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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 nov. 2025, n° 24/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Maja ROCCO, Me Marc BONTOUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJU
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société SOPOREN es qualité d’établissement secondaire de la société LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES (CSJ), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0565
DÉFENDEURS
S.C.I. DU CHOUAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc BONTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0837
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Marc BONTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0837
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJU
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2021, la SAS LA SOPOREN, prise en son établissement la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, entreprise générale de travaux publics et particuliers, et de rénovation, a établi un devis portant sur la consolidation du mur ouest du [Localité 21] [V], sis à [Localité 27], pour un montant de 14 110,25 euros TTC.
Un acompte de 5000 euros a été versé par la SCI DU CHOUAN le 17 septembre 2021.
Les travaux ont été effectués durant l’été 2021.
La SAS LA SOPOREN a ensuite généré une facture n°CD210290 le 30 novembre 2021 au nom de Monsieur [O] [V], résidant au [Adresse 22] à [Localité 26] (79 310) d’un montant global de 14 110,25 euros, et un reste à charge de 9 110,25 euros.
La SAS LA SOPOREN, prise en son établissement LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES a mis en demeure Monsieur [O] [B] par courrier du 14 mars 2022, puis du 20 avril 2022, et enfin du 27 juillet 2022, de s’acquitter de la facture, en vain.
Un nouveau courrier a été adressé le 9 novembre 2022 par la SAS AURIGE, société mère de la filiale SOPOREN, à Monsieur [O] [B], ainsi qu’à la SCI DU CHOUAN, sise [Adresse 3], aux fins de paiement du reliquat, sans réponse de cette dernière.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SAS LA SOPOREN, prise en son établissement LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES a assigné Monsieur [O] [B] et la SCI DU CHOUAN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner in solidum Monsieur [O] [B] et la SCI DU CHOUAN à payer à la SAS LA SOPOREN, prise en son établissement LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES la somme de 9 110,25 euros au titre de la facture n° CD210290, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de l’envoi de la première mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [B] et la SCI DU CHOUAN aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 de la 2nde section de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 2 mai 2024, l’affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée au fond le 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS LA SOPOREN, prise en en son établissement LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
— Condamner les défendeurs à verser à la société demanderesse la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle a, pour le surplus, sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que la SCI DU CHOUAN est bien concernée par le présent litige, et que Monsieur [O] [B] en est le gérant.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1341 du code civil, elle indique que malgré trois mises en demeure, Monsieur [O] [B] n’a jamais honoré sa facture.
Elle considère que l’incompétence soulevée est irrecevable.
Concernant la demande de sursis à statuer des défendeurs, elle soutient qu’une facture a été éditée et que les travaux n’ont pas été contestés. Elle considère que la demande n’est pas fondée et doit donc en conséquence être rejetée.
Elle conteste enfin la demande d’expertise des défendeurs.
Monsieur [O] [B], représenté par son conseil, par conclusions écrites n°2 déclinatoire de compétence, soutenues oralement par observations, sollicite de la présente juridiction de :
— Se déclarer territorialement incompétent ;
— Désigner le tribunal judiciaire de Niort, chambre de proximité de BRESSUIRE comme compétent ;
— Rejeter toutes les autres demandes ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions écrites n°3, il complète ses écritures en sollicitant de :
— Surseoir à statuer et inviter les parties, dans un délai à fixer, à se rapprocher pour procéder à la réception des travaux et émettre d’éventuelles réserves ;
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission d’examiner les travaux effectués et émettre d’éventuelles réserves ;
— Statuer ce que de droit sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il est l’unique propriétaire de divers biens immobiliers, dont le [Adresse 22], et que les travaux objets du présent litige ont été effectués au sein de cette propriété. Il soutient sur le fondement de l’article 42 al1 du code de procédure civile que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, en l’espèce Monsieur [O] [B] et qu’en conséquence le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent à trancher le présent litige.
La SCI DU CHOUAN, représentée par son conseil, par conclusions écrites n°1, sollicite de :
— Juger irrecevables ou rejeter les demandes formées contre la SCI DU CHOUAN, qui en tout cas, sera mise hors de cause ;
— Condamner la société LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES à payer à la SCI DU CHAOUAN une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES aux dépens susceptibles d’être exposées par la SCI DU CHOUAN.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire du bien immobilier objet des travaux, objet de la présente instance et que le versement d’un acompte par la SCI DU CHOUAN de 5 000 euros pour les travaux susmentionnés ne saurait caractériser un rapport d’obligations entre les parties. En conséquence, elle soutient qu’elle n’a aucune qualité ni intérêt à défendre dans la présente instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 20 novembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SCI DU CHOUAN
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux effectués par la société SAS SOPOREN ont été effectués au [Localité 21] [V] sis à [Localité 28].
Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [O] [W] est l’unique propriétaire de ce bien immobilier, composé des plusieurs parcelles, cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1] [Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et ce depuis le 29 juin 2001, transmise par donation de son père, suivant certificat de publicité foncière produit.
S’il n’est pas plus contesté que la SCI DU CHOUAN a versé un chèque de 5000 euros le 17 septembre 2021 au titre de l’acompte du devis établi par la SAS SOPOREN le 26 juillet 2021, ce versement ne crée aucun lien juridique et aucune obligation entre l’entreprise de rénovation, la SAS SOPOREN. En effet, SCI DU CHOUAN, créée le 1er mars 2019, dont le siège social est situé [Adresse 3], et dont Monsieur [O] [W] est le gérant et l’associé principal, a pour objet la propriété, la location de biens immobiliers, selon l’extrait de KBIS joint. Monsieur [O] [W] justifie que la SCI est propriétaire uniquement de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 19], sur la commune de SAINT PARDOUX SOUTIERS depuis le 21 novembre 2019, suivant certificat de publicité foncière produit, bien immobilier qui n’appartient toutefois pas au domaine du Château [V].
Il s’ensuit que la SCI DU CHOUAN n’a ni qualité, ni intérêt à agir à la présente instance et qu’elle sera écartée de la présente procédure.
En ces conditions, la demande de la SCI DU CHOUAN sera accueillie et elle sera être mise hors de cause de la présente instance.
Sur la compétence territoriale du tribunal
Selon les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 complète en ce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
(…)
En l’espèce, au regard des éléments susmentionnés, il apparait que seul Monsieur [O] [B] est défendeur à la procédure et qu’il est domicilié au [Adresse 24] à [Localité 29] (Deux [Localité 30] [Localité 20]). Il n’est pas contesté par ailleurs que les travaux ont été effectués au sein du château susmentionné.
Monsieur [O] [B] soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction parisienne. Il est caractérisé que ni le domicile du défendeur ne situe à [Localité 25], ni le lieu d’exécution des travaux, objet du présent litige.
Il convient en conséquence de constater l’incompétence territoriale du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris et de désigner le tribunal de proximité de BRESSUIRE, au sein du ressort du tribunal judiciaire de NIORT, compétent pour connaitre du litige.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’ensemble des demandes principales.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir de la SCI DU CHOUAN et la met hors de cause ;
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige ;
DESIGNE pour en connaître le tribunal de proximité de BRESSUIRE, rattaché au tribunal judiciaire de NIORT ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au tribunal de de proximité de BRESSUIRE en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025, et signé par la juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommées.
La Greffiere La Juge.
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