationnelle [Localité 14] Vitalité pour un montant total de 100.000 €.
Le 2 mars 2018, Madame [O] souscrivait au produit BCBB Rendement 2 par l’acquisition de 500 actions au sein de la société support opérationnelle [Localité 14] Energie pour un montant de 10.000 €.
Le 8 mars 2018, Madame [O] souscrivait au produit [G] [L] pour un montant de 10.000 € outre 500 € de frais de transaction.
Le 23 mars 2018, Madame [D] souscrivait au produit ICBS Rendement Patrimoine 2 par l’acquisition de 250 parts de la société support opérationnelle SCS Ambrimmag pour un montant de 25.000 €.
Le 3 avril 2018, Madame [O] souscrivait au produit ICBS Rendement PEA par l’acquisition de 150 parts de la société support opérationnelle SARL Carrimmag pour un montant total de 15.000 €.
Dans l’incapacité d’honorer les rachats des parts sociales contrairement à son engagement, le 2 septembre 2020, la SAS [Localité 14] C Bon a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Selon un jugement du 2 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris, un plan de cession de la société [Localité 14] C Bon SAS a été arrêté en faveur du groupe [Adresse 15].
La liquidation judiciaire de la société Marne et Finance a été prononcée le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 16 décembre 2022, Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] ont assigné AIP Patrimoine et Finances et Zurich Insurance Plc devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L. 541-1 et L.541-8-1 du Code monétaire et financier et les dispositions du règlement général de l’AMF.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] demandent de :
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [C] [D] la somme de 21.825 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux que BCBB,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [C] [D] la somme de 22.500 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux que ICBS,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [H] [X] la somme de 87.300 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux que BCBB,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [Y] [O] la somme de 8.730 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux que BCBB,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [Y] [O] la somme de 13.500 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux que ICBS,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à réparer intégralement le préjudice subi Madame [Y] [O] au titre du produit [G] [L] en lui versant la somme de 10.500 € de dommages-intérêts,
A DÉFAUT, CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [Y] [O] la somme de 9.980 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un placement aussi hasardeux que [G] [L],
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser en outre à Madame [C] [D] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice financier lié à l’immobilisation des sommes investies,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser en outre à Madame [H] [X] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice financier lié à l’immobilisation des sommes investies,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser en outre à Madame [Y] [O] la somme de 2.700 € au titre de son préjudice financier lié à l’immobilisation des sommes investies, CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] une somme globale de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes elles font valoir :
— que les fautes commises par le CIF, la société AIP Patrimoine et Finances, en phase précontractuelle sont multiples ;
— que la société ZURICH INSURANCE PLC ne démontre pas l’adéquation des investissements notamment BCBB et ICBS au profil des clientes de son assurée ;
— que les refus de Mmes [X] et [D] d’encourir un risque d’une quelconque perte en capital ou l’acceptation de Mme [O] de n’encourir qu’une perte réduite de capital ne sont pas compatibles avec les recommandations de placement du CIF ; qu’il y a eu tromperie dès lors que le CIF leur a annoncé un montant de revenus qui n’a pas été respecté ;
— qu’en orientant les demanderesses vers les offres d’investissement BCBB et ICBS, la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES occultait la nature risquée de ces produits ; que le CIF a procédé à l’occultation de l’identité du concepteur des placements alors que la simple lecture des organigrammes de la société MARNE ET FINANCE et de [Localité 14] C BON aurait montré l’existence artificielle de plus d’une centaine de filiales tant dans le Groupe MARNE ET FINANCE que dans le Groupe [Localité 14] C BON ;
— qu’il y a eu un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles des produits comme la transmission de la copie des statuts des sociétés supports ;
— que le CIF a commis des fautes dans le suivi des investissements BCBB et ICBS ; qu’elles n’ont pas été alertées des nombreuses informations démontrant la situation financière très défavorable de ces sociétés ;
— qu’elles ont subi un préjudice financier important ;
— que, sur le produit [G] [L], le CIF a violé l’interdiction de commercialiser ce produit financier ; que le CIF a délivré à Mme [O] une information trompeuse ;
— qu’elles demandent la réparation intégrale de leur préjudice et à défaut la réparation au titre de la perte de chance ;
— que la société AIP Patrimoine et Finances bénéficiait d’une assurance responsabilité civile professionnelle qui était liée à son activité de conseil en investissements financiers et souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC).
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la société Zurich Insurance Europe AG demande de :
Vu les articles 1147 (ancien) et 1353 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.548-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Débouter mesdames [D], [O] et [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’AIP Patrimoine et Finances et partant de Zurich Insurance Plc,
A titre subsidiaire,
— Faire application des limites de garantie de Zurich Insurance Plc, et notamment d’une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre, soit pour chacun des investisseurs, et Rejeter toute demande de solidarité entre Zurich Insurance Plc et AIP Patrimoine et Finances sur les montants prévus au titre des franchises contractuelles,
En tout état de cause,
— Condamner mesdames [D], [O] et [X] aux entiers dépens,
— Condamner mesdames [D], [O] et [X] à verser à Zurich Insurance Plc 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que les demanderesses ont été informées des caractéristiques des produits financiers qu’elles ont souscrits ; que si l’engagement de rachat des parts sociales a bien été stipulé en revanche les demanderesses ont été informées que cette obligation pouvait ne pas être respectée ;
— que les demanderesses étaient parfaitement informées des caractéristiques du montage des produits BCBB et ICBS ;
— que Madame [O] a bel et bien manifesté son intérêt pour le produit [G] [L] et qu’elle a été informée des caractéristiques de ce produit et des risques encourus ;
— que les produits souscrits étaient adaptés au profil des investisseurs qui ont privilégié la rentabilité à la sécurité ;
— que l’obligation d’information et de conseil doit être appréciée au regard des informations qui sont disponibles au jour des souscriptions et non pas des informations qui ont été connues postérieurement à ces dernières ;
— que le produit [G] [L] présentait toutes les caractéristiques d’un investissement qui n’était pas risqué ; que le CIF n’a qu’une obligation de moyens et non pas de résultat ;
— que les demanderesses n’ont pas confié au CIF de mission de suivi ;
— que, sur le produit Bio C’Bon, le pacte d’actionnaires stipule que le rachat pouvait être réalisé par l’actionnaire opérateur « ou toute personne qui s’y substituerait » alors que [Adresse 15] a vocation à se substituer à cet engagement en vertu de son offre de reprise qui a été acceptée par le tribunal ; que les demanderesses ne prouvent pas avoir déclaré leurs créances ;
— que sur les produits ICBS et [G] [L] les demanderesses ne prouvent pas avoir subi une perte totale de leur investissement ; que concernant la société [G] [L], la procédure de redressement est toujours en cours ;
— que le préjudice de gain manqué lié à l’immobilisation des sommes investies n’est pas établi ;
— que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice n’est pas établi ;
— que la franchise de 2.500 euros doit être appliquée.
Le 29 juillet 2024, à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de la société AIP PATRIMOINE, la procédure collective était clôturée pour insuffisance d’actifs et la société AIP Patrimoine était radiée du RCS de [Localité 16]. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] demandent de leur DONNER ACTE de leur désistement d’instance à l’égard de Maître [P] [K] de la SELARL MJ [K], sis [Adresse 3] et [Adresse 2], ès qualité de mandataire ad hoc de la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIVATION
Il y a lieu de donner acte à Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] de leur désistement d’instance à l’égard de Maître [P] [K] de la SELARL MJ [K], sis [Adresse 4] [Adresse 2], ès qualité de mandataire ad hoc de la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES.
Sur les placements [Localité 14] C’BON et ICBS
Il n’est pas discuté que la société AIP Patrimoine et Finances a, en qualité de CIF, conseillé les investissements litigieux.
En application de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment des faits, il appartient au CIF de s’enquérir auprès de son client, avant de formuler un conseil en investissement, de ses connaissances et de son expérience en la matière, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation. Lorsque le client ne communique pas les informations requises, le CIF s’abstient de lui recommander les opérations, instruments et services en question.
Par ailleurs, il appartient au CIF de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse quant aux caractéristiques du produit qu’il conseille.
En l’espèce, dans les placements souscrits par les investisseurs il est prévu, dans le pacte d’actionnaires, une promesse de rachat par l’actionnaire opérateur des actions acquises par les investisseurs soit, respectivement, une promesse souscrite par la société [Localité 14] C’BON (produit BCBB RENDEMENT 2) et par la société MARNE ET FINANCE (produit ICBS).
Or, le rendement espéré de ces investissements reposait exclusivement sur la capacité de ces sociétés promettantes d’exécuter la promesse de rachat des actions.
Au-delà de simples rappels de principe sur les risques de perte en capital et d’illiquidité, il appartenait donc à la société AIP Patrimoine et Finances de caractériser précisément ce risque à savoir celui encouru en cas d’impossibilité d’exécution desdites promesses de rachat, et d’en informer précisément les demanderesses, ce qui n’est nullement attesté.
Au contraire, cet engagement de rachat des actions a été présenté comme acquis. Ainsi, dans le pacte d’actionnaires du produit BCBB RENDEMENT 2, il est simplement rappelé que l’actionnaire investisseur bénéficie d’une promesse de rachat de ses actions par l’actionnaire opérateur sans mentionner que ce rachat pouvait ne pas avoir lieu.
Pour le produit ICBS, il est évoqué dans la convention de réservation, le risque de liquidité et de perte en capital, mais d’une manière générale avec cette précision que l’opérateur soit la société MARNE ET FINANCE s’engage à céder tout ou partie des actifs détenus par la société support afin de racheter les titres des investisseurs, ce qui revient à occulter le risque d’impossibilité d’exécution de la promesse de rachat de ces titres. Les documents transmis présentent d’ailleurs comme acquis le rendement découlant de l’exécution de cette promesse de rachat.
La société AIP PATRIMOINE ET FINANCES a donc manqué à son obligation d’information et de conseil.
Sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus en demande, la responsabilité de la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES doit être retenue dès lors qu’elle n’a pas informé les demandeurs des risques particuliers des investissements.
Sur les placements [G] [L]
L’article 214-24-1 III du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date de la souscription de Madame [O], dispose que « III. – Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion agréée établie dans un Etat membre de l’Union européenne, ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu’elle ou il gère établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. ».
L’article 421-13 I du règlement général de l’AMF prévoit que « I. – En application du III de l’article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l’Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu’il gère établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d’autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF. »
Dans un courrier du 30 octobre 2018, qui est certes postérieur à l’investissement réalisé le 8 mars 2018 mais qui rappelait la législation applicable au moment des faits, l’AMF mentionnait que le produit [G] [L] n’était autorisé à être commercialisé en France seulement auprès de clients professionnels et qu’il était interdit de le commercialiser auprès des particuliers. Dès lors en commercialisant auprès de Mme [O] le produit [G] [L], la société AIP Patrimoine et Finances a commis une faute.
D’ailleurs, dans le compte rendu de mission en date du 15 décembre 2017, la société AIP Patrimoine et Finances mentionnait que le produit [G] [L] n’était pas agréé par l’Autorité des Marchés Financiers et qu’il était assimilé à un fonds d’investissement alternatif (FIA). La société AIP Patrimoine et Finances précisait qu’elle n’intervenait donc pas en qualité de conseiller en investissement financier sur ce type de placement.
En revanche ce compte rendu soulignait les nombreux avantages de ce placement et ses caractéristiques favorables qui attestaient des mérites de la société [G] [L] qui était l’un des principaux financiers et
investisseurs du secteur des infrastructures en Asie. Si le document mentionnait que la distribution de dividendes ne pouvait être garantie contractuellement, il envisageait une rémunération de 11,04 % en fonction de la durée d’investissement choisie. Le document soulignait un risque de perte estimé à 7 sur une échelle de 7 mais il précisait que « l’ingénierie de [G] [L], la réussite confirmée de son sous jacent et les besoins d’infrastructures liés à la forte croissance de la zone asiatique constituaient un facteur important de réduction de risque ».
Dans un compte rendu d’une réunion en date du 16 février 2018, la fiche d’information annexée à ce document mentionne, en petits caractères, un risque maximum de perte totale. Toutefois il souligne que l’objectif de la société est de réaliser un retour attractif sur le capital investi tout en réduisant simultanément les risques en matière de placement par le biais d’une diversification à travers plusieurs pays, secteurs et styles de placement.
Ainsi, quand bien même le CIF aurait pu commercialiser ce placement, il ressort de ces éléments que la société AIP Patrimoine et Finances a délivré une information insuffisante qui ne rendait pas compte du risque particulièrement élevé de ce produit financier.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les produits BCBB et ICBS, le préjudice subi par les demandeurs, à la suite des fautes commises par le CIF dans son obligation d’information et de conseil, est constitué par une perte de chance de réaliser un investissement plus sécurisé, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour ce qui concerne les produits BCBB, Mme [D], Mme [X] et Mme [O] estiment qu’il n’est pas envisageable, dans le cadre du plan de reprise des actifs de la holding [Localité 14] C’BON par le groupe [Adresse 15], qu’elles puissent récupérer leur investissement. L’assureur oppose le fait que ce n’est qu’à l’issue de ce plan de reprise, qui est toujours en cours, que le dommage allégué pourra être caractérisé. Cependant, l’assureur ne conteste pas que dans tous les cas, les particuliers investisseurs, à l’issue de ce plan de reprise, ne pourront pas récupérer l’intégralité de leur investissement. Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par les demanderesses de ne pas avoir souscrit un produit moins risqué.
Pour évaluer cette perte de chance, il convient de tenir compte, outre du fait qu’une partie des sommes investies pourra être récupérée dans le cadre du plan de reprise, de la prise de risque nécessairement acceptée par les investisseurs mais plus modérée que dans les produits litigieux. Cette perte de chance sera évaluée à 40 % des sommes investies, soit la somme de 10 000 euros (40% de 25.000 euros) pour Mme [D], celle de 40.000 euros (40% de 100.000 euros) pour Mme [X] et 4.000 euros pour Mme [O] (40% de 10.000 euros).
En ce qui concerne l’investissement ICBS, la société MARNE ET FINANCE a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2022 qui a été converti en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023. Le 29 juillet 2024, la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Il n’est donc pas envisageable que Mme [D] et Mme [O] recouvrent la totalité de leur créance puisque cette société MARNE ET FINANCE ne pourra pas honorer sa promesse de rachat des titres. Dès lors que la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif le dommage est constitué. Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par les demanderesses de ne pas avoir souscrit un produit moins risqué à hauteur de 60% soit la somme de 24.000 euros (60% de 25.000 euros) pour Mme [D] et de 9.000 euros (60% de 15.000 euros) pour Mme [O].
En ce qui concerne le produit [G] [L], dès lors que ce dernier n’avait pas reçu d’autorisation de commercialisation auprès des particuliers, Mme [O] sera indemnisée pour la totalité de son préjudice soit 10.500 euros (10.000 euros d’apport et 500 euros de frais de transaction).
Par ailleurs, c’est à tort que les requérantes sollicitent, au titre d’un préjudice financier lié à l’immobilisation des sommes investies, une indemnisation équivalente au rendement moyen procuré par des produits d’épargne classiques, comme le livret A ou l’assurance-vie en fonds euros, qu’elles auraient pu percevoir si les sommes investies avaient été placées sur ces produits. En effet, en contractant avec un CIF, elles entendaient nécessairement se voir proposer des produits d’investissement plus dynamiques et comportant nécessairement une part de risque, sous réserve que ces risques leur aient été exposés dans le détail pour qu’ils puissent s’engager en connaissance de cause. Dans ce cadre, la perte de chance de souscrire au final des produits d’épargne classiques doit être considérée comme nulle.
Sur la garantie de la société ZURICH INSURANCE
Il n’est pas contesté que les fautes commises par la société AIP Patrimoine et Finances entrent dans le champ de sa responsabilité civile professionnelle couverte par la police d’assurance de la société ZURICH INSURANCE.
En effet, quand bien même la société AIP Patrimoine et Finances a été radiée de l’ORIAS en sa qualité de CIF à compter du 7 janvier 2022 et que cette garantie a été résiliée, les réclamations formées par les demanderesses relèvent de la garantie subséquente.
L’assureur doit être condamné à supporter les pertes financières susvisées, après déduction de la franchise contractuelle, soit la somme de 2 500 euros par sinistre.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société ZURICH INSURANCE sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros, à Mme [X] la somme de 2.000 euros et à Mme [O] la somme de 2.000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter ou d’aménager l’exécution provisoire de droit qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] de leur désistement d’instance à l’égard de Maître [P] [K] de la SELARL MJ [K], sis [Adresse 3] et [Adresse 2], ès qualité de mandataire ad hoc de la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES ;
CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits BCBB :
— la somme de 10 000 euros à Mme [C] [D] ;
— la somme de 40.000 euros à Mme [H] [X] ;
— la somme de 4.000 euros à Mme [Y] [O] ;
CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits ICBS :
— la somme de 24.000 euros à Mme [C] [D] ;
— la somme de 9.000 euros à Mme [Y] [O] ;
CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer, au titre de la perte financière sur le produit [G] [L] la somme de 10.500 euros à Mme [Y] [O] ;
DIT que la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG pourra opposer la somme de 2 500 euros par sinistre, au titre de la franchise contractuelle ;
DÉBOUTE Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O] du surplus de leurs demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [C] [D], Madame [H] [X] et Madame [Y] [O], chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 20 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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