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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GEA
JUGEMENT
Minute : 30
Du : 22 Janvier 2026
S.C.I. [1]
CABINET ARC (SCI [1] / [2] / 511989/LP)
C/
Madame [L] [O] [D] épouse [P]
EDF SERVICE CLIENT (001002862501 V027801191)
[3] [Localité 2] (842876964)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS
ayant pour mandataire le
CABINET ARC (SCI [1] / [2] / 511989/LP)
Société de Recouvrement – [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [O] [D] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002862501 V027801191)
chez [4], [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
chez [5], [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, Mme [L] [O] [D] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 17 février 2025.
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [L] [P] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [1], à qui la décision a été notifiée le 15 avril 2025 par l’intermédiaire de son mandataire, l’a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 2 mai 2025. Dans son courrier de contestation, la SCI [1] a soutenu que la décision de rétablissement personnel prise par la commission est fondée sur des éléments erronés concernant la situation de la débitrice. Elle estime que rien ne permettant d’indiquer que celle-ci ne serait pas en parfaite santé, Mme [P] pourrait reprendre une activité professionnelle dans un futur proche permettant ainsi une nette augmentation de ses ressources. Elle a sollicité en conséquence la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de la dette totale qui s’élève à 11 871,60 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SCI [1] représentée par son conseil, a maintenu les termes de son courrier de contestation.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [L] [P], avisée de la convocation, qui n’a pas retiré la lettre recommandée mais a été destinataire de la lettre simple de convocation, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SCI [1] par l’intermédiaire de son mandataire le 15 avril 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 2 mai 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [R] [P]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
La débitrice qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 9 mai 2025 sont susceptibles d’avoir évolué. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que la débitrice peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la SCI [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [L] [P],
Constate qu’il n’est pas démontré que la situation de Mme [L] [P] est irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [P],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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