Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Sabine [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 14]
**** Le 27 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKA4
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LI BECARUT, prise en la personne de son syndic en exercice la Société CAMILLERI GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [F] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKA4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] est propriétaire des lots 4058, 4234, 4364, 4365 au sein de la Résidence LI BECARUT à [Localité 14].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT, [Adresse 7] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION a, par acte en date du 17 janvier 2024 assigné Monsieur [F] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, afin de :
DÉCLARER recevable et bien fondé en son principe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 8] [Localité 16], CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 5] à [Adresse 15] [Localité 1], la somme de 33.531,59 euros au titre des charges échues et 4.034,20 euros au titre des charges à échoir au titre des lots de copropriété susmentionnés, décompte arrêté au 11 janvier 2024. DÉCLARER que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 27 juillet 2023.CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 16], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 13] [Adresse 9] ([Adresse 4]), la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenirCONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET FRONTIN.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT, [Adresse 7] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
DÉCLARER recevable et bien fondé en son principe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 10]) prise en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION,
CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 11], au paiement de la somme de 33.531,59 €uros au titre des charges échues et 4.034,20 €uros au titre des charges à échoir au titre des lots de copropriété susmentionnés, décompte arrêté au 11 janvier 2024DECLARER que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 27 juillet 2023, CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 11], la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 10]), la somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET FRONTIN.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [F] [R] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 222 alinéa 2 et 2224 du Code civil, de :
Au principal,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de paiement formulées par le [Adresse 17] LI BECARUT, pris en la personne de son syndic en exercice, pour les charges de copropriété, frais et accessoires antérieurs au 17 janvier 2019 pour être prescrites DEBOUTER le [Adresse 17] LI BECARUT, pris en la personne de son syndic en exercice de toutes ses demandes dont celles en paiement pour les charges de copropriété, frais et accessoires postérieurs au 17 janvier 2019 pour ne pas être justifié par un décompte expurgé des demandes prescrites Subsidiairement,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT de toutes ses demandes, fins ou conclusions. CONDAMNER Monsieur [R] à payer au [Adresse 17] LI BECARUT, pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 4.485, 21 € au titre des charges de copropriété frais et accessoires dus En tout état de cause,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire a ordonné la ré-ouverture des débats au 23 janvier 2025, et a enjoint au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [12] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION de produire les décomptes détaillés du 07 février 2018 au 30 novembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 23 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
I. Sur la demande d’irrecevabilité partielle des demandes pour prescription
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans.
L’article 42 de la même loi, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 25 novembre 2018 dispose que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et un syndicat.
L’article 2222 du code civil dispose en son deuxième alinéa qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 indique que chaque copropriétaire est redevable des charges en fonction de sa quote-part de charges telle que prévue dans le règlement de copropriété.
Le syndic est en droit de réclamer le paiement des soldes débiteurs au titre des charges communes de l’exercice à partir de l’approbation par l’assemblée générale des comptes de l’exercice écoulé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en paiement des charges Monsieur [R] en date du 17 janvier 2024.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires peut solliciter le paiement des charges depuis le 17 janvier 2019, celles antérieures étant prescrites.
Selon décompte actualisé en date du 15 novembre 2023, le syndicat sollicite le paiement de la somme de 33.531,59 euros au titre des charges échues et de la somme de 4.034,20 euros au titre des charges non échues. Il est précisé dans ce décompte un solde antérieur d’un montant de 27.354,49 euros, soit avant le 1er octobre 2022.
Il résulte de la pièce numéro 11 du demandeur, qu’une ordonnance de référé a été rendue le 30 mai 2018 condamnant Monsieur [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT, pris en la personne de son syndic, la somme de 14.997,63 euros à titre de provision à valoir sur le montant des charges de copropriété arrêtée au 07 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans la mesure où le syndic ne peut solliciter le paiement qu’à compter du 17 janvier 2019 pour une durée de cinq ans, il est évident que la somme de 23.279,44 euros due selon décompte au 30 novembre 2019 ne correspond pas à 11 mois de charges, de telle sorte qu’il convient de se référer aux décomptes détaillés avant le 17 janvier 2019.
Le demandeur a produit, après la réouverture des débats ordonnée par jugement avant dire droit du 20 décembre 2024, l’extrait de compte du 07 février 2018 au 30 novembre 2019, comme cela lui été enjoint.
Il résulte de cette pièce que toutes les opérations de comptes antérieures au 17 janvier 2019 sont prescrites soit un montant total de :
Concernant les opérations débitrices : 22.659,89 euros Concernant les opérations créditrices : 1.504,77 euros
Par conséquent, les charges de copropriété pour un montant de 21.155,12 euros (22.659,89 euros – 1.504,77 euros), étant antérieures au 17 janvier 2019, sont prescrites. Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité pour prescription des demandes en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LI BECARUT pour les charges de copropriété pour un montant total de 21.155,12 euros.
Sur la demande en paiement des charges de copropriétéSelon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le relevé de propriété.Le contrat de syndic.Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 27 mars 2019, 08 décembre 2021, 15 mars 2022 19 décembre 2023, 19 décembre 2023 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/10/2019 au 30/09/2020, 01/10/2021 au 30/09/2022, du 01/10/2022 au 30/09/2023 et du 01/10/2023 au 30/09/2024.Un relevé de compte copropriétaire réactualisé faisant apparaitre le solde des sommes dues au 15 novembre 2024 pour un montant de 33.531,59 euros au titre des charges échues et 4.034,20 euros au titre des charges à échoir.Des appels de fonds et factures du 23/12/2019 au 26 mars 2024.La mise en demeure en date du 27 juillet 2023 adressée à Monsieur [F] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que Monsieur [F] [R] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 27 juillet 2023 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 27 mars 2019, 08 décembre 2021, 15 mars 2022, 19 décembre 2023, 19 décembre 2023 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/10/2019 au 30/09/2020, 01/10/2021 au 30/09/2022, du 01/10/2022 au 30/09/2023 et du 01/10/2023 au 30/09/2024 et votant le budget prévisionnel pour les exercices des mêmes dates, que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
A. Sur les charges de copropriété échues
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 1er avril 2024 sur lequel il apparait une dette de charges de copropriété d’un montant de 33.531,59 euros.
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKA4
A titre liminaire, il convient de rappeler que la somme totale de 21.155,12 euros correspondant aux charges de copropriété antérieures au 17 janvier 2019 sont prescrites, et doivent être déduites du montant total des charges échues sollicité.
Ainsi, la somme de 12.376,47 euros (33.531,59 euros – 21.155,12 euros) est justifiée.
Toutefois, il apparait dans les décomptes détaillées, fournis en pièce 10 par le demandeur, que certains frais ont été comptabilisés comme étant des charges échues, alors qu’ils constituent des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :
Des honoraires intitulés « questionnaire notaire » en date du 12 avril 2023, pour un montant de 380 euros. Des honoraires intitulés « Remise des pièces à Me [B] » en date du 18 juillet 2023 pour un montant de 300 euros. Concernant les frais de « questionnaire notaire », s’il est constant que les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectives au profit de ce copropriétaire doit être à la charge du propriétaire, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité de ces frais, ni du lien unissant ce questionnaire notaire à Monsieur [R].
Par conséquent, il convient de déduire la somme de 380 euros du montant des charges échues sollicitées.
Concernant les frais « Remise des pièces à Maître [B] », il est effectivement constant que ces frais ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’ils relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déduire la somme de 300 euros du montant des charges échues sollicitées.
Concernant le poste « Remboursement provisions appelées » d’un montant de 1.011,89 euros, dont le défendeur conteste sa nature en ce que ce poste constituerait des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que cette somme ne constitue pas des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l’article 10-1 mais bien un remboursement des provisions au sens des charges échues, de telle sorte que la somme est justifiée. Ainsi, Monsieur [R], qui demande le remboursement de cette somme, sera débouté de sa demande.
Ainsi, il convient de soustraire la somme totale de 680 euros (300 euros au titre de la remise des pièces de Maître [B] + 380 euros au titre du questionnaire notaire), constituant des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 du montant total des charges échues.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 13], [Adresse 7] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION la somme de 11.696,47 euros (12.376,47 euros– 680 euros), selon décompte arrêté au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023.
B. Sur les charges de copropriété à échoir
Le Syndicat des copropriétaires sollicite également le paiement des appels provisionnels des charges à échoir du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025.
Or, la procédure accélérée au fond permet notamment d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2023 votant à l’unanimité le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 297.000 euros et a autorisé le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté, le 1er jour de chaque trimestre.
Ainsi, si le 2ème et 3ème trimestre 2024 ont été votés et approuvés lors de la dernière assemblée générale, force est de constater que le 4ème trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025 ne l’ont pas été.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 2.017,10 euros au titre des charges à échoir sur les deuxième et troisième trimestres 2024 et de débouter le syndicat du surplus de ses demandes.
III. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion. De plus, cette défaillance de paiement a obligé les autres copropriétaires à avancer les sommes.
Ainsi, la carence récurrente de Monsieur [F] [R] à payer ses charges de copropriété est constitutive d’une résistance abusive justifiant de le condamner à la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 13], [Adresse 7] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LI BECARUT, représenté par son syndic LA SASU CAMILLERI GESTION, pour les charges de copropriétaires d’un montant total de 21.155,12 euros, qui sont antérieures au 17 janvier 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT, [Adresse 7] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION :
La somme de 11.696,47 euros au titre des charges de copropriété échues selon décompte arrêté au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en deniers ou quittance, La somme de 2.017,10 euros au titre des charges à échoir sur le deuxième et troisième trimestres 2024, en deniers ou quittance ;CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 13], [Adresse 7] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 13], [Adresse 7] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET FRONTIN.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Consignation
- Locataire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Sondage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Îles marquises ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ministère public ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Vérification ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Lieu ·
- Litige ·
- Métayer ·
- Établissement ·
- Facture
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance de dommages ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Fonds de garantie ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Directeur général
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.