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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 745
Références : R.G N° N° RG 25/00414 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKP2
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
M. [E] [T]
Mme [F] [M]
C/
Mme [K] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparants en personne et assistés de Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 04 septembre 2020, Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire la société ADVANCE GESTION, donné en location à Monsieur [U] [W], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 610,00 €, provision outre provisions sur charges de 80,00 €.
Par acte sous seing privé signé électroniquement non daté Madame [K] [Z] s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] [W].
Le 1er mars 2022 Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] ont fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2621.28 euros selon décompte arrêté au 25 février 2022.
Monsieur [U] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne qui a déclaré sa demande recevable le 23 juin 2022. La commission de surendettement a ordonnée des mesures imposées de redressement applicable à compter du 15 novembre 2022 aux termes desquelles la dette doit être apurée en 11 mensualités de 22 euros suivies de 10 mensualités de 336.94 euros.
A la suite d’impayés, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 mars 2023, la société ADVANCE GESTION a mis en demeure Monsieur [U] [W] de régler l’ensemble des sommes dues.
Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] ont délivré à Monsieur [U] [W] un congé pour reprise, et lui enjoignant de quitter les lieux le 3 septembre 2023.
Le 28 mars 2023 Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] ont fait délivrer à Monsieur [U] [W] un nouveau commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5236.22 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte du 14 avril 2023.
Suivant constat établi par commissaires de justice en date du 4 septembre 2023, il a été constaté que le locataire occupait toujours les lieux.
Monsieur [U] [W] a quitté les lieux le 26 septembre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi.
Par assignation délivrée à étude le 08 octobre 2024, réitérée par assignation délivrée le 21 février 2025, Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] ont attrait Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] sollicitent :
de condamner Madame [K] [Z] au paiement des sommes suivantes :9092.94 euros au titre de l’arriéré locatif ;524.04 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance d’expulsion ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,5000 euros à titre de dommages et intérêts ;3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignationd’ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’exploit introductif d’instance
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le locataire a cessé de régler les loyers à compter décembre 2021 jusqu’à la libération des lieux le 26 septembre 2023, et qu’en application des dispositions contractuel de l’acte de caution, Madame [K] [Z] est tenue au titre des sommes dues par Monsieur [U] [W], en ce compris l’indemnité d’occupation due au titre du maintien dans les lieux à l’expiration du délais fixé après délivrance du congé pour reprise par les bailleurs. Ils soutiennent que cette situation d’impayés leur a causé un préjudice financier certain, le bien étant grevé d’un prêt immobilier dont ils ont du assurer le règlement outre les charges de copropriété du biens loués que devaient permettre les revenus locatifs non perçus.
Madame [K] [Z] bien que régulièrement citée à l’audience, n’ a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] versent aux débats le contrat de bail, l’historique du compte locatif arrêté au 28 août 2023, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie réalisé en présence du locataire le 26 septembre 2023.
Il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] sollicitent, dans les échéances appelées le paiement de frais de relance et de rejet de prélèvements pour un montant total de 276 euros.
En application de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité, ces frais seront déduits des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort en conséquence des pièces produites que l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2023 terme d’août inclus s’établit à la somme de 9322.69 euros expurgée des frais injustifiés et dont il convient de déduire le dépôt de garantie versé de 610 euros.
Il n’y pas lieu de condamner Monsieur [U] [W] au titre d’une indemnité d’occupation pour l’occupation des lieux de 4 septembre au 26 septembre 2023 date de restitution dès lieux, dès lors que ni la validation du congé délivré ni le constat d’acquisition de la clause résolutoire ne sont sollicités par les bailleurs, et que la demande en paiement s’analyse en l’espèce en une demande de paiement au titre de loyers et charges impayées jusqu’au départ du locataire intervenue le 26 septembre 2023.
Au vu des justificatifs fournis, la créance locative de Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] est établie tant dans son principe que dans son montant après déduction des frais et dépôt de garantie et s’élève à 8712.69 euros lors de la restitution des lieux par Monsieur [U] [W] locataire.
Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] poursuivent la condamnation de Madame [K] [Z] en qualité de caution solidaire de Monsieur [U] [W].
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Le contrat de bail du 4 septembre 2020 a été signé de manière électronique. Ce contrat comporte un paragraphe intitulé « Garanties » ainsi libellé : « Le bailleur bénéficiera d’un cautionnement par acte séparé et annexé aux présentes. La caution qui s’engage à garantir le bon paiement du loyer en cas d’impayé du locataire est : Mme [K] [Z] demeurant au [Adresse 3], célibataire, responsable programme, née le 5 août 1997 à [Localité 11] (France) et de nationalité française ».
Par acte électronique annexé au bail, Madame [K] [Z] s’est engagée en qualité de caution selon la mention apposée suivante : « Je soussigné (e) Madame [K] [Z] (…) certifie avoir connaissance du bail annexé à la présente et déclare me porter caution solidaire pour M [U] [W] au profit du bailleur (…). J’ai pris connaissance du montant du loyer de 610 euros mensuel. Il sera révisé annuellement tous les 4 septembre selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE de 2ème trimestre de l’année 2020. (indice Irl 130.57). Je m’engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues par le LOCATAIRE M [U] [W] en cas de défaillance de ce dernier. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement. Cet engagement pour une caution solidaire est valable pour une durée de 6 ans pour le paiement notamment des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemnités d’occupation, des dégradations et réparations locative et des frais de procédures, indemnités, pénalités et dommages et intérêts. »
L’acte mentionne l’identité de la caution ainsi que sa signature authentifiée et certifiée par la société Yousign.
L’engagement de caution de Madame [K] [Z] est valable et la rend tenue au paiement des sommes dues et impayées par le locataire.
Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [Z] en qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] la somme de 8712.69 euros au titre de l’arriéré locatif du par Monsieur [U] [W] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 8 octobre 2024.
Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [K] [Z]. S’agissant d’une condamnation en paiement, dont l’exécution peut être poursuivie par les voies d’exécution forcées, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et ne produisant aucun éléments justifiant de leur situation personnelle et financière.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [Z] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer des commandements de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [Z] en qualité de caution solidaire de Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] la somme de 8712.69 euros arrêtée au 28 août 2023, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’au 26 août 2023 date de restitution des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] en qualité de caution solidaire de Monsieur [U] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des commandements de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [F] [M] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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