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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 25/00266
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNOO
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Olivier GEOFFROY,
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, avocate au barreau de RENNES,
Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuella HARDY-SALLÉ, avocate au barreau de RENNES,
Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
S.C.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis Prise en la personne de Mr [B] – [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 27 mai 2021, M.[O] [H] et Mme [J] [N], demandeurs à la présente instance, ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [E] la construction de leur habitation à [Localité 2] (35) (pièce n°2), assurée auprès de la société en commandite par actions (SCA) AXA France IARD.
Suivant procès-verbal du 28 avril 2023, la réception est intervenue avec réserves (pièce n°3).
Suivant procès-verbal du 08 juillet 2023, un commissaire de justice a constaté l’existence de nombreux désordres au sein de la maison (pièce n°6).
Le 12 octobre 2023, les demandeurs ont déposé sur un compte séquestre une somme de 9 023, 78 euros correspondant au montant réclamé par le constructeur (pièces n°5 et 8).
Suivant procès-verbal du 13 octobre 2023, un commissaire de justice a également constaté l’existence de désordres et la SARL [E] a pris des engagements pour la reprise de certaines non-façons et malfaçons (pièce n°10).
Suivant courriers des 27 décembre 2023 et 20 février 2024, les demandeurs ont vainement demandé à la défenderesse de faire parvenir le dossier des ouvrages exécutés (pièces n°11 et 11).
Suivant procès-verbal du 23 février 2024, un commissaire de justice a constaté l’état des nombreux désordres (pièce n°13).
Suivant courrier du 18 juillet 2024, les demandeurs ont de nouveau vainement mis en demeure la SARL [E] d’intervenir et de produire le plan de construction et l’étude géotechnique permettant l’adaptation au sol du bâtiment (pièce n°15).
Par actes de commissaire de justice en date du 07 avril 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00266), les consorts [T] ont assigné la SARL [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver sur les dépens.
Suivant extrait BODACC, ce constructeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 août 2025. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire (pièce n°16).
Par actes de commissaire de justice des 17 décembre 2025 et 20 janvier 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/80), M. [H] et Mme [N] ont ensuite appelé au procès, sur le même fondement :
— la SCA AXA France IARD,
— et la SELARL [Y], aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00266 ;
— dire et juger que la SCA AXA France IARD et la SELARL [Y] devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 mars 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00266 et 26/80 a été prononcée sous le numéro unique 25/00266.
Les consorts [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SCA AXA France IARD a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SELARL [Y] a dit ne pas être opposée à la demande par courrier du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [H] et Mme [N] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
La SELARL [Y] a implicitement acquiescé à cette demande, en application de l’article 486-1 du code de procédure civile et la SCA AXA France IARD a formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Q] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] (35), tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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