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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXZA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 09 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 10] (52/0274), situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE ET DE CONSTRUCTION (SERGIC)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [H]
demeurant Occupant le [Adresse 8]
Monsieur [J] [K]
demeurant Occupant le [Adresse 8]
représentés par Maître Benoît PUBLIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P399
Madame [I] [K]
demeurant Occupant le [Adresse 5]
non comparante, ni constituée
Monsieur [N] [K]
demeurant Occupant le [Adresse 8]
non comparant, ni constitué
Madame [O] [K]
demeurant Occupant le [Adresse 6]
non comparante, ni constituée
S.C.I. 37 [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 27 février et 10 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], située [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, a assigné en référé la SCI 37 ANGOULEME, Madame [M] [K] (ci-après [H]), Monsieur [J] [K], Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 1341-1 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à celle du 9 mai 2025 à laquelle elle a été entendue.
A l’audience du 9 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 10], située [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, représenté par son avocat, se référant à ses occlusions écrites, a solliciter de :
— Ordonner l’expulsion des défendeurs, et de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais et risques et périls des défendeurs,
— Dire n’y avoir lieu à des délais compte tenu de la nature du litige,
— Au regard de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, supprimer le délai de deux mois prévu par cet article,
— Supprimer le bénéfice du sursis prévu au 1er alinéa de l’article L.412-6 même code,
— Ordonner à la SCI ANGOULEME de procéder à la remise en état du local commercial correspondant au lot n°1,
— Ordonner à la SCI ANGOULEME sans délai l’ensemble des branchements non conformes relevés par le commissaire de justice,
— Ordonner à la SCI ANGOULEME de cesser sans délai l’utilisation du poêle vétuste,
— Ordonner à la SCI ANGOULEME de retirer sans délai l’ensemble des encombrants et ordures stockés en façade de l’immeuble,
— Interdire le dépôt d’encombrants et ordures sur le trottoir en façade de l’immeuble, hors le cas des jours de collecte publique par les services de la Ville,
— Ordonner la remise en état par la SCI ANGOULEME de la devanture et de la façade au droit du lot n°1 dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir,
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— Autoriser le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à procéder à la pose de portes anti squat aux frais de la SCI ANGOULEME sur les accès au lot n°1,
— Ordonner à la SCI ANGOULEME de procéder ou faire procéder au défrichage et au nettoyage total du terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes,
— Rejeter toute demande de délai,
— Condamner in solidum la SCI ANGOULEME et les consorts [K] à verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des constats de commissaires de justice des 6 août 2024 et 7 février 2025.
Il fait valoir que la SCI 37 ANGOULEME est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété de la RESIDENCE [11], située [Adresse 4], dont un local commercial correspondant au lot n°1, qui est inoccupé depuis plusieurs années et a déjà fait l’objet d’un squat en 2020. Il indique que ces locaux sont à nouveau squattés depuis le 12 juillet 2024 par les consorts [K], mais que la SCI 37 ANGOULEME a indiqué ne rien vouloir faire faute de moyens financiers. Il ajoute que l’occupation des lieux, telle que constatée par procès-verbaux de commissaires de justice des 6 aout 2024 et 7 février 2025, est dangereuse et se déroule dans des conditions d’hygiène inquiétantes. Il s’estime, dès lors, légitime à agir en lieu et place de la SCI 37 ANGOULEME pour obtenir l’expulsion des occupants et pour la faire condamner à la remise en état des lieux.
En défense, Madame [M] [H] et Monsieur [J] [K], représentés par avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité :
— Rejeter l’ensemble de demandes formulées à leur encontre, en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— En tout état de cause, condamner le demandeur à leur verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir l’absence de trouble manifestement illicite, dès lors qu’ils sont bénéficiaires d’un droit d’occupation à titre gratuit tacite résultant du fait que la SCI 37 ANGOULEME est officiellement informée de leur présence depuis le 5 août 2024 et qu’aucun avis d’expulsion ne leur a été adressé. Ils ajoutent qu’une occupation sans droit ni titre ne peut être présumée et que le demandeur ne dispose d’aucun document de la SCI 37 ANGOULEME confirmant l’absence de droit. Ils précisent qu’il existe un conflit entre la SCI 37 ANGOULEME et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui lui a refusé un changement de destination du local pour le transformer en local d’habitation, conflit dont ils sont les victimes collatérales. S’agissant des troubles de jouissance allégués, ils indiquent qu’aucun document ne permet d’établir qu’ils en sont à l’origine, puisque s’agissant des déchets, leur origine n’est pas démontrée. Ils ajoutent qu’aucun dommage imminent n’est établi, puisqu’aucun avis technique n’est versé aux débats sur les risques prétendus du poêle utilisé pour le chauffage du local, ni aucune plainte de copropriétaires. Subsidiairement, sur la demande de délais, ils font valoir que Madame [M] [H] est actuellement enceinte et qu’ils justifient de diligences pour trouver un logement.
Madame [I] [K], Monsieur [N] [K], Madame [O] [K] et la SCI 37 ANGOULEME, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Or, si un bailleur n’expulse pas son locataire alors que ce dernier porte atteinte au droit de jouissance paisible de copropriétaires par une activité contraire au règlement de la copropriété, ces derniers sont en droit d’exercer l’action oblique.
Dès lors, l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 10], située [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC apparait recevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Au cas présent, Madame [M] [H] et Monsieur [J] [K] contestent le caractère illicite de leur occupation du local et considèrent bénéficier d’un droit d’occupation à titre gratuit tacite, se déduisant de l’inaction du propriétaire, empêché de régulariser leur situation par l’interdiction du syndicat des copropriétaires d’autoriser la transformation du local en logement d’habitation.
Mais, d’une part, il ressort d’un courriel de la SCI 37 ANGOULEME en date du 5 août 2024 que celle-ci ne conteste pas le caractère illicite de l’occupation et précise que pour éviter cette situation, il conviendrait d’autoriser les travaux demandés pour le changement d’affectation des locaux.
Or, nonobstant la question du droit tacite allégué en défense, il apparaît que la transformation du local commercial constituant le lot n°1 en logement n’ayant pas été autorisée par la copropriété selon procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2020, aucune occupation à titre de logement, fut elle autorisée par le propriétaire, ne saurait être considérée comme licite.
Dès lors, il apparaît, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que l’occupation de ce local par Madame [M] [H], Monsieur [J] [K], Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] est une occupation sans droit ni titre.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, exerce une action oblique en lieu et place de la SCI 37 ANGOULEME, propriétaire défaillant du lot n°1, dans lequel il n’est pas discuté, et établi par trois procès-verbaux de constat dressés les 6 août, 11 septembre 2024 et 7 février 2025, que sont installés Madame [M] [H], Monsieur [J] [K] Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] dont le syndicat des copropriétaires demande l’expulsion.
L’occupation sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la SCI 37 ANGOULEME par les défendeurs est caractérisée par les éléments précités et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat du 7 février 2025 relève en outre la présence de branchements d’électricité dits « sauvages » dont l’origine n’a pu être déterminée et d’un poêle à bois raccordé à un trou dans le plafond dont le raccordement n’est pas connu.
Dès lors, cette occupation prolongée du local se déroule dans des conditions de sécurité nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d’un logement et s’opposer au droit de la SCI 37 ANGOULEME d’en disposer et du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, de retrouver une jouissance paisible de l’immeuble.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en délais
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, si le procès-verbal de constat en date du 6 août 2024 fait état de l’absence de bloc serrure à l’entrée du local, aucun élément ne permet d’attribuer cette absence aux occupants dont la version constante a été de mettre en cause un intermédiaire qui, moyennant une somme de 500 euros, leur a indiqué le local qu’ils pouvaient occuper. En outre, cette occupation est antérieure au mois d’août 2024, de sorte qu’elle dure depuis près d’un an, les occupants revendiquant l’existence d’un accord tacite du propriétaire des lieux qui ne leur a jamais demandé de le quitter.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi de circonstance de mauvaise foi des occupants, ni caractérisée une entrée par voie de fait, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, compte tenu de la présence d’enfants mineurs dont l’âge déclaré, dans le cadre du procès-verbal de constat du 6 août 2024 serait de 3 et 4 ans, mais surtout d’une femme enceinte, Madame [M] [H], dont il est établi un début de grossesse au 25 septembre 2024, soit un terme estimé autour du 25 juin 2025 selon compte-rendu d’échographie obstétricale en date du 17 mars 2025, il y a lieu de considéré que l’expulsion à deux mois aurait des conséquences d’une particulièrement dureté justifiant la prorogation du délai pour une durée de deux mois supplémentaires, peu important que l’occupation actuelle ne soit justifiée par aucun titre.
Enfin, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, et dans l’hypothèse où l’expulsion ne serait pas intervenue avant le 1er novembre 2025, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.412-6 du même code.
Sur les demandes de remise en état des parties privatives et des parties communes
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la remise en état du local, de la devanture et l’arrêt des branchements électriques, de l’installation du poêle à bois et des encombrants et déchets
Il ressort du procès-verbal de constat du 7 février 2025 précité que le commissaire de justice a constaté des branchements électriques sauvages dont il n’a pas établi l’origine, mais qui ne sont pas en lien avec la mise en service de l’électricité dans le local litigieux. Il en ressort que, bien que l’origine n’en ait pas été identifiée, de tels branchements sont illicites, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation en ce sens.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir une dangerosité du poêle dont il est demandé le retrait, dans des circonstances où le tuyau d’évacuation des fumées est inséré dans un conduit et où il n’est fait état d’aucune difficulté quant à cette évacuation. La demande sera donc rejetée de ce chef.
S’agissant de la remise en état du local lui-même, la demande apparait imprécise, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’étant allégué quant à l’état de ce local en dehors des branchements et raccordements déjà évoqués. La demande sera donc rejetée de ce chef.
Enfin, quant à la devanture du local, il apparaît d’une part que la présence de déchets et d’encombrants constatée ponctuellement à la date du procès-verbal du 7 février 2025, n’a pas été relevée lors des constats effectués les 6 août et 11 septembre 2024. En outre, ces encombrants et déchets constatés sur la voie publique, ne peuvent être attribués de manière incontestable aux occupants du local litigieux. Enfin, aucun autre trouble n’est allégué avec précision quant à la devanture elle-même. Dès lors, en présence de contestations sérieuses quant à l’existence et au responsable des troubles allégués, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur l’autorisation d’installer des portes anti squat
Il ressort des différents courriers et mises en demeure adressés à la SCI 37 ANGOULEME, que celle-ci est inactive lorsqu’il s’agit de faire cesser ou de prévenir toute occupation sans droit ni titre du local dont elle est propriétaire. Une précédente occupation illégale est évoquée en 2020 et non contestée.
Dès lors, afin de prévenir toute difficulté, il y a lieu d’autoriser le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, a faire installer, à l’entrée du local concerné, des portes anti squat, à compter du départ ou de l’expulsion effective de Madame [M] [H], Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] et de tous occupants de leur chef.
Sur le défrichage du terrain
Il est justifié que la SCI 37 ANGOULEME est propriétaire d’un terrain d’agrément au sein de la copropriété.
Il ressort, en outre, des échanges de courriels entre le syndic en exercice de la résidence et la SCI 37 ANGOULEME que celle-ci s’était engagée à procéder au défrichage de ce terrain privatif situé.
Cependant, alors que le Syndicat des copropriétaires allègue un trouble manifestement illicite résultant d’un risque d’incendie, il produit comme seul élément probant des photographies non datées dudit terrain.
Or, outre que ces photographies ne permettent pas de justifier de l’actualité du trouble évoqué, elles ne peuvent suffire à démontrer le risque d’incendie évoqué.
Dès lors, le caractère illicite du trouble invoqué n’apparait pas évident, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les frais et dépens
La SCI 37 ANGOULEME, Madame [M] [H], Monsieur [J] [K], Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Madame [M] [H], Monsieur [J] [K], Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] et celle des occupants de leur chef, du local constituant le lot n°1 situé au sein RESIDENCE [Localité 10], située [Adresse 2] à [Localité 12], si besoin est avec le concours de la force publique ;
DIT que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquera et qu’il est prorogé de deux mois en application de l’article L.412-2 du même code ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SCI 37 ANGOULEME à procéder, dans le local constituant le lot n°1 situé au sein RESIDENCE [11], située [Adresse 3] Corbeil-Essonnes, à retirer l’ensemble des branchements électriques illicites, et ce sans délai à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes visant à remettre en état ou faire cesser un trouble manifestement illicite formées par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], située [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC à l’encontre de la SCI 37 ANGOULEME ;
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 10], située [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, à faire poser des portes anti squat à l’entrée du local constituant le lot n°1 situé au sein de la copropriété à compter du départ effectif ou de l’expulsion de Madame [M] [H], Monsieur [J] [K], Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] et de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE in solidum la SCI 37 ANGOULEME, Madame [M] [H], Monsieur [J] [K], Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum la SCI 37 ANGOULEME, Madame [M] [H], Monsieur [J] [K], Madame [I] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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